Ni comme veuve attendant son yavam pour le mariage lévira, puisqu'une femme à ce stade est interdite d'avoir des relations avec quiconque, ni comme épouse par mariage lévira au yavam; amen que je ne me suis pas souillée, et si je me suis souillée, que toutes ces malédictions viennent sur moi.
וְשׁוֹמֶרֶת יָבָם, וּכְנוּסָה. אָמֵן שֶׁלֹּא נִטְמֵאתִי, וְאִם נִטְמֵאתִי — יָבוֹאוּ בִּי.
Rabbi Meir dit que « amen, amen » signifie: amen que je ne me suis pas souillée dans le passé, amen que je ne me souillerai pas dans le futur.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אָמֵן שֶׁלֹּא נִטְמֵאתִי, אָמֵן שֶׁלֹּא אֶטָּמֵא.
Tous s'accordent à dire qu'il ne peut lui imposer cette condition [dans le serment] ni concernant ce qu'elle a fait avant ses fiançailles avec lui, ni concernant ce qu'elle fera après avoir divorcé de lui.
הַכֹּל שָׁוִין שֶׁאֵין מַתְנֶה עִמָּהּ, לֹא עַל קוֹדֶם שֶׁתִּתְאָרֵס וְלֹא עַל אַחַר שֶׁתִּתְגָּרֵשׁ.
De même, si un mari a divorcé de sa femme, et que pendant ce divorce elle s'est isolée avec un autre homme et s'est souillée, puis que son mari l'a reprise et remariée, et qu'il l'a ensuite mise en garde au sujet d'un homme précis, et qu'elle s'est isolée [avec lui], et qu'elle est maintenant sur le point de boire les eaux de la sota — il ne peut lui imposer de jurer qu'elle ne s'est pas souillée durant la période où elle était divorcée. En effet, son mari ne lui serait devenu interdit que si elle avait épousé un autre homme après le divorce, et non si elle avait simplement commis un acte de débauche.
נִסְתְּרָה לְאֶחָד וְנִטְמֵאת, וְאַחַר כָּךְ הֶחְזִירָה — לֹא הָיָה מַתְנֶה עִמָּהּ.
Voici le principe: dans tout cas où, si elle avait des relations avec un autre homme, elle ne deviendrait pas interdite à son mari de ce fait, il ne peut lui imposer que son serment inclue cet acte. Le serment ne peut porter que sur les cas où elle lui deviendrait interdite.
זֶה הַכְּלָל: כׇּל שֶׁתִּבָּעֵל וְלֹא הָיְתָה אֲסוּרָה לוֹ — לֹא הָיָה מַתְנֶה עִמָּהּ.
Guémara
GUEMARA: Rav Hamnouna dit: la veuve attendant son yavam qui a commis l'adultère devient interdite à son yavam. D'où le sait-on? Du fait que la michna enseigne: ni comme veuve attendant son yavam pour le mariage lévira, ni comme épouse par mariage lévira.
גְּמָ׳ אָמַר רַב הַמְנוּנָא: שׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁזִּינְּתָה — אֲסוּרָה לִיבָמָהּ. מִמַּאי — מִדְּקָתָנֵי שׁוֹמֶרֶת יָבָם וּכְנוּסָה.
Certes, si tu dis qu'elle lui est interdite, c'est pour cette raison qu'il peut lui imposer cette condition [dans le serment]. Mais si tu dis qu'elle ne lui est pas interdite, comment pourrait-il lui imposer cette condition? N'avons-nous pas appris dans la michna: voici le principe, dans tout cas où, si elle avait des relations avec un autre homme, elle ne deviendrait pas interdite à son mari de ce fait, il ne peut lui imposer que son serment inclue cet acte! [Il est donc clair qu'elle doit devenir interdite au yavam si elle commet l'adultère.]
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא אֲסִירָה — מִשּׁוּם הָכִי מַתְנֵה בַּהֲדַהּ, אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ לָא אֲסִירָה — הֵיכִי מַתְנֵה בַּהֲדַהּ? וְהָתְנַן, זֶה הַכְּלָל: כֹּל שֶׁאִילּוּ תִּיבָּעֵל וְלֹא תְּהֵא אֲסוּרָה לוֹ — לֹא הָיָה מַתְנֶה עִמָּהּ!
On dit en Occident, en Terre d'Israël: la halakha n'est pas conforme à l'opinion de Rav Hamnouna. La veuve attendant le mariage lévira qui commet l'adultère ne devient pas interdite à son yavam.
