Guémara
Et Chmouel aurait pu dire: Je formule mon opinion même selon l'avis de Rabbi Yoshiya. Puisqu'il a fallu que le verset inclue spécifiquement dans le rite de la sota une yevama qui a eu des relations avec son yavam, on en déduit par inférence qu'elle n'est absolument pas considérée comme son épouse pour toute autre matière que celles explicitement mentionnées dans le verset.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֲנָא דַּאֲמַרִי — אֲפִילּוּ לְרַבִּי יֹאשִׁיָּה. מִדְּאִיצְטְרִיךְ קְרָא לְרַבּוֹיַהּ — מִכְּלָל דְּלָאו אִשְׁתּוֹ הִיא כְּלָל.
On posa une question devant les Sages: Concernant celle qui transgresse les usages de pudeur [dat Moshé véYéhoudit], nécessite-t-elle une mise en garde pour perdre le droit à sa ketouba, ou n'en nécessite-t-elle pas? Dirons-nous que puisqu'elle transgresse les usages, elle n'a pas besoin de mise en garde, car elle sait que ses actes sont interdits? Ou peut-être faut-il une mise en garde, afin que si elle désire se repentir, elle s'en souvienne et se repente?
אִיבַּעְיָא לְהוּ: עוֹבֶרֶת עַל דָּת צְרִיכָה הַתְרָאָה לְהַפְסִידָהּ כְּתוּבָּתָהּ, אוֹ אֵינָהּ צְרִיכָה? מִי אָמְרִינַן: כֵּיוָן דְּעוֹבֶרֶת עַל דָּת הִיא — לָא בָּעֲיָא הַתְרָאָה, אוֹ דִלְמָא תִּיבְעֵי הַתְרָאָה, דְּאִי הָדְרָה בַּהּ תִּיהְדַּר בַּהּ?
Viens et entends [une preuve]: la fiancée et celle qui attend son lévir ne boivent pas [les eaux amères] et ne perçoivent pas leur ketouba. On peut déduire: c'est de boire qu'elle ne boit pas, mais on peut la mettre en garde [contre le fait de se retirer seule avec un autre homme]. Pour quelle halakha? N'est-ce pas pour lui faire perdre sa ketouba?
תָּא שְׁמַע: אֲרוּסָה וְשׁוֹמֶרֶת יָבָם לֹא שׁוֹתוֹת וְלֹא נוֹטְלוֹת כְּתוּבָה. מִישְׁתָּא הוּא דְּלָא שָׁתְיָא, הָא קַנּוֹיֵי מְקַנֵּי לַהּ. לְמַאי? לָאו לְהַפְסִידָהּ כְּתוּבָּתָהּ?
Abaye dit: Non, [cette mise en garde sert] à la lui rendre interdite [à son mari ou lévir, si elle se retire avec un autre homme]. Rav Pappa dit: [Elle sert] à la faire boire lorsqu'elle sera mariée, comme il est enseigné dans une baraïta: On ne met pas en garde une fiancée pour la faire boire tant qu'elle est fiancée, mais on peut la mettre en garde en tant que fiancée pour la faire boire une fois mariée.
אָמַר אַבָּיֵי: לָא, לְאוֹסְרָהּ עָלָיו. רַב פָּפָּא אָמַר: לְהַשְׁקוֹתָהּ כְּשֶׁהִיא נְשׂוּאָה. כִּדְתַנְיָא: אֵין מְקַנִּין לַאֲרוּסָה לְהַשְׁקוֹתָהּ כְּשֶׁהִיא אֲרוּסָה, אֲבָל מְקַנִּין לַאֲרוּסָה לְהַשְׁקוֹתָהּ כְּשֶׁהִיא נְשׂוּאָה.
Rava dit: Viens et entends [une preuve] de la suite de la MICHNA : la veuve [mariée] à un Grand Cohen, la divorcée ou la ‘haloutsa [mariée] à un cohen ordinaire, la mamzeret ou la Guiv'onite [mariée] à un Israël, la fille d'Israël [mariée] à un mamzer ou à un Guiv'onite — toutes celles-ci ne boivent pas et ne perçoivent pas leur ketouba.
אָמַר רָבָא, תָּא שְׁמַע: אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט, מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל, בַּת יִשְׂרָאֵל לְמַמְזֵר וּלְנָתִין — לֹא שׁוֹתוֹת וְלֹא נוֹטְלוֹת כְּתוּבָה.
C'est de boire qu'elles ne boivent pas, mais on peut les mettre en garde. Pour quelle halakha? Si c'est pour les leur rendre interdites, ne sont-elles pas déjà interdites? N'est-ce donc pas pour leur faire perdre leur ketouba?
מִישְׁתָּא הוּא דְּלָא שָׁתְיָא, הָא קַנּוֹיֵי מְקַנֵּי לְהוּ. וּלְמַאי? אִי לְאוֹסְרָן עָלָיו — הָא אֲסִירָן וְקָיְימָן, אֶלָּא לָאו: לְהַפְסִידָן כְּתוּבָּתָן?
Rav Yehouda de Diskarta dit: Non, [cette mise en garde sert] à la rendre définitivement interdite à son amant, tout comme elle deviendrait interdite à son mari, comme nous l'avons appris dans la Michna [27b]: de même qu'elle est interdite à son mari, de même elle est interdite à son amant.
