Guémara
On peut apporter une offrande olé va-yored [montante et descendante] pour la violation involontaire d'une transgression dont la violation volontaire n'est pas passible de karet ; tout comme c'est le cas pour la violation de « l'écoute de la voix » (Vayikra 5, 1) — lorsqu'un plaideur demande à un témoin de témoigner d'un événement et que celui-ci prête un faux serment en disant qu'il n'a pas été témoin —, et pour le faux serment par « l'énoncé des lèvres » (Vayikra 5, 4). Dans ces deux cas, la violation volontaire n'est pas passible de karet, et néanmoins on est redevable d'une olé va-yored pour une violation involontaire.
עוֹלֶה וְיוֹרֵד נַיְתֵי – מִידֵּי דְּהָוֵה אַשְּׁמִיעַת קוֹל וְאַבִּיטּוּי שְׂפָתַיִם!
La Guemara répond : on ne peut pas viser celui qui consomme de la terouma en état d'impureté rituelle, car le verset concernant l'olé va-yored dit : « Ou s'il touche une impureté d'homme, de toute manière d'impureté par laquelle il peut devenir impur » (Vayikra 5, 3). Le verset dit « par laquelle » pour exclure une personne impure qui consomme de la terouma de l'obligation d'apporter une olé va-yored.
אָמַר קְרָא: ״בָּהּ״; ״בָּהּ״ – לְמַעוֹטֵי תְּרוּמָה.
La Guemara demande : mais dis plutôt que le verset dit « par laquelle » pour exclure celui qui souille le Mikdash, et enseigne que, en raison de la gravité de cette transgression, il ne lui suffit pas d'obtenir l'expiation par une olé va-yored ; il n'obtiendra l'expiation qu'après avoir apporté une offrande pour le péché fixe. Dès lors, on ne peut tirer aucune preuve d'ici.
אֵימָא: ״בָּהּ״ – לְמַעוֹטֵי מִקְדָּשׁ; דְּלָא סַגִּי לֵיהּ בְּקׇרְבָּן עוֹלֶה וְיוֹרֵד עַד דְּמַיְיתֵי קׇרְבָּן קָבוּעַ!
Rava lut le verset suivant à propos de Rabbi Yehouda haNassi : « Celui qui puise l'eau de puits profonds » (cf. Mishlé 20, 5) — ce verset décrit Rabbi Yehouda haNassi, car en creusant profondément dans la Bible, il trouva une source selon laquelle l'olé va-yored expie la souillure involontaire des aliments sacrés par leur consommation en état d'impureté.
קָרֵי רָבָא עֲלֵיהּ דְּרַבִּי: דּוֹלֶה מַיִם מִבּוֹרוֹת עֲמוּקִּים.
C'est ainsi qu'il est enseigné dans une baraïta au sujet du verset : « Ou si une personne touche un objet impur, que ce soit le cadavre d'un animal impur [hayya] ou le cadavre d'une bête de troupeau impure [behema] » (Vayikra 5, 2). Rabbi Yehouda haNassi dit : puisqu'une bête de troupeau est aussi appelée hayya, il suffirait que je lise uniquement la clause du verset concernant une hayya. Pourquoi une clause explicite sur une behema est-elle mentionnée ? Afin de déduire une analogie verbale. Il est dit ici dans le verset : « une behema impure », et il est dit plus bas, à propos de celui qui souille volontairement une offrande en la consommant en état d'impureté : « une behema impure » (Vayikra 7, 21). Tout comme plus bas la référence vise la souillure des aliments sacrés, de même ici la référence vise la souillure des aliments sacrés.
דְּתַנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: אֶקְרָא אֲנִי ״חַיָּה״; ״בְּהֵמָה״ לָמָּה נֶאֶמְרָה? נֶאֱמַר כָּאן ״בְּהֵמָה טְמֵאָה״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״בְּהֵמָה טְמֵאָה״; מָה לְהַלָּן טוּמְאַת קוֹדֶשׁ, אַף כָּאן טוּמְאַת קוֹדֶשׁ.
La Guemara poursuit : nous avons trouvé une source pour la halakha selon laquelle l'olé va-yored expie la souillure des aliments sacrés ; d'où déduisons-nous qu'elle expie aussi la souillure du Mikdash par l'entrée en état d'impureté rituelle ? Le verset dit, à propos d'une femme après l'accouchement, impure pour avoir enfanté : « Elle ne touchera aucun objet sacré et n'entrera pas dans le Temple » (Vayikra 12, 4). Le verset rapproche le Mikdash des objets sacrés pour enseigner que les halakhot qui s'appliquent à l'un s'appliquent à l'autre. Dès lors, l'olé va-yored expie les deux.
אַשְׁכְּחַן טוּמְאַת קוֹדֶשׁ, טוּמְאַת מִקְדָּשׁ מְנָלַן? אָמַר קְרָא: ״בְּכׇל קֹדֶשׁ לֹא תִגָּע וְאֶל הַמִּקְדָּשׁ לֹא תָבֹא״ – אִיתַּקַּשׁ מִקְדָּשׁ לְקוֹדֶשׁ.
