Guémara
Il n'est responsable que d'une seule violation. Puisque le second serment n'interdisait aucun acte supplémentaire au premier, il n'est pas responsable de l'avoir violé. La Michna conclut : voici un serment sur une parole pour lequel on est passible de recevoir des coups de fouet en cas de violation intentionnelle, et d'apporter une offrande variable en cas de violation par inadvertance.
אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת. זוֹ הִיא שְׁבוּעַת בִּיטּוּי, שֶׁחַיָּיבִין עַל זְדוֹנָהּ מַכּוֹת, וְעַל שִׁגְגָתָהּ קׇרְבַּן עוֹלֶה וְיוֹרֵד.
La Guemara infère de la formulation de la michna — c'est spécifiquement ce cas de serment sur une parole pour lequel on est passible de coups de fouet en cas de violation intentionnelle. Mais si une personne a déclaré « Sur mon serment je mangerai », puis n'a pas mangé, elle n'est pas flagellée. On présume que c'est parce que la violation n'implique aucune action. Cette Michna peut donc fournir un fondement à la décision de Rabbi Yo'hanan.
״זוֹ הִיא דְּחַיָּיבִין עַל זְדוֹנָהּ מַכּוֹת״ – אֲבָל ״אוֹכַל״ וְלֹא אָכַל, לָא לָקֵי!
La Guemara demande : or, cette Michna (27b) n'est pas attribuée et celle-là (2a) non plus. Qu'a vu Rabbi Yo'hanan pour qu'il suive cette Michna non attribuée ? Qu'il suive plutôt l'autre Michna non attribuée !
מִכְּדִי הַאי סְתָמָא וְהַאי סְתָמָא; מַאי חָזֵי דְּעָבֵיד כִּי הַאי סְתָמָא? לֶעְבֵּיד כִּי הַאי סְתָמָא!
La Guemara ajoute une autre question : et selon ton raisonnement selon lequel les deux mishnayot ont un poids égal, alors pour Rabbi Yehouda haNassi lui-même, lorsqu'il a rédigé la Michna, comment a-t-il pu nous enseigner comme non attribuées tantôt cet avis dans la Michna ici et tantôt cet avis dans la Michna là ? Cela aboutirait à une contradiction.
וּלְטַעְמָיךְ – רַבִּי גּוּפֵיהּ, הֵיכִי סְתַם לַן הָכָא הָכִי וְהָכָא הָכִי?
Plutôt, il apparaît qu'initialement Rabbi Yehouda haNassi estimait qu'on est flagellé pour la violation d'une interdiction qui n'implique aucune action, et il l'a enseigné comme Michna non attribuée ; puis il a rétracté son avis et estimé qu'on n'est pas flagellé pour la violation d'une telle interdiction, et il a enseigné cet avis comme Michna non attribuée. Et il a laissé la première Michna (2a) telle quelle, car une Michna ne quitte pas sa place, c'est-à-dire que puisque les élèves l'avaient déjà apprise, il a été jugé inapproprié de la retirer. Selon cette logique, Rabbi Yo'hanan a statué conformément à la Michna ultérieure (27b).
אֶלָּא מֵעִיקָּרָא סָבַר לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה לוֹקִין עָלָיו, וְסַתְמַהּ, וַהֲדַר סָבַר אֵין לוֹקִין עָלָיו, וְסַתְמַהּ; וּמִשְׁנָה לֹא זָזָה מִמְּקוֹמָהּ.
La Guemara précise : conformément à l'avis de qui as-tu interprété la Michna ? Conformément à l'avis de Rabbi Yishmael, et elle vise la responsabilité de recevoir des coups de fouet. La Guemara questionne : mais dans le cas parallèle des nuances de marques lépreuses, quel châtiment de coups de fouet existe-t-il ? La Guemara répond : il y a un châtiment de coups de fouet dans le cas où l'on coupe sa marque blanche comme la neige [baheret], et conformément au principe que Rabbi Avin dit au nom de Rabbi Ile'a, car Rabbi Avin dit que Rabbi Ile'a dit : partout où il est dit « observe », ou « de peur que », ou « ne pas », ce n'est autre qu'une interdiction. De même, pour la lèpre, le verset dit : « Observe la marque lépreuse » (Devarim 24, 8), ce qui, selon le principe de Rabbi Ile'a, enseigne une interdiction, à savoir qu'il est interdit d'enlever la marque. En conséquence, celui qui viole cette interdiction est passible de coups de fouet.
