Guémara
La Guemara demande encore : concernant les relations sexuelles interdites, pour lesquelles on aurait pu penser que le bouc expierait aussi, quelles en sont les circonstances ? Si tu dis que la référence est à un cas où il a transgressé volontairement, on peut rétorquer qu'il est passible de la peine de mort et qu'aucune offrande n'expiéra son péché. Et si tu dis que la référence est à un cas où il a transgressé involontairement, on peut rétorquer qu'il est redevable d'apporter sa propre offrande pour le péché, et que le bouc n'expiéra pas pour lui.
גִּילּוּי עֲרָיוֹת נָמֵי, הֵיכִי דָמֵי? אִי בְּמֵזִיד – בַּר קְטָלָא הוּא! אִי בְּשׁוֹגֵג – בַּר קׇרְבָּן הוּא!
La Guemara répond : le bouc expie dans un cas où il a transgressé volontairement, mais des témoins ne l'ont pas averti de sa transgression — il n'est donc pas passible de la peine de mort. Il expie aussi dans un cas où il a transgressé involontairement, mais au moment où le Yom Kippour est arrivé, il n'avait toujours pas pris conscience de sa transgression et n'était donc pas encore redevable d'apporter une offrande.
בְּמֵזִיד – וְלָא אַתְרוֹ בֵּיהּ, בְּשׁוֹגֵג – וְלָא אִתְיְדַע לֵיהּ.
La Guemara demande encore : concernant le versement de sang, pour lequel on aurait pu penser que le bouc expierait aussi, quelles en sont les circonstances ? Si tu dis que la référence est à un cas où il a transgressé volontairement, on peut rétorquer qu'il est passible de la peine de mort, et qu'aucune offrande n'expiéra son péché. Et si tu dis que la référence est à un cas où il a transgressé involontairement, on peut rétorquer qu'il est passible du galout [exil dans une ville de refuge], et que le bouc n'expiéra pas pour lui.
שְׁפִיכוּת דָּמִים נָמֵי, הֵיכִי דָּמֵי? אִי בְּמֵזִיד – בַּר קְטָלָא הוּא! אִי בְּשׁוֹגֵג – בַּר גָּלוּת הוּא!
La Guemara répond : le bouc expie dans un cas où il a transgressé volontairement, mais des témoins ne l'ont pas averti de sa transgression — il n'est donc pas passible de la peine de mort. Il expie aussi dans un cas où il a transgressé involontairement, mais au moment où le Yom Kippour est arrivé, il n'avait toujours pas pris conscience de sa transgression et n'était donc pas encore redevable d'apporter une offrande. Alternativement, il s'agit de ces cas pour lesquels l'auteur du crime n'est pas passible du galout — par exemple lorsque la mort a été causée d'une manière presque inévitable, ou lorsqu'elle était très proche d'être considérée comme volontaire.
בְּמֵזִיד – וְלָא אַתְרוֹ בֵּיהּ, בְּשׁוֹגֵג – וְלָא אִתְיְדַע לֵיהּ. אִי נָמֵי, בְּהָנָךְ דְּלָאו בְּנֵי גָלוּת נִינְהוּ.
MICHNA : La Guemara continue d'analyser la partie suivante de la baraïta. Le Maître a dit : on aurait pu penser que le bouc expierait ces trois types d'impuretés. Pour contrecarrer cela, le verset dit : « Des impuretés des enfants d'Israël » (Vayikra 16, 16). Le terme restrictif « des » indique qu'il expie certaines impuretés, mais pas toutes. Quelle impureté trouvons-nous que le verset distingue de toutes les autres impuretés ? Nous la trouvons à propos de la souillure du Mikdash ou de ses aliments sacrés. C'est précisément pour cette transgression que la Torah fournit les moyens d'obtenir l'expiation, c'est-à-dire en apportant une olé va-yored. De même ici, puisque le verset limite l'expiation du bouc aux transgressions impliquant une impureté, il est logique qu'il n'expie aussi que la souillure du Mikdash ou de ses aliments sacrés. Tel est l'avis de Rabbi Yehouda.
