Guémara
Car le fils peut recouvrer tant en prêtant serment qu'en ne prêtant pas serment, tandis que le père ne peut recouvrer qu'en prêtant serment. Dans quelles circonstances cela se produit-il ? Lorsque l'emprunteur est mort de son vivant. Le père, qui est le prêteur, ne peut recouvrer auprès des héritiers de l'emprunteur que s'il prête serment.
שֶׁהַבֵּן גּוֹבֶה בֵּין בִּשְׁבוּעָה וּבֵין שֶׁלֹּא בִּשְׁבוּעָה, וְהָאָב אֵינוֹ גּוֹבֶה אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה. הֵיכִי דָּמֵי – דְּמֵת לֹוֶה בְּחַיֵּי מַלְוֶה;
Et il est enseigné : le fils peut recouvrer tant en prêtant serment qu'en ne prêtant pas serment. Il recouvre en prêtant serment lorsqu'il prête le serment des héritiers [shevuat yorshin], attestant qu'il n'a aucune connaissance que la dette de son père a été payée ; et il recouvre sans prêter serment conformément à l'avis de Rabban Shimon ben Gamliel dans la michna — selon lequel, lorsqu'il y a des témoins que le père a dit au moment de sa mort qu'un certain billet n'avait pas été payé, le fils recouvre la dette sans prêter serment. En tout cas, en l'absence d'un tel témoignage, le père transmet le serment à ses enfants, et le fils peut recouvrer en prêtant serment — contrairement à la décision de Rav et Shmouel.
וְקָתָנֵי: שֶׁהַבֵּן גּוֹבֶה בֵּין בִּשְׁבוּעָה וּבֵין שֶׁלֹּא בִּשְׁבוּעָה; בִּשְׁבוּעָה – שְׁבוּעַת יוֹרְשִׁין, שֶׁלֹּא בִּשְׁבוּעָה – כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל!
Rav Yossef répond : selon l'avis de qui est cette baraïta ? Selon l'avis de Beit Shammaï, qui disent qu'une dette consignée dans un billet à ordre prêt à être recouvrée est considérée comme déjà recouvrée. Le père est donc considéré comme déjà en possession du prêt et le transmet à son fils. Même si les Sages ont institué que le fils prête serment aux héritiers de l'emprunteur, ce n'est pas un cas où le fils hérite d'un serment.
אָמַר רַב יוֹסֵף: הָא מַנִּי – בֵּית שַׁמַּאי הִיא, דְּאָמְרִי: שְׁטָר הָעוֹמֵד לִגְבּוֹת – כְּגָבוּי דָּמֵי.
§ Il est raconté que Rav Nahman arriva dans la ville de Sura. Rav Hisda et Rabba bar Rav Houna vinrent le voir. Ils lui dirent : que notre Maître vienne, et ensemble nous renverserons cette décision de Rav et Shmouel. Rav Nahman leur dit : me suis-je donné de la peine et ai-je parcouru tous ces parasanges pour renverser cette décision de Rav et Shmouel ? Plutôt, ne l'étendons pas en l'appliquant à d'autres situations hors du contexte précis où l'emprunteur est mort de son vivant. La Guemara offre un exemple : c'est comme ce que Rav Pappa dit : si un créancier entame son billet à ordre — en reconnaissant avoir reçu un paiement partiel et s'en rendant ainsi tenu de prêter serment pour recevoir le reste — puis meurt, ses héritiers prêtent le serment des héritiers et recouvrent auprès du débiteur.
אִיקְּלַע רַב נַחְמָן לְסוּרָא; עוּל לְגַבֵּיהּ רַב חִסְדָּא וְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא, אֲמַרוּ לֵיהּ: לֵיתֵי מָר נֶעְקְרַהּ לְהָא דְּרַב וּשְׁמוּאֵל. אֲמַר לְהוּ: אִיכַּפְלִי וַאֲתַאי כֹּל הָנֵי פַּרְסֵי, לְמֶעְקְרַהּ לְהָא דְּרַב וּשְׁמוּאֵל?! אֶלָּא הַבוּ דְלָא לוֹסֵיף עֲלַהּ; כְּגוֹן מַאי דְּאָמַר רַב פָּפָּא: הַפּוֹגֵם אֶת שְׁטָרוֹ וָמֵת – יוֹרְשִׁין נִשְׁבָּעִין שְׁבוּעַת יוֹרְשִׁין, וְנוֹטְלִין.
