Guémara
Par la méthode des extensions et des restrictions.
רִיבּוּיֵי וּמִיעוּטֵי.
Ameimar répond : oui, en général Rabbi Yehouda haNassi interprète les versets par la méthode des généralisations et des détails ; mais ici, pour le rachat du premier-né, voici la raison pour laquelle il interprète les versets par la méthode des extensions et des restrictions : il décide conformément à ce qu'a enseigné l'école de Rabbi Yishmael.
אִין, בְּעָלְמָא כְּלָלֵי וּפְרָטֵי דָּרֵישׁ; וְהָכָא הַיְינוּ טַעְמָא – כִּדְתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל.
Comme l'a enseigné l'école de Rabbi Yishmael : pour définir quels poissons il est permis de manger, le verset dit : « Ceci vous pourrez manger, de tout ce qui est dans l'eau, tout ce qui a des nageoires et des écailles dans l'eau, dans les mers et dans les rivières » (Vayikra 11, 9). Le verset énonce d'abord le terme général « dans l'eau », « dans l'eau », en le mentionnant deux fois, et n'énonce les détails — « dans les mers et dans les rivières » — qu'ensuite. Lorsque les phrases générales et détaillées sont ordonnées ainsi, on ne les interprète pas comme une généralisation et un détail, mais plutôt comme une extension et une restriction. De même, bien que Rabbi Yehouda haNassi interprète généralement les versets par la méthode des généralisations et des détails, pour le rachat du premier-né, puisque le verset mentionne d'abord les deux termes généraux et le détail spécifique seulement ensuite, il l'interprète par la méthode des extensions et des restrictions.
דְּתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: ״בְּמַיִם״ ״בַּמַּיִם״ שְׁנֵי פְּעָמִים – אֵין זֶה כְּלָל וּפְרָט, אֶלָּא רִיבָּה וּמִיעֵט.
La Guemara demande : et les Sages, pourquoi interprètent-ils le verset sur le rachat d'un premier-né comme une généralisation et un détail ? Ravina dit : comme on dit en Occident [Eretz Yisrael] : partout où tu trouves deux généralisations juxtaposées l'une à l'autre, suivies d'un détail spécifique, place le détail entre les deux généralisations et interprète-les ainsi comme une généralisation, un détail, puis une autre généralisation.
וְרַבָּנַן – אָמַר רָבִינָא, כִּדְאָמְרִי בְּמַעְרְבָא: כׇּל מָקוֹם שֶׁאַתָּה מוֹצֵא שְׁתֵּי כְלָלוֹת הַסְּמוּכוֹת זֶה לָזֶה, הַטֵּל פְּרָט בֵּינֵיהֶן, וְדוּנֵם בִּכְלָל וּפְרָט.
La Guemara conclut la question posée plus haut : maintenant que tu as dit que Rabbi Yehouda haNassi interprète les versets par la méthode des généralisations et des détails, la décision de la Michna au sujet des serments est nécessairement difficile, car elle se déduit en interprétant le verset comme une extension et une restriction, et Rabbi Yehouda haNassi n'interprète généralement pas les versets de cette manière. Cela contredit l'explication de Rav Kahana selon laquelle la Michna exprime l'avis propre de Rabbi Yehouda haNassi. Plutôt, il faut dire que pour les serments, Rabbi Yehouda haNassi a formulé la Michna conformément à l'avis de Rabbi Akiva, mais qu'il ne décide pas lui-même en conséquence.
הַשְׁתָּא דְּאָמְרַתְּ רַבִּי כְּלָלֵי וּפְרָטֵי דָּרֵישׁ, בְּעַל כּוּרְחֵיךְ קַשְׁיָא שָׁבוּעוֹת! אֶלָּא בִּשְׁבוּעוֹת נָסֵיב אַלִּיבָּא דְּרַבִּי עֲקִיבָא, וְלֵיהּ לָא סְבִירָא לֵיהּ.
§ Plus haut (4a), la Guemara a cité une baraïta. Maintenant la Guemara analyse la question elle-même. La baraïta dit : d'où déduit-on qu'on n'est responsable d'une offrande variable que pour les cas où l'on avait une connaissance au début et une connaissance à la fin, mais un oubli entre les deux, au moment de la transgression ? Le verset dit, au sujet de la connaissance qu'une personne avait du fait qu'elle était impure : « Et cela fut dissimulé », « et cela fut dissimulé », en le mentionnant deux fois (Vayikra 5, 2-3). La première mention enseigne qu'on n'est responsable que si, au moment de la transgression, on ignorait son état ; la seconde enseigne qu'on n'est responsable que si l'on avait eu connaissance de son état avant la transgression. Tel est l'avis de Rabbi Akiva.
גּוּפָא – מִנַּיִן שֶׁאֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא עַל שֶׁיֵּשׁ בָּהּ יְדִיעָה בַּתְּחִלָּה וִידִיעָה בַּסּוֹף וְהֶעְלֵם בֵּינָתַיִם? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְנֶעְלַם״ ״וְנֶעְלַם״ שְׁנֵי פְּעָמִים. דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא.
La baraïta continue : Rabbi Yehouda haNassi dit : cette preuve n'est pas nécessaire, car il est dit dans le même verset : « Et cela fut dissimulé », ce qui indique, par inférence, qu'initialement il avait été conscient ; et néanmoins le verset continue en disant : « Et il en prit conscience ». Il ressort que le verset vise ici deux périodes de connaissance différentes, l'une avant la transgression et l'autre après. Mais si c'est ainsi, pourquoi le verset doit-il dire « Et cela fut dissimulé » une seconde fois ? C'est afin de rendre responsable à la fois pour une violation due à un oubli du fait qu'on était rituellement impur, et pour une violation due à un oubli du fait que le lieu qu'on entrait était en réalité le Temple.
