ou une Guiveonite mariée à un Israël de lignée irréprochable, ou une fille d'Israël de lignée irréprochable mariée à un mamzer ou à un Guiveonite — dans tous ces cas, elles ne boivent pas [les eaux amères] et ne perçoivent pas leur ketouba, car le rite de la sota ne s'applique qu'aux mariages permis.
וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל, וּבַת יִשְׂרָאֵל לְמַמְזֵר וּלְנָתִין — לֹא שׁוֹתוֹת וְלֹא נוֹטְלוֹת כְּתוּבָה.
Et voici celles qui ne boivent pas et ne perçoivent pas leur ketouba: celle qui dit « je suis impure », celle contre qui des témoins sont venus témoigner qu'elle est impure, et celle qui dit « je ne boirai pas », même si elle n'avoue pas sa faute.
וְאֵלּוּ לֹא שׁוֹתוֹת וְלֹא נוֹטְלוֹת כְּתוּבָה: הָאוֹמֶרֶת ״טְמֵאָה אֲנִי״, וְשֶׁבָּאוּ לָהּ עֵדִים שֶׁהִיא טְמֵאָה, וְהָאוֹמֶרֶת ״אֵינִי שׁוֹתָה״.
[Mais] si son mari a dit « je ne la ferai pas boire », ou si son mari a eu des relations avec elle en chemin [vers le Temple], elles perçoivent leur ketouba bien qu'elles ne boivent pas, car c'est à cause des maris qu'elles ne boivent pas.
אָמַר בַּעְלָהּ ״אֵינִי מַשְׁקָהּ״, וְשֶׁבַּעְלָהּ בָּא עָלֶיהָ בַּדֶּרֶךְ — נוֹטְלוֹת כְּתוּבָּה וְלֹא שׁוֹתוֹת.
Si leurs maris moururent avant qu'elles n'aient bu, Beit Chammaï disent: elles perçoivent leur ketouba et ne boivent pas; et Beit Hillel disent: ou bien elles boivent, ou bien elles ne perçoivent pas leur ketouba.
מֵתוּ בַּעְלֵיהֶן עַד שֶׁלֹּא שָׁתוּ, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: נוֹטְלוֹת כְּתוּבָּה וְלֹא שׁוֹתוֹת, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: אוֹ שׁוֹתוֹת אוֹ לֹא נוֹטְלוֹת כְּתוּבָּתָן.
Une femme enceinte d'un autre [homme au moment de son mariage] et une femme qui allaite l'enfant d'un autre ne boivent pas et ne perçoivent pas leur ketouba — c'est ainsi selon la loi rabbinique, car elles ne peuvent se remarier avant vingt-quatre mois après la naissance, et ces mariages sont donc considérés comme interdits; c'est là l'avis de Rabbi Méir. Mais les Sages disent: il peut se séparer d'elle et la reprendre après que le délai de vingt-quatre mois se soit écoulé, si bien que ces mariages sont considérés comme permis, et ces femmes peuvent boire.
מְעוּבֶּרֶת חֲבֵירוֹ וּמְנִיקַת חֲבֵירוֹ — לֹא שׁוֹתוֹת וְלֹא נוֹטְלוֹת כְּתוּבָּה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: יָכוֹל הוּא לְהַפְרִישָׁהּ וּלְהַחְזִירָהּ לְאַחַר זְמַן.
Une aïlonit [femme stérile de naissance], une femme âgée, et une femme incapable d'enfanter pour d'autres raisons, ne perçoivent pas leur ketouba et ne boivent pas, car épouser une femme incapable d'enfanter constitue une transgression de la mitsva de croître et multiplier. Rabbi Élazar dit: il peut épouser une autre femme et procréer par elle; ces mariages sont donc considérés comme permis, et ces femmes peuvent boire.
אַיְילוֹנִית וּזְקֵינָה, וְשֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לֵילֵד — לֹא נוֹטְלוֹת כְּתוּבָּה וְלֹא שׁוֹתוֹת. רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: יָכוֹל הוּא לִישָּׂא אִשָּׁה אַחֶרֶת וְלִפְרוֹת וְלִרְבּוֹת הֵימֶנָּה.
Et toutes les autres femmes: ou bien elles boivent, ou bien elles ne perçoivent pas leur ketouba. La femme d'un cohen boit, et si elle est reconnue innocente d'adultère, elle est permise à son mari. La femme d'un eunuque boit également.