La Guemara relate : il y avait un certain débiteur qui mourut et laissa un garant [arev] de sa dette, et les orphelins du créancier vinrent recouvrer auprès du garant. Rav Pappa pensait dire : ceci aussi est un cas auquel on ne devrait pas étendre la décision de Rav et Shmouel — car ils ont dit seulement que les orphelins n'héritent pas d'un serment pour recouvrer auprès d'autres orphelins, et cela ne devrait pas s'appliquer au recouvrement auprès d'un garant. Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, dit à Rav Pappa : est-ce à dire que le garant ne poursuivra pas les orphelins et ne recouvrera pas auprès d'eux ? En fin de compte, recouvrer auprès du garant équivaut à recouvrer auprès des orphelins, et aucune distinction ne devrait être faite.
הָהוּא דִּשְׁכֵיב, וּשְׁבַק עָרְבָא. סְבַר רַב פָּפָּא לְמֵימָר: הָא נָמֵי – דְּלָא לוֹסֵיף עֲלַהּ הוּא. אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ לְרַב פָּפָּא: אַטּוּ עָרְבָא לָאו בָּתַר יַתְמֵי אָזֵיל?!
La Guemara relate : il y avait un certain créancier qui mourut et laissa un frère comme héritier, qui voulait recouvrer auprès des orphelins du débiteur. Rami bar Hama pensait dire que ceci aussi est un cas auquel on ne devrait pas étendre la décision de Rav et Shmouel — car Rav et Shmouel ont statué qu'on ne transmet pas un serment à ses enfants, et ils n'ont pas mentionné un cas où l'héritier est un frère. Rava lui dit : quelle différence cela fait-il pour moi si le serment prêté par l'héritier est : « mon père ne m'a pas informé que cette dette a été payée », et quelle différence cela fait-il pour moi si le serment prêté est : « mon frère ne m'a pas informé » ?
הָהוּא דִּשְׁכֵיב, וּשְׁבַק אַחָא. סָבַר רָמֵי בַּר חָמָא לְמֵימַר: הָא נָמֵי – דְּלָא לוֹסֵיף עֲלַהּ הוּא. אֲמַר לֵיהּ רָבָא: מָה לִי ״שֶׁלֹּא פְּקָדַנִי אַבָּא״, וּמָה לִי ״שֶׁלֹּא פְּקָדַנִי אָחִי״.
Rav Hama dit : maintenant que la halakha n'a été énoncée ni conformément à l'avis de Rav et Shmouel, ni conformément à l'avis de Rabbi Elazar — un juge qui statue conformément à l'avis de Rav et Shmouel a statué, et sa décision est acceptée ; et un juge qui statue conformément à l'avis de Rabbi Elazar a statué, et sa décision est acceptée.
אָמַר רַב חָמָא: הַשְׁתָּא דְּלָא אִיתְּמַר הִלְכְתָא לָא כְּרַב וּשְׁמוּאֵל וְלָא כְּרַבִּי אֶלְעָזָר; הַאי דַּיָּינָא דַּעֲבַד כְּרַב וּשְׁמוּאֵל – עֲבַד, דַּעֲבַד כְּרַבִּי אֶלְעָזָר – עֲבַד.
Rav Pappa dit : lorsque ce billet à ordre d'orphelins vient devant notre tribunal, nous ne le déchirons pas, mais nous ne recouvrons pas non plus la dette avec. Nous ne recouvrons pas la dette avec, car peut-être devrions-nous nous ranger à l'avis de Rav et Shmouel, selon lesquels les orphelins ne peuvent pas recouvrer des dettes dans un cas où leur père était tenu de prêter serment pour recouvrer ; mais nous ne le déchirons pas non plus, car un juge qui statue conformément à l'avis de Rabbi Elazar a statué.
