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Traité Shevuot

7b

Étude de Shevuot 7b

Étude de la Guémara 7b

Guémara
et il est écrit là-bas, à propos de la vache rousse : « Quiconque touche le cadavre d'un homme mort sans avoir été aspergé, il aura souillé le Tabernacle de D.ieu… il sera impur, son impureté est encore sur lui » (Bamidbar 19, 13). Cette analogie verbale enseigne que, tout comme là-bas le verset vise la souillure du Mikdash, de même ici l'olé va-yored est apportée pour expier la souillure du Mikdash.
וּכְתִיב הָתָם: ״טָמֵא יִהְיֶה עוֹד טֻמְאָתוֹ בּוֹ״; מָה לְהַלָּן טוּמְאַת מִקְדָּשׁ, אַף כָּאן טוּמְאַת מִקְדָּשׁ.
La Guemara demande : mais si c'est ainsi, à quoi me sert le terme « par laquelle » (Vayikra 5, 3) ? La Guemara avait déjà déduit de ce terme que celui qui est impur et consomme involontairement de la terouma n'est pas redevable d'une olé va-yored. La Guemara vient maintenant de déduire que l'olé va-yored expie spécifiquement la souillure involontaire du Mikdash. Si c'est le cas, il est évident qu'on n'est pas redevable pour avoir consommé involontairement de la terouma, et la phrase est superflue.
וְאֶלָּא ״בָּהּ״ לְמָה לִי?
La Guemara répond : le terme « par laquelle » sert à inclure celui qui a été rendu impur en mangeant le cadavre non égorgé d'un oiseau casher. Contrairement aux autres objets impurs, qui rendent impure toute personne qui les touche, le cadavre d'un oiseau casher ne rend une personne impure que si elle le mange. On aurait donc pu penser qu'il ne serait pas redevable s'il entrait dans le Temple après avoir été rendu impur en mangeant le cadavre d'un oiseau casher. Le terme supplémentaire est donc nécessaire pour enseigner qu'il est redevable.
לְרַבּוֹת נִבְלַת עוֹף טָהוֹר.
La Guemara conteste : mais n'as-tu pas dit plus haut que le terme « par laquelle » est une restriction ? Comment peux-tu maintenant l'utiliser pour inclure des cas supplémentaires ? La Guemara explique : c'est précisément parce que c'est une restriction qu'elle inclut des cas supplémentaires. Comme il est écrit au début de ce verset : « Ou s'il touche une impureté d'homme » (Vayikra 5, 3), ce qui indique que celui qui est impur par une forme d'impureté pouvant transmettre l'impureté par le contact — oui, il est redevable pour avoir souillé le Mikdash en y entrant en état d'impureté. Mais si l'on est impur par une forme d'impureté qui ne peut pas transmettre l'impureté par le contact, on ne serait pas redevable. Le verset commence donc par une restriction, et lorsqu'il continue et qu'il est écrit « par laquelle », qui est aussi une restriction, cela constitue une restriction après une restriction ; or une restriction après une restriction ne sert qu'à amplifier la halakha, en l'étendant à des cas supplémentaires.
הָא אָמְרַתְּ: ״בָּהּ״ מִיעוּטָא הוּא! מִשּׁוּם דְּמִיעוּטָא הוּא – אִיַּיתַּר; כְּתִיב: ״אוֹ כִּי יִגַּע״ – דְּבַר נְגִיעָה אִין דְּלָאו בַּר נְגִיעָה לָא, וּכְתִיב ״בָּהּ״ – מִיעוּטָא; הָוֵי מִיעוּט אַחַר מִיעוּט, וְאֵין מִיעוּט אַחַר מִיעוּט אֶלָּא לְרַבּוֹת.
MICHNA : Pour les cas où l'on avait une yedi'a [connaissance] au début, puis l'on a transgressé pendant une période d'oubli et l'on n'avait toujours pas de connaissance à la fin — le bouc dont la présentation du sang est effectuée à l'intérieur du Sanctuaire le Yom Kippour, et le Yom Kippour lui-même, suspendent toute punition méritée jusqu'à ce que l'on prenne conscience de sa transgression, moment auquel il faut apporter une olé va-yored. Les Sages ont enseigné dans une baraïta : le verset dit, à propos du bouc intérieur : « Il expiera le Sanctuaire des impuretés des enfants d'Israël et de leurs actes de rébellion, pour tous leurs péchés » (Vayikra 16, 16).
