AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Sotah

19a

Étude de Sotah 19a

Étude de la Mishna & Guémara 19a

Comme il est écrit: « Ceci ». S'agissant de deux hommes différents et deux amants différents — c'est-à-dire lorsque le premier mari a soupçonné son épouse au sujet d'un amant durant son premier mariage, et que le second mari l'a soupçonnée au sujet d'un autre homme durant le second mariage — tout le monde s'accorde à dire que la femme boit et recommence, comme il est écrit: « Ceci est la loi de la jalousie », dans tous les cas de jalousie.
דִּכְתִיב: ״זֹאת״. בִּשְׁנֵי אֲנָשִׁים וּשְׁנֵי בּוֹעֲלִין — דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּהָאִשָּׁה שׁוֹתָה וְשׁוֹנָה, דִּכְתִיב: ״תּוֹרַת״.
Ils ne sont en désaccord que dans le cas d'un seul mari et deux amants, c'est-à-dire lorsqu'un mari l'a mise en garde au sujet d'un second amant après qu'elle a survécu à sa première épreuve. Ils sont également en désaccord dans le cas de deux maris et un seul amant, c'est-à-dire si son second mari l'a accusée au sujet du même amant pour lequel elle avait déjà été contrainte de boire par son premier mari.
כִּי פְּלִיגִי בְּאִישׁ אֶחָד וּשְׁנֵי בּוֹעֲלִין, בִּשְׁנֵי אֲנָשִׁים וּבוֹעֵל אֶחָד.
Le premier tanna estime que le terme « la loi [torat] de la jalousie » sert à inclure tous ces cas: dans presque tous les cas, la femme boit et recommence. Le mot « ceci [zot] » sert seulement à exclure le cas d'un seul mari et un seul amant, dans lequel elle ne boit pas et ne recommence pas.
תַּנָּא קַמָּא סָבַר: ״תּוֹרַת״ — לְרַבּוֹיֵי כּוּלְּהִי, ״זֹאת״ — לְמַעוֹטֵי אִישׁ אֶחָד וּבוֹעֵל אֶחָד.
Et les Sages mentionnés plus loin dans la baraïta estiment que le mot « ceci » sert à exclure tous ces cas: la femme ne boit et ne recommence presque jamais. Le terme « la loi de la jalousie » sert seulement à inclure le cas de deux maris et deux amants, dans lequel elle boit et recommence.
וְרַבָּנַן בָּתְרָאֵי סָבְרִי: ״זֹאת״ — לְמַעוֹטֵי כּוּלְּהִי, ״תּוֹרַת״ — לְרַבּוֹיֵי שְׁנֵי אֲנָשִׁים וּשְׁנֵי בּוֹעֲלִין.
Et Rabbi Yehouda estime: le mot « ceci » sert à exclure deux cas, et le terme « la loi de la jalousie » sert à en inclure deux. Le mot « ceci » sert à exclure les deux cas d'un seul mari et un seul amant, et d'un seul mari et deux amants — dans aucun de ces deux cas la femme ne boit et ne recommence. Le terme « la loi de la jalousie » sert à inclure deux cas: deux maris et un seul amant, et à plus forte raison deux maris et deux amants — dans ces deux cas, la femme doit boire et recommencer.
וְרַבִּי יְהוּדָה: ״זֹאת״ — לְמַעוֹטֵי תַּרְתֵּי, ״תּוֹרַת״ — לְרַבּוֹת תַּרְתֵּי. ״זֹאת״ לְמַעוֹטֵי תַּרְתֵּי — אִישׁ אֶחָד וּבוֹעֵל אֶחָד, אִישׁ אֶחָד וּשְׁנֵי בּוֹעֲלִין, ״תּוֹרַת״ — לְרַבּוֹיֵי תַּרְתֵּי, שְׁנֵי אֲנָשִׁים וּבוֹעֵל אֶחָד, שְׁנֵי אֲנָשִׁים וּשְׁנֵי בּוֹעֲלִין.
Nous achevons le chapitre Haya Mévi.
הֲדַרַן עֲלָךְ הָיָה מֵבִיא
Mishna 1
MICHNA: Il prenait son offrande de farine [minha] hors de la corbeille de jonc égyptien dans laquelle elle se trouvait, la mettait dans un vase de service, puis la plaçait sur la main de la femme. Et le cohen posait sa main sous la sienne et l'agitait [en geste de tenoufa] avec elle. Il l'agitait, puis l'approchait [de l'angle sud-ouest de l'autel], en prélevait une poignée, et faisait brûler cette poignée; le reste était mangé par les cohanim.