אָמְרִי בְּמַעְרְבָא: לֵית הִילְכְתָא כְּרַב הַמְנוּנָא.
Mais alors, ce qui est enseigné: « veuve attendant son yavam et épouse par mariage lévira » — selon qui est-ce? C'est selon l'opinion de Rabbi Akiva, qui dit que les fiançailles ne prennent pas effet même pour ceux qui seraient seulement passibles de transgresser des interdits ordinaires s'ils se mariaient. Tous s'accordent à dire que les fiançailles ne prennent pas effet pour les unions interdites passibles du karet, par exemple entre frères et sœurs. Cependant, selon Rabbi Akiva, en matière de statut personnel, un interdit ordinaire de la Torah équivaut aux interdits passibles du karet. Il considère donc que, de même qu'une épouse qui commet l'adultère, se rendant passible du karet, devient interdite à son mari et doit être répudiée, de même une veuve attendant son yavam qui commet l'adultère, transgressant un interdit ordinaire de la Torah, est considérée comme interdite à son yavam.
אֶלָּא הָא דְּקָתָנֵי ״שׁוֹמֶרֶת יָבָם וּכְנוּסָה״ — הָא מַנִּי רַבִּי עֲקִיבָא הִיא, דְּאָמַר: אֵין קִידּוּשִׁין תּוֹפְסִין בְּחַיָּיבֵי לָאוִין, וּמְשַׁוֵּי לַהּ כִּי עֶרְוָה.
Rabbi Yirmeya a soulevé une question: si un homme a divorcé de sa femme puis l'a remariée, et qu'elle s'est ensuite isolée [avec un homme] et vient boire les eaux de la sota, quelle est la halakha: cet homme peut-il lui imposer une condition concernant leur premier mariage? Peut-il l'obliger à inclure dans son serment qu'elle n'a pas commis l'adultère à cette époque non plus? De même, un yavam peut-il imposer une condition à sa yevama concernant le mariage de son frère, exigeant qu'elle atteste qu'elle n'a pas commis l'adultère avant la mort du frère? Quelle est la halakha?
בָּעֵי רַבִּי יִרְמְיָה: מַהוּ שֶׁיַּתְנֶה אָדָם עַל נִישּׂוּאִין הָרִאשׁוֹנִים, עַל נִישּׂוּאֵי אָחִיו, מַהוּ?
Viens et entends: voici le principe, dans tout cas où, si elle avait des relations avec un autre homme, elle ne deviendrait pas interdite à son mari de ce fait, il ne peut lui imposer que son serment inclue cet acte. On peut donc en déduire qu'il peut effectivement lui imposer cette condition dans tout cas où elle lui deviendrait interdite. Dans les deux cas en question, la femme serait devenue interdite à son mari si elle avait été coupable. Par conséquent, la Guemara conclut: effectivement, on peut conclure de la michna qu'il a le droit de lui imposer cette condition dans ces cas.
תָּא שְׁמַע, זֶה הַכְּלָל: כֹּל שֶׁתִּיבָּעֵל וְלֹא תְּהֵא אֲסוּרָה לוֹ — לֹא הָיָה מַתְנֶה עִמָּהּ. הָא אֲסִירָה — הָכִי נָמֵי דְּמַתְנֶה. שְׁמַע מִינַּהּ.
Rabbi Meir dit: amen que je ne me suis pas souillée, etc. Il est enseigné dans une baraïta (Tossefta 2:2): lorsque Rabbi Meir a dit « amen que je ne me souillerai pas », il ne voulait pas dire que si D.ieu sait qu'elle se souillera dans le futur, les eaux qu'elle boit maintenant évaluent dès maintenant si elle sera infidèle et la jugent dès à présent. Il voulait plutôt dire que, dans l'éventualité où elle se souillerait dans le futur, les eaux qu'elle boit maintenant la déstabiliseront alors et évalueront à ce moment-là si elle a été infidèle.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אָמֵן שֶׁלֹּא נִטְמֵאתִי וְכוּ׳. תַּנְיָא: לֹא כְּשֶׁאָמַר רַבִּי מֵאִיר אָמֵן שֶׁלֹּא אֶטָּמֵא שֶׁאִם תִּטָּמֵא מַיִם בּוֹדְקִין אוֹתָהּ מֵעַכְשָׁיו, אֶלָּא: לִכְשֶׁתִּטָּמֵא — מַיִם מְעַרְעֲרִין אוֹתָהּ וּבוֹדְקִין אוֹתָהּ.