וּשְׁאָר כׇּל הַנָּשִׁים — אוֹ שׁוֹתוֹת אוֹ לֹא נוֹטְלוֹת כְּתוּבָּה. אֵשֶׁת כֹּהֵן שׁוֹתָה — וּמוּתֶּרֶת לְבַעְלָהּ. אֵשֶׁת סָרִיס שׁוֹתָה.
Un mari peut mettre en garde sa femme au sujet de tout homme, même parmi ceux avec qui les relations lui sont interdites, comme son père ou son frère, à l'exception d'un mineur et de celui qui n'est pas un homme [c'est-à-dire dans le cas où il la soupçonne de bestialité].
עַל יְדֵי כׇּל עֲרָיוֹת מְקַנִּין, חוּץ מִן הַקָּטָן וּמִמִּי שֶׁאֵינוֹ אִישׁ.
Et voici celles pour qui le tribunal met en garde [à la place du mari]: celle dont le mari est devenu sourd-muet, ou est devenu dément, ou était incarcéré en prison. Les Sages n'ont pas dit cela pour la faire boire, mais pour la disqualifier de sa ketouba. Rabbi Yossei dit: cela sert aussi à la faire boire; lorsque son mari sortira de prison, il la fera boire.
וְאֵלּוּ שֶׁבֵּית דִּין מְקַנִּין לָהֶן: מִי שֶׁנִּתְחָרֵשׁ בַּעְלָהּ, אוֹ נִשְׁתַּטָּה, אוֹ שֶׁהָיָה חָבוּשׁ בְּבֵית הָאֲסוּרִין. לֹא לְהַשְׁקוֹתָהּ אָמְרוּ, אֶלָּא לְפוֹסְלָהּ מִכְּתוּבָּתָהּ. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אַף לְהַשְׁקוֹתָהּ. לִכְשֶׁיֵּצֵא בַּעְלָהּ מִבֵּית הָאֲסוּרִין יַשְׁקֶנָּה.
Guémara
GUEMARA: C'est de boire qu'elle ne boit pas, mais on peut la mettre en garde! D'où tire-t-on cela? Comme l'ont enseigné les Sages: « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur » — cela vient inclure la fiancée et la femme qui attend son yavam dans les lois de la mise en garde.
גְּמָ׳ מִישְׁתָּא הוּא דְּלָא שָׁתְיָיא, הָא קַנּוֹיֵ[י] מְקַנֵּי לַהּ: מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ״ — לְרַבּוֹת אֲרוּסָה וְשׁוֹמֶרֶת יָבָם לְקִינּוּי.
Et de qui est l'opinion [exprimée] dans la Michna? C'est celle de Rabbi Yonathan, comme il est enseigné dans une baraïta au sujet du verset: « sous ton mari » (Bamidbar 5, 19) — cela exclut la fiancée [du rite des eaux amères]. On aurait pu penser que j'exclus aussi la femme qui attend son yavam; c'est pourquoi le verset dit: « tout homme » (Bamidbar 5, 12) — ce terme vient inclure la femme qui attend son yavam dans le rite. Ce sont les paroles de Rabbi Yoshiya.
וּמַתְנִיתִין מַנִּי — רַבִּי יוֹנָתָן הִיא. דְּתַנְיָא: ״תַּחַת אִישֵׁךְ״, פְּרָט לַאֲרוּסָה. יָכוֹל שֶׁאֲנִי מוֹצִיא אַף שׁוֹמֶרֶת יָבָם, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אִישׁ אִישׁ״, דִּבְרֵי רַבִּי יֹאשִׁיָּה.
Rabbi Yonathan dit: « sous ton mari » exclut la femme qui attend son yavam de boire les eaux amères. De peur qu'on ne dise: j'exclus la femme qui attend son yavam mais je n'exclus pas la fiancée, le verset dit donc: « Voici la loi de la jalousie, lorsqu'une femme, sous son mari, se dévoie et se rend impure » (Bamidbar 5, 29) — le terme « sous son mari » exclut la fiancée de boire les eaux amères.
רַבִּי יוֹנָתָן אוֹמֵר: ״תַּחַת אִישֵׁךְ״ — פְּרָט לְשׁוֹמֶרֶת יָבָם. אוֹצִיא שׁוֹמֶרֶת יָבָם וְלֹא אוֹצִיא אֶת אֲרוּסָה, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֲשֶׁר תִּשְׂטֶה אִשָּׁה תַּחַת אִישָׁהּ״ — פְּרָט לַאֲרוּסָה.