יֵשׁ בָּהּ יְדִיעָה בַּתְּחִלָּה וְאֵין בָּהּ יְדִיעָה בַּסּוֹף – שָׂעִיר הַנַּעֲשֶׂה בִּפְנִים וְכוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְכִפֶּר עַל הַקֹּדֶשׁ מִטֻּמְאֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְגוֹ׳״ –
À propos de cette question — c'est-à-dire l'expiation produite par le sacrifice du bouc —, je peux dire que ce verset sert à amplifier l'expiation en enseignant que le bouc expie les trois péchés suivants, que la Torah qualifie d'impuretés : l'impureté du péché d'idolâtrie, l'impureté des relations sexuelles interdites, et l'impureté du versement de sang.
יֵשׁ לִי בְּעִנְיָן זֶה לְהָבִיא שָׁלֹשׁ טְומָאוֹת: טוּמְאַת עֲבוֹדָה זָרָה, וְטוּמְאַת גִּילּוּי עֲרָיוֹת, וְטוּמְאַת שְׁפִיכוּת דָּמִים.
La baraïta démontre que chacun de ces péchés est appelé impureté : pour l'idolâtrie, le verset dit : « Car il a donné sa descendance à Molekh afin de souiller Mon Sanctuaire » (Vayikra 20, 3). Pour les relations sexuelles interdites, le verset dit : « Vous garderez Ma charge de ne pas faire aucune des traditions abominables qui se pratiquaient avant vous et de ne pas vous souiller par elles » (Vayikra 18, 30). Pour le versement de sang, le verset dit : « La terre n'obtiendra pas l'expiation pour le sang qui y a été répandu, si ce n'est par le sang de celui qui l'a répandu ; vous ne souillerez pas la terre » (Bamidbar 35, 34). On aurait pu penser que le bouc expierait ces trois types d'impuretés. Pour contrecarrer cela, le verset dit : « Des impuretés des enfants d'Israël » (Vayikra 16, 16). Le terme restrictif « des » indique qu'il expie certaines impuretés, mais pas toutes les impuretés.
בַּעֲבוֹדָה זָרָה הוּא אוֹמֵר: ״לְמַעַן טַמֵּא אֶת מִקְדָּשִׁי״; בְּגִילּוּי עֲרָיוֹת הוּא אוֹמֵר: ״וּשְׁמַרְתֶּם אֶת מִשְׁמַרְתִּי לְבִלְתִּי עֲשׂוֹת מֵחֻקּוֹת הַתּוֹעֵבֹת וְגוֹ׳ וְלֹא תִטַּמְּאוּ בָּהֶם״; בִּשְׁפִיכוּת דָּמִים הוּא אוֹמֵר: ״וְלֹא תְטַמֵּא אֶת הָאָרֶץ״. יָכוֹל עַל שָׁלֹשׁ טְומָאוֹת הַלָּלוּ יְהֵא שָׂעִיר מְכַפֵּר? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מִטֻּמְאֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״ – וְלֹא כׇּל טוּמְאוֹת.
La baraïta déduit le type d'impureté pour lequel le bouc expie : quelle impureté trouvons-nous que le verset distingue de toutes les autres impuretés ? Il faut dire que le verset vise la souillure du Mikdash ou de ses aliments sacrés. C'est précisément pour cette transgression que la Torah fournit les moyens d'obtenir l'expiation, c'est-à-dire en apportant une olé va-yored. De même ici, puisque le verset limite l'expiation du bouc aux transgressions impliquant une impureté, il est logique qu'il n'expie aussi que la souillure du Mikdash ou de ses aliments sacrés. Tel est l'avis de Rabbi Yehouda.