רַבִּי אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ, הֲרֵי הוּא אוֹמֵר ״וְנֶעְלַם״ – מִכְּלָל שֶׁיָּדַע, ״וְהוּא יָדַע״ – הֲרֵי כָּאן שְׁתֵּי יְדִיעוֹת. אִם כֵּן, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְנֶעְלַם״? לְחַיֵּיב עַל הֶעְלֵם טוּמְאָה וְעַל הֶעְלֵם מִקְדָּשׁ.
Le Maître a dit dans cette baraïta : le verset dit « Et cela fut dissimulé », ce qui indique, par inférence, qu'initialement il avait été conscient. La Guemara demande : d'où infère-t-on cela ? Rava dit : du fait qu'il n'est pas écrit « Et cela est dissimulé pour lui », formulation qui aurait été appropriée s'il n'avait jamais eu conscience de la question. Le phrase « et cela fut dissimulé » doit donc être comprise comme visant un cas où il avait initialement été conscient.
אָמַר מָר: ״וְנֶעְלַם״ – מִכְּלָל שֶׁיָּדַע. מַאי מַשְׁמַע? אָמַר רָבָא: מִדְּלָא כְּתִיב ״וְהִיא עֲלוּמָה מִמֶּנּוּ״.
Abbaye lui dit : si c'est ainsi, tu devrais aussi tirer une inférence semblable pour la sota [épouse soupçonnée d'adultère], car il est écrit qu'elle est passible de subir l'épreuve des eaux amères lorsque « un homme a couché avec elle charnellement, et cela fut dissimulé aux yeux de son mari » (Bamidbar 5, 13). Cela indiquerait, par inférence, qu'initialement il avait été conscient du fait que sa femme avait commis l'adultère. Abbaye expose la difficulté : s'il avait réellement conscience que sa femme avait commis l'adultère, les eaux amères auraient-elles le pouvoir de l'examiner ?
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אֶלָּא מֵעַתָּה, גַּבֵּי סוֹטָה דִּכְתִיב: ״וְנֶעְלַם מֵעֵינֵי אִישָׁהּ״ – מִכְּלַל דְּהָוֵי יָדַע מֵעִיקָּרָא?! אִי הֲוָה יָדַע, מִי בָּדְקוּ לַהּ מַיָּא?
Mais n'est-il pas enseigné dans une baraïta : le verset dit, pour un cas où elle est reconnue coupable : « Et le mari sera exempt de faute et la femme portera sa faute » (Bamidbar 5, 31). Ce verset enseigne que seulement lorsque le mari est exempt de faute, l'eau examine sa femme ; mais si le mari n'est pas exempt de faute, l'eau n'examine pas sa femme. S'il avait été conscient que sa femme avait commis l'adultère, elle lui serait alors interdite et il serait tenu de la divorcer. Le fait qu'il ne l'ait pas divorcée est considéré comme une faute ; par conséquent, les eaux ne peuvent pas examiner sa femme.
וְהָא תַּנְיָא: ״וְנִקָּה הָאִישׁ מֵעָוֹן וְהָאִשָּׁה הַהִוא תִּשָּׂא אֶת עֲוֹנָהּ״ – בִּזְמַן שֶׁהָאִישׁ מְנוּקֶּה מֵעָוֹן, הַמַּיִם בּוֹדְקִין אֶת אִשְׁתּוֹ; אֵין הָאִישׁ מְנוּקֶּה מֵעָוֹן, אֵין הַמַּיִם בּוֹדְקִין אֶת אִשְׁתּוֹ!
Abbaye présente une autre difficulté à Rava : et de plus, selon ta compréhension, tu devrais aussi tirer une inférence semblable pour la Torah, car il est écrit : « Et elle fut dissimulée aux yeux de tout être vivant, et cachée à ceux qui planent dans les cieux » (Iyov 28, 21), ce qui indiquerait, par inférence, qu'il y avait initialement quelqu'un qui connaissait la Torah. Mais n'est-il pas écrit : « Aucun homme n'en connaissait la valeur, et elle n'est pas connue dans le pays des vivants » (Iyov 28, 13) ?
וְתוּ, גַּבֵּי תוֹרָה דִּכְתִיב: ״וְנֶעֶלְמָה מֵעֵינֵי כׇל חָי וּמֵעוֹף הַשָּׁמַיִם נִסְתָּרָה״ – מִכְּלָל דְּאִיכָּא דַּהֲוָה יָדַע בֵּיהּ? וְהָכְתִיב: ״לֹא יָדַע אֱנוֹשׁ עֶרְכָּהּ״!
Plutôt, Abbaye dit : la formulation du verset n'indique pas qu'il avait réellement pris conscience qu'il était impur ; elle indique seulement qu'il avait initialement conscience du fait qu'il était entré en contact avec une source d'impureté, mais qu'il n'avait pas tiré la conclusion évidente qu'il en était devenu impur. Et Rabbi Yehouda haNassi estime que la connaissance élémentaire des halakhot d'impureté rituelle qu'une personne a acquise dans son enfance à l'école suffit, compte tenu de sa conscience d'avoir touché une source d'impureté, pour être considérée comme une connaissance du fait qu'il était impur, et le rendre ainsi responsable d'apporter une offrande variable.
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: קָסָבַר רַבִּי, יְדִיעַת בֵּית רַבּוֹ שְׁמָהּ יְדִיעָה.