הָיָה נוֹטֵל אֶת מִנְחָתָהּ מִתּוֹךְ כְּפִיפָה מִצְרִית, וְנוֹתְנָהּ לְתוֹךְ כְּלִי שָׁרֵת, וְנוֹתְנָהּ עַל יָדָהּ, וְכֹהֵן מַנִּיחַ יָדוֹ מִתַּחְתֶּיהָ וּמְנִיפָהּ. הֵנִיף וְהִגִּישׁ, קָמַץ וְהִקְטִיר, וְהַשְּׁאָר נֶאֱכָל לַכֹּהֲנִים.(משנה)
Il la faisait d'abord boire, puis offrait ensuite son offrande de farine. Rabbi Chimon dit: il offrait d'abord son offrande de farine, et la faisait boire ensuite, comme il est dit: « Et ensuite il fera boire la femme avec l'eau » (Bamidbar 5, 26). Mais si le cohen l'avait fait boire d'abord et avait offert ensuite son offrande de farine, [l'offrande] est valide [cachère].
הָיָה מַשְׁקָהּ וְאַחַר כָּךְ מַקְרִיב אֶת מִנְחָתָהּ. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מַקְרִיב אֶת מִנְחָתָהּ וְאַחַר כָּךְ הָיָה מַשְׁקָהּ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאַחַר יַשְׁקֶה אֶת הָאִשָּׁה אֶת הַמָּיִם״. אִם הִשְׁקָהּ וְאַחַר כָּךְ הִקְרִיב אֶת מִנְחָתָהּ — כְּשֵׁרָה.
Guémara
GUEMARA: Rabbi Elazar dit à Rabbi Yoshiya, son contemporain: Tu ne t'assiéras pas avant de m'avoir expliqué ceci: D'où sait-on que l'offrande de farine de la sota nécessite la tenoufa? La guemara s'étonne de la question: D'où le saurions-nous autrement? Il est écrit explicitement à son sujet: « Et il agitera l'offrande »! [La question porte donc en réalité sur un autre point:] D'où savons-nous que la tenoufa doit être accomplie par les propriétaires, [c'est-à-dire par la femme elle-même, et non uniquement par le cohen]?
גְּמָ׳ אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אֶלְעָזָר לְרַבִּי יֹאשִׁיָּה דְּדָרֵיהּ: לָא תֵּיתֵב אַכַּרְעָךְ עַד דִּמְפָרְשַׁתְּ לָהּ לְהָא מִילְּתָא: מִנַּיִן לְמִנְחַת סוֹטָה שֶׁטְּעוּנָה תְּנוּפָה? מְנָא לַן?! ״וְהֵנִיף״ כְּתִיב בַּהּ! בִּבְעָלִים, מְנָלַן?
Rabbi Yoshiya répondit: Cela est dérivé par une analogie verbale [gzeira chava] entre le mot « main » employé ici et le mot « main » employé à propos de l'offrande de paix [chelamim]. Il est écrit ici: « Et le cohen prendra de la main de la femme » (Bamidbar 5, 25), et il est écrit là-bas: « Ses propres mains l'apporteront... » (Vayikra 7, 30).
אָתְיָא ״יָד״ ״יָד״ מִשְּׁלָמִים. כְּתִיב הָכָא: ״וְלָקַח הַכֹּהֵן מִיַּד הָאִשָּׁה״, וּכְתִיב הָתָם: ״יָדָיו תְּבִיאֶינָה״.
Tout comme ici, dans le cas de la sota, c'est le cohen qui agite l'offrande, de même là-bas, dans le cas de l'offrande de paix, c'est le cohen qui l'agite. Et tout comme là-bas, dans le cas de l'offrande de paix, c'est le propriétaire qui agite l'offrande, de même ici, dans le cas de la sota, c'est le propriétaire qui l'agite. Comment cela se réalise-t-il concrètement? Le cohen place sa main sous les mains du propriétaire et agite [l'offrande avec lui].
מָה כָּאן כֹּהֵן — אַף לְהַלָּן כֹּהֵן, וּמָה לְהַלָּן בְּעָלִים — אַף כָּאן בְּעָלִים. הָא כֵּיצַד? מַנִּיחַ יָדוֹ תַּחַת יְדֵי הַבְּעָלִים וּמֵנִיף.
§ La michna énonce: Il l'agitait, puis l'approchait [de l'autel], en prélevait une poignée, etc. Or, la suite de la michna dit: Il la faisait boire, et offrait ensuite son offrande de farine. Mais n'avait-elle pas déjà dit que l'offrande était sacrifiée [avant qu'elle ne boive]?
הֵנִיף וְהִגִּישׁ קָמַץ וְכוּ׳. הָיָה מַשְׁקָהּ וְאַחַר כָּךְ מַקְרִיב אֶת מִנְחָתָהּ. הָא אַקְרְבַהּ!
Sotah 19a
100%
סוטה י״ט אמַסֶּכֶת סוֹטָה