אָמַר מָר: יָכוֹל עַל שָׁלֹשׁ טְומָאוֹת הַלָּלוּ יְהֵא שָׂעִיר מְכַפֵּר? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מִטֻּמְאוֹת״ – וְלֹא כׇּל טוּמְאוֹת; מָה מָצִינוּ שֶׁחָלַק הַכָּתוּב מִכְּלָל כׇּל הַטְּומָאוֹת – בְּטוּמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו; אַף כָּאן – בְּטוּמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו. דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
La Guemara demande : en quoi la Torah distingue-t-elle l'impureté de cette transgression des autres types de transgressions ? Elle est distinguée en ce qu'on apporte une olé va-yored pour l'expiation. Mais si cette distinction suffit, dis plutôt que le bouc expie pour l'idolâtrie — et en quoi la Torah la distingue-t-elle des autres types de transgressions ?
מַאי חָלַק? דְּמַיְיתֵי בְּעוֹלֶה וְיוֹרֵד. אֵימָא עֲבוֹדָה זָרָה, וּמַאי חָלַק –
Avant de répondre, la Guemara intercale un mnémonique qui résume les cas pour lesquels elle va suggérer que le bouc devrait expier : idolâtrie, femme après l'accouchement, lépreux, nazir, etc.
(סִימַן: עֲבוֹדָה זָרָה, יוֹלֶדֶת, מְצוֹרָע, נָזִיר וְכוּ׳)
La Guemara revient répondre à sa question : elle est distinguée en ce qu'il apporte une chèvre en offrande pour le péché et non une brebis, qui est l'animal apporté en offrande pour le péché pour d'autres transgressions.
דְּמַיְיתֵי שְׂעִירָה וְלֹא כִּשְׂבָּה!
Rav Kahana dit : nous avons dit que le bouc devrait expier pour une transgression que la Torah distingue afin d'être indulgente par rapport aux autres transgressions ; mais ce cas de l'idolâtrie est un cas que la Torah distingue afin d'être sévère par rapport aux autres transgressions. Dès lors, le verset ne peut pas viser l'idolâtrie.
אָמַר רַב כָּהֲנָא: אֲנַן חָלַק לְהָקֵל קָאָמְרִינַן, וְהַאי חָלַק לְהַחְמִיר הוּא.
La Guemara demande : pourquoi ne pas dire plutôt que le bouc expie pour une femme après l'accouchement, puisque la Torah la distingue des autres personnes qui doivent apporter une offrande pour le péché après une période d'impureté en ce qu'elle apporte une olé va-yored, tandis que les autres apportent une offrande pour le péché fixe ? Rav Hoshaya dit : le verset dit « pour tous leurs péchés » (Vayikra 16, 16), et non : pour toutes leurs impuretés. Dès lors, puisque l'offrande apportée par une femme après l'accouchement n'est pas pour expier un péché, mais en raison du fait qu'elle a traversé une période d'impureté rituelle, le bouc n'expiera pas pour elle.
אֵימָא יוֹלֶדֶת – דְּחָלַק, דְּמַיְיתָא עוֹלֶה וְיוֹרֵד! אָמַר רַב הוֹשַׁעְיָא: ״לְכׇל חַטֹּאתָם״ – וְלֹא לְכׇל טוּמְאֹתָם.
La Guemara demande : mais si c'est ainsi, selon Rabbi Shimon ben Yo'hanan, qui dit qu'une femme après l'accouchement apporte une offrande parce qu'elle est aussi une pécheresse — sous la douleur intense de l'accouchement, une femme est encline à prêter serment de ne pas avoir de relations sexuelles afin d'éviter une nouvelle grossesse ; cela est considéré comme un péché car elle violera certainement ce serment —, que peut-on dire ? La Guemara répond : Rabbi Shimon se conforme à son propre raisonnement, car il a dit dans la baraïta : de son propre contexte — c'est-à-dire du verset sur l'expiation du bouc lui-même —, on peut déterminer ce que le bouc expie.
וּלְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי דְּאָמַר יוֹלֶדֶת נָמֵי חוֹטֵאת הִיא, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? רַבִּי שִׁמְעוֹן לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר: מִמְּקוֹמוֹ הוּא מוּכְרָע.
La Guemara demande : pourquoi ne pas dire que le bouc expie pour un lépreux, puisque la Torah le distingue des autres personnes qui doivent apporter une offrande fixe après une période d'impureté en ce qu'il apporte une olé va-yored ? Rav Hoshaya dit : le verset dit « pour tous leurs péchés », et non : pour toutes leurs impuretés. Dès lors, puisque l'offrande apportée par un lépreux n'est pas pour expier un péché, le bouc n'expiera pas pour lui.
אֵימָא מְצוֹרָע! אָמַר רַב הוֹשַׁעְיָא: ״לְכׇל חַטֹּאתָם״ – וְלֹא לְכׇל טוּמְאֹתָם.