אָמַר רַב יְהוּדָה מִדִּיסְקַרְתָּא: לָא, לְאוֹסְרָהּ לַבּוֹעֵל כַּבַּעַל. דִּתְנַן: כְּשֵׁם שֶׁאֲסוּרָה לַבַּעַל — כָּךְ אֲסוּרָה לַבּוֹעֵל.
Rav 'Hanina de Soura dit: Viens et entends [une preuve]: Et voici celles pour qui le tribunal met en garde à la place [du mari]: celle dont le mari est devenu sourd-muet, ou est devenu fou, ou était incarcéré en prison. Or on n'a pas dit que c'est pour la faire boire, mais pour la disqualifier de sa ketouba. On en déduit qu'une mise en garde est nécessaire. On en déduit effectivement.
אָמַר רַב חֲנִינָא מִסּוּרָא: תָּא שְׁמַע, וְאֵלּוּ שֶׁבֵּית דִּין מְקַנִּין לָהֶן: מִי שֶׁנִּתְחָרֵשׁ בַּעְלָהּ, אוֹ נִשְׁתַּטָּה, אוֹ שֶׁהָיָה חָבוּשׁ בְּבֵית הָאֲסוּרִין. וְלֹא לְהַשְׁקוֹתָהּ אָמְרוּ, אֶלָּא לְפוֹסְלָהּ מִכְּתוּבָּתָהּ. שְׁמַע מִינַּהּ בָּעֵי הַתְרָאָה. שְׁמַע מִינַּהּ.
Et pour quelle raison tous les autres [Sages] n'ont-ils pas cité cette preuve [explicite]? Peut-être est-ce différent là-bas, car [dans ce cas] elle n'a aucune crainte du mari du tout [puisqu'il est incapable ou incarcéré, et il faut donc la mettre en garde d'abord; dans les autres cas, une mise en garde explicite n'est pas nécessaire].
וְכוּלְּהוּ, מַאי טַעְמָא לָא אָמְרִי מֵהָא! דִּלְמָא שָׁאנֵי הָתָם, דְּלֵית לַהּ אֵימְתָא דְבַעַל כְּלָל.
On posa une question devant les Sages: Si une femme transgresse les usages [de pudeur] et que le mari désire la maintenir [comme épouse], peut-il la maintenir ou non? Dirons-nous que le Miséricordieux a fait dépendre [le divorce] de l'objection du mari, et celui-ci n'objecte pas? Ou peut-être, puisque [la Torah] objecte, c'est comme s'il objectait lui-même?
אִיבַּעְיָא לְהוּ: עוֹבֶרֶת עַל דָּת וְרָצָה בַּעַל לְקַיְּימָהּ, מְקַיְּימָהּ אוֹ אֵינוֹ מְקַיְּימָהּ? מִי אָמְרִינַן בִּקְפִידָה דְבַעַל תְּלָא רַחֲמָנָא, וְהָא לָא קָפֵיד. אוֹ דִלְמָא כֵּיוָן דְּקָפֵיד — קָפֵיד?
Viens et entends: Et voici celles pour qui le tribunal met en garde à la place [du mari]: celle dont le mari est devenu sourd-muet, ou est devenu fou, ou était incarcéré en prison. Et si tu dis que si le mari désire la maintenir, il peut la maintenir, le tribunal ferait-il une chose qui ne conviendrait peut-être pas au mari? [Réponse:] Le cas ordinaire est que, puisqu'elle transgresse les usages, cela lui convient bien [de la divorcer].
תָּא שְׁמַע, וְאֵלּוּ שֶׁבֵּית דִּין מְקַנִּין לָהֶן: מִי שֶׁנִּתְחָרֵשׁ בַּעְלָהּ, אוֹ נִשְׁתַּטָּה, אוֹ שֶׁהָיָה חָבוּשׁ בְּבֵית הָאֲסוּרִין. וְאִי אָמְרַתְּ רָצָה בַּעַל לְקַיְּימָהּ מְקַיְּימָהּ, עָבְדִי בֵּית דִּין מִידֵּי דְּדִלְמָא לָא נִיחָא לֵיהּ לְבַעַל? סְתָמָא דְמִילְּתָא: כֵּיוָן דְּעוֹבֶרֶת עַל דָּת הִיא — מֵינָח נִיחָא לֵיהּ.
On posa une question devant les Sages: Le mari qui a annulé sa mise en garde [kinouï] — sa mise en garde est-elle annulée ou non? Dirons-nous que le Miséricordieux a fait dépendre [le statut de sota] de la mise en garde du mari, et le mari l'a annulée? Ou peut-être, puisqu'il l'a mise en garde dès le départ, il ne peut plus l'annuler?
אִיבַּעְיָא לְהוּ: בַּעַל שֶׁמָּחַל עַל קִינּוּיוֹ — קִינּוּיוֹ מָחוּל, אוֹ אֵינוֹ מָחוּל? מִי אָמְרִינַן בְּקִינּוּי דְּבַעַל תְּלָא רַחֲמָנָא, וּבַעַל הָא מָחֵיל לֵיהּ לְקִינּוּיוֹ, אוֹ דִלְמָא: כֵּיוָן דְּקַנִּי לַיהּ מֵעִיקָּרָא — לָא מָצֵי מָחֵיל לֵיהּ?