מָה מָצִינוּ שֶׁחִלֵּק הַכָּתוּב מִכְּלַל כׇּל טוּמְאוֹת – הֱוֵי אוֹמֵר טוּמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו; אַף כָּאן – בְּטוּמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו. דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
Rabbi Shimon dit : il n'est pas nécessaire de déduire quelles transgressions le bouc expie en comparant le verset qui le concerne à un autre verset. Plutôt, de son propre contexte — c'est-à-dire du verset sur l'expiation produite par le bouc lui-même —, on peut le déterminer, car il dit : « Il expiera le Sanctuaire [hakodesh] des impuretés des enfants d'Israël », ce qui doit s'interpréter comme disant qu'il expie la souillure de toute chose sacrée [kodesh], c'est-à-dire le Mikdash ou ses aliments sacrés.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מִמְּקוֹמוֹ הוּא מוּכְרָע; הֲרֵי הוּא אוֹמֵר: ״וְכִפֶּר עַל הַקֹּדֶשׁ מִטֻּמְאֹת״ – מִטּוּמְאוֹת שֶׁל קוֹדֶשׁ.
La baraïta poursuit : on aurait pu penser que ce bouc expierait tous les cas de souillure du Mikdash, y compris ceux où il y avait eu connaissance au début et à la fin. Pour contrecarrer cela, le verset dit : « Et de leurs actes de rébellion, pour tous leurs péchés » (Vayikra 16, 16), ce qui indique que le bouc n'expie que des péchés semblables aux actes de rébellion. Tout comme il expie des actes de rébellion qui ne sont pas expiables par une offrande — car les offrandes pour le péché apportées par un individu ne le sont que pour des fautes involontaires —, de même il n'expie que des péchés qui ne sont pas expiables par une offrande. Tant que l'on ne prend pas conscience de son péché, il ne peut être expié par l'olé va-yored. Dès lors, le bouc l'expiéra.
יָכוֹל עַל כׇּל טוּמְאָה שֶׁבַּקּוֹדֶשׁ יְהֵא שָׂעִיר זֶה מְכַפֵּר? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וּמִפִּשְׁעֵיהֶם לְכׇל חַטֹּאתָם״ – חֲטָאִים דּוּמְיָא דִּפְשָׁעִים; מָה פְּשָׁעִים שֶׁאֵינָם בְּנֵי קׇרְבָּן, אַף חֲטָאִים שֶׁאֵינָם בְּנֵי קׇרְבָּן.
La baraïta poursuit. Et d'où déduit-on que, dans un cas où l'on avait une yedi'a au début mais pas à la fin, ce bouc suspend la punition méritée jusqu'à ce que l'on prenne conscience de sa transgression ? Le verset dit « pour tous leurs péchés », ce qui indique que le bouc n'expie que ceux qui sont potentiellement redevables d'une offrande pour le péché — c'est-à-dire l'olé va-yored — s'ils prennent conscience de leur péché.
וּמִנַּיִן לְיֵשׁ בָּהּ יְדִיעָה בַּתְּחִלָּה וְאֵין בָּהּ יְדִיעָה בַּסּוֹף, שֶׁשָּׂעִיר זֶה תּוֹלֶה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לְכׇל חַטֹּאתָם״ – חַיָּיבֵי חַטָּאוֹת בַּמַּשְׁמָע.
La Guemara précise certains détails de la baraïta. Le Maître a dit : à propos de cette question, je peux dire que ce verset sert à amplifier l'expiation en enseignant que le bouc expie les trois péchés suivants, que la Torah qualifie d'impuretés : l'impureté du péché d'idolâtrie, l'impureté des relations sexuelles interdites, et l'impureté du versement de sang.
אָמַר מָר: יֵשׁ לִי בְּעִנְיָן זֶה לְהָבִיא שָׁלֹשׁ טוּמְאוֹת – טוּמְאַת עֲבוֹדָה זָרָה, וְטוּמְאַת גִּילּוּי עֲרָיוֹת, וְטוּמְאַת שְׁפִיכוּת דָּמִים.
Shevuot 7b
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שבועות ז׳ במַסֶּכֶת שְׁבוּעוֹת