La Guemara demande : si c'est ainsi, que l'obligation d'apporter une olé va-yored est dérivée de ce verset, alors on devrait aussi être redevable de l'offrande si l'on consomme de la terouma en état d'impureté, car le Maître a dit que le terme général « objet sacré », dans le verset : « Elle ne touchera aucun objet sacré », sert à inclure la terouma dans l'interdit. Dès lors, elle devrait aussi être incluse dans l'obligation d'apporter une olé va-yored.
אִי הָכִי, תְּרוּמָה נָמֵי – דְּאָמַר מָר: ״בְּכׇל קֹדֶשׁ לֹא תִגָּע״ – לְרַבּוֹת אֶת הַתְּרוּמָה!
La Guemara explique : le Miséricordieux exclut quelque chose avec le terme « par laquelle » (Vayikra 5, 3). Dirions-nous que le terme « par laquelle » sert à exclure la souillure du Mikdash ? Non, il est raisonnable de ne pas exclure la souillure du Mikdash, car sa violation volontaire est passible de karet, tout comme celle qui souille les aliments sacrés en les consommant en état d'impureté. Plutôt, le terme doit servir à exclure celui qui consomme de la terouma en état d'impureté.
הָא מִיעֵט רַחֲמָנָא ״בָּהּ״. אֵימָא ״בָּהּ״ – לְמַעוֹטֵי מִקְדָּשׁ! מִסְתַּבְּרָא מִקְדָּשׁ לָא מְמַעֲטִינַן, שֶׁכֵּן בְּכָרֵת כְּמוֹתָהּ.
La Guemara oppose un contre-argument : au contraire, nous ne devrions pas exclure celui qui consomme de la terouma en état d'impureté, car c'est une violation commise par l'acte de manger, semblable à celui qui mange un aliment sacré en état d'impureté. Dès lors, il n'y a toujours pas de preuve qu'on est redevable d'une olé va-yored pour avoir souillé le Mikdash.
אַדְּרַבָּה, תְּרוּמָה לָא מְמַעֲטִינַן – שֶׁכֵּן אֲכִילָה כְּמוֹתָהּ!
Plutôt, Rava dit qu'on peut le déduire de ce qui suit : pourquoi la Torah mentionne-t-elle trois fois la punition de karet à propos de celui qui consomme des offrandes de paix en état d'impureté ? Les trois mentions se trouvent en Vayikra 22, 3, 7, 20 et 7, 21. Une fois pour appliquer la punition au cas général d'une personne rituellement impure qui consomme n'importe quel type d'offrande ; une fois pour l'appliquer au cas particulier d'une offrande de paix ; et une fois pour l'appliquer à un autre cas de souillure d'une chose sacrée écrit dans la Torah sans préciser de quoi il s'agit — et je ne sais pas, dans ce passage, quel est ce cas.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: שָׁלֹשׁ כָּרֵיתוֹת בִּשְׁלָמִים לָמָּה? אַחַת לִכְלָל, וְאַחַת לִפְרָט, וְאַחַת לְטוּמְאָה הַכְּתוּבָה בַּתּוֹרָה סְתָם. וְאֵינִי יוֹדֵעַ מָה הִיא,
Rava poursuit : le seul passage qui décrit la souillure d'une chose sacrée sans préciser la situation est celui qui traite de l'olé va-yored apportée pour la souillure des aliments sacrés. Il faut donc dire que la troisième mention de karet vise la souillure des aliments sacrés. Mais si elle n'est pas nécessaire pour enseigner la question de la souillure des aliments sacrés — puisque cela a déjà été déduit par l'analogie verbale de Rabbi Yehouda haNassi —, applique-la à la question de la souillure du Mikdash. Dès lors, celui qui souille volontairement le Mikdash en y entrant en état d'impureté est passible de karet, et il est raisonnable qu'il soit redevable d'une olé va-yored s'il le fait involontairement.
הֱוֵי אוֹמֵר: טוּמְאַת קוֹדֶשׁ. וְאִם אֵינוֹ עִנְיָן לְטוּמְאַת קוֹדֶשׁ – דְּנָפְקָא לֵיהּ מִדְּרַבִּי, תְּנֵהוּ עִנְיָן לְטוּמְאַת מִקְדָּשׁ.
La Guemara demande : mais cette troisième mention est nécessaire pour l'exposer conformément à l'enseignement de Rabbi Abbahou, car Rabbi Abbahou dit : pourquoi la Torah mentionne-t-elle trois fois la punition de karet à propos de celui qui consomme des offrandes de paix en état d'impureté rituelle ? Une fois pour le cas général d'une personne impure qui consomme n'importe quel type d'offrande ; une fois pour le cas particulier d'une offrande de paix ; et une fois pour une personne impure qui mange des objets qui ne sont pas habituellement consommés, comme l'encens.
וְהַאי מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְרַבִּי אֲבָהוּ! דְּאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: שָׁלֹשׁ כָּרֵיתוֹת בִּשְׁלָמִים לָמָּה? אַחַת לִכְלָל, וְאַחַת לִפְרָט, וְאַחַת לִדְבָרִים שֶׁאֵינָן נֶאֱכָלִין.