בְּמַאי אוֹקֵימְתָּא – כְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, וּלְמַלְקוֹת; מַרְאוֹת נְגָעִים – מַאי מַלְקוֹת אִיכָּא? בְּקוֹצֵץ בַּהַרְתּוֹ, וּכְרַבִּי אָבִין אָמַר רַבִּי אִילְעָא; דְּאָמַר רַבִּי אָבִין אָמַר רַבִּי אִילְעָא: כׇּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר ״הִשָּׁמֶר״, ״פֶּן״ וְ״אַל״ – אֵינוֹ אֶלָּא לֹא תַעֲשֶׂה.
La Guemara demande encore : mais dans la clause parallèle des actes de transport interdits le Shabbat, quel châtiment de coups de fouet existe-t-il ? L'interdiction de le faire est une interdiction de la Torah qui peut servir de base à une peine de mort infligée par le tribunal, et le principe généralement admis est que pour la violation de toute interdiction de la Torah pouvant servir de base à une peine de mort infligée par le tribunal, on n'est pas flagellé pour sa violation, même si aucune peine de mort n'est infligée, car cette interdiction n'est punissable que par la mort. La Guemara répond : c'est pour cette raison que nous avons interprété la Michna conformément à l'avis de Rabbi Yishmael, car il dit qu'en ce qui concerne une interdiction de la Torah pouvant servir de base à une peine de mort infligée par le tribunal, on est flagellé pour sa violation dans un cas où il n'y a pas de peine de mort effective.
יְצִיאוֹת שַׁבָּת, מַאי מַלְקוֹת אִיכָּא? לָאו שֶׁנִּיתַּן לְאַזְהָרַת מִיתַת בֵּית דִּין הוּא – וְכׇל לָאו שֶׁנִּיתַּן לְאַזְהָרַת מִיתַת בֵּית דִּין, אֵין לוֹקִין עָלָיו! מִשּׁוּם הָכִי קָא מוֹקֵימְנָא כְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, דְּאָמַר: לָאו שֶׁנִּיתַּן לְאַזְהָרַת מִיתַת בֵּית דִין – לוֹקִין עָלָיו.
La Guemara demande : veut-on dire que sans cette raison, la Michna pourrait être interprétée conformément à l'avis de Rabbi Akiva, qui estime qu'on n'est pas flagellé pour avoir violé de telles interdictions ? Mais alors la question soulevée ci-dessus au sujet de la Michna détaillant les cas de connaissance de la souillure du Temple ou de ses aliments sacrés pose une difficulté, car Rabbi Akiva estime qu'on n'est pas responsable si l'on est entré dans le Temple pendant un oubli du fait que le lieu qu'on entrait était en réalité le Temple, tandis que la Michna indique qu'on est responsable dans un tel cas. La Guemara répond : n'as-tu pas dit plus haut qu'il est possible de conclure que la Michna est conforme à l'avis de Rabbi Yishmael et que la responsabilité visée dans la Michna est celle de recevoir des coups de fouet ? De même, on peut aussi dire que la Michna est conforme à l'avis de Rabbi Akiva et que la responsabilité visée est celle de recevoir des coups de fouet.
הָא לָאו הָכִי, קָיְימָא כְּרַבִּי עֲקִיבָא?! קַשְׁיָא יְדִיעוֹת! לָאו אָמְרַתְּ: רַבִּי יִשְׁמָעֵאל הִיא – וּלְמַלְקוּת? רַבִּי עֲקִיבָא נָמֵי – וּלְמַלְקוּת.
La Guemara demande : si c'est ainsi, pourquoi le Tana a-t-il employé le terme « cas de connaissance », terme généralement utilisé pour des cas où la transgression a été commise dans l'ignorance et où une prise de conscience ultérieure est nécessaire pour que la personne soit responsable d'apporter une offrande ? Le Tana aurait dû plutôt dire « avertissements », car l'avertissement est une condition nécessaire pour pouvoir infliger des coups de fouet en cas de transgression intentionnelle. La Guemara répond : ce n'est pas difficile ; corrige et enseigne la Michna en disant : cas de connaissance des avertissements.
אִי הָכִי, ״יְדִיעוֹת״?! ״הַתְרָאוֹת״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! הָא לָא קַשְׁיָא, תְּנִי ״יְדִיעוֹת דְּהַתְרָאוֹת״.
La Guemara rejette la suggestion que la Michna vise la responsabilité de recevoir des coups de fouet : si c'est ainsi, si la Michna vise la responsabilité de recevoir des coups de fouet, pourquoi affirme-t-elle qu'il y a deux types qui en font quatre ? Il n'y a que deux types. Puisque la personne a été avertie, elle est certes pleinement consciente de tous les aspects de sa transgression. Il n'y a donc que deux cas de responsabilité : pour une personne rituellement impure qui entre dans le Temple, et pour une personne rituellement impure qui consomme des aliments sacrés. Et de plus, la suite de la Michna énonce le cas : celui qui avait une connaissance au début et une connaissance à la fin, mais un oubli entre les deux, au moment de la transgression. La Guemara demande : quel rapport ont les oublis avec la responsabilité de recevoir des coups de fouet ? Et de plus, cette clause conclut explicitement : cette personne est passible d'une offrande variable. Il est donc clair que la Michna ne vise pas la responsabilité de recevoir des coups de fouet.
אִי הָכִי, ״שְׁתַּיִם שֶׁהֵן אַרְבַּע״?! תַּרְתֵּי הוּא דְּהָוְיָין! וְתוּ, ״אֶת שֶׁיֵּשׁ בָּהּ יְדִיעָה בַּתְּחִלָּה וִידִיעָה בַּסּוֹף וְהֶעְלֵם בֵּינָתַיִם״ – הַעֲלָמָה לְמַלְקוּת מַאי עֲבִידְתֵּיהּ? וְתוּ, ״הֲרֵי זֶה בְּעוֹלֶה וְיוֹרֵד״!
Ayant rejeté la suggestion que la Michna vise la responsabilité d'être puni par des coups de fouet, elle reprend la difficulté soulevée plus haut selon laquelle la décision de la Michna au sujet des serments ne concorde pas avec l'avis de Rabbi Yishmael et sa décision au sujet des cas de connaissance de la souillure du Temple ou de ses aliments sacrés ne concorde pas avec l'avis de Rabbi Akiva. Si c'est le cas, de qui est l'avis exprimé dans la Michna ? Plutôt, Rav Yossef dit : la Michna est conforme à l'avis de Rabbi Yehouda haNassi, et il formule la Michna selon différents tannaïm, comme suit : pour les cas de connaissance de la souillure du Temple ou de ses aliments sacrés, il la formule conformément à l'avis de Rabbi Yishmael ; pour les serments, il la formule conformément à l'avis de Rabbi Akiva.
אֶלָּא אָמַר רַב יוֹסֵף: רַבִּי הִיא, וְנָסֵיב לַהּ אַלִּיבָּא דְתַנָּאֵי. בִּידִיעוֹת – נָסֵיב לַהּ כְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, בִּשְׁבוּעוֹת – נָסֵיב לַהּ כְּרַבִּי עֲקִיבָא.
Rav Ashi dit : j'ai énoncé cette déclaration de Rav Yossef devant Rav Kahana, et il m'a dit : ne dis pas que Rabbi Yehouda haNassi formule la Michna selon différents tannaïm mais qu'il ne décide pas lui-même en conséquence.
אָמַר רַב אָשֵׁי: אַמְרִיתָא לִשְׁמַעְתָּא קַמֵּיהּ דְּרַב כָּהֲנָא, וְאָמַר לִי: לָא תֵּימָא רַבִּי נָסֵיב לַהּ אַלִּיבָּא דְתַנָּאֵי – וְלֵיהּ לָא סְבִירָא לֵיהּ;