אָמַר רַב פָּפָּא: הַאי שְׁטָרָא דְּיַתְמֵי – לָא מִקְרָע קָרְעִינַן לֵיהּ, וְלָא אַגְבּוֹיֵי מַגְבִּינַן בֵּיהּ. אַגְבּוֹיֵי לָא מַגְבִּינַן בֵּיהּ – דִּלְמָא סְבִירָא לַן כְּרַב וּשְׁמוּאֵל, וּמִקְרָע לָא קָרְעִינַן לֵיהּ – דְּהַאי דַּיָּינָא דַּעֲבַד כְּרַבִּי אֶלְעָזָר, עֲבַד.
La Guemara relate : il y avait un certain juge qui statua conformément à l'avis de Rabbi Elazar. Il y avait un lettré [tzurba merabbanan] dans sa ville. Il dit au juge : « je vais apporter une lettre de l'Ouest, la Terre d'Israël, indiquant que la halakha n'est pas conforme à l'avis de Rabbi Elazar. » Le juge lui dit : « quand tu apporteras une telle lettre, j'en tiendrai compte ; mais pour l'instant, je maintiens ma décision. » Ce lettré vint devant Rav Hama, et Rav Hama lui dit : un juge qui statue conformément à l'avis de Rabbi Elazar a statué, et sa décision ne peut être annulée.
הָהוּא דַּיָּינָא דַּעֲבַד כְּרַבִּי אֶלְעָזָר. הֲוָה צוּרְבָּא מֵרַבָּנַן בְּמָתֵיהּ, אֲמַר לֵיהּ: אַיְיתִינָא אִיגַּרְתָּא מִמַּעְרְבָא, דְּלֵית הִלְכְתָא כְּרַבִּי אֶלְעָזָר. אֲמַר לֵיהּ: לְכִי תַּיְיתֵי. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב חָמָא, אֲמַר לֵיהּ: הַאי דַּיָּינָא דַּעֲבַד כְּרַבִּי אֶלְעָזָר – עֲבַד.
§ La michna enseigne : et ces personnes sont parfois tenues de prêter serment qu'elles ne doivent rien, même lorsqu'il n'y a pas de réclamation explicite contre elles : les associés [shutafim], les métayers [arisim], les intendants [apotropin], une femme qui fait des affaires à domicile en gérant les biens d'orphelins, et le membre du foyer chargé de gérer les affaires du ménage. La Guemara demande : est-ce à dire que nous traitons avec des fous qui prêtent serment bien qu'aucune réclamation n'ait été portée contre eux ? La Guemara explique : voici ce que la michna dit : et ces personnes prêtent serment non en réponse à une réclamation certaine, mais seulement à une réclamation incertaine [tanna de-shama] — c'est-à-dire que le demandeur ne peut pas savoir avec certitude qu'on lui doit de l'argent : les associés, les métayers, et les autres mentionnés dans la michna.
וְאֵלּוּ נִשְׁבָּעִין. אַטּוּ בְּשׁוּפְטָנֵי עָסְקִינַן?! הָכִי קָאָמַר: וְאֵלּוּ נִשְׁבָּעִין שֶׁלֹּא בְּטַעֲנַת בָּרִי אֶלָּא בְּטַעֲנַת שֶׁמָּא – הַשּׁוּתָּפִין וְהָאֲרִיסִין.
Les Sages ont enseigné dans une baraïta (Tosefta, Ketubot 9:3) : quant au membre du foyer mentionné dans la michna, il ne s'agit pas de celui qui entre et sort de la maison à pied en tant qu'ami de la famille, mais plutôt de celui qui engage des ouvriers et les congédie, rassemble des produits et en expédie, en gérant le ménage.
תָּנָא: בֶּן בַּיִת שֶׁאָמְרוּ – לֹא שֶׁנִּכְנָס וְיוֹצֵא בְּרַגְלָיו; אֶלָּא מַכְנִיס לוֹ פּוֹעֲלִין וּמוֹצִיא לוֹ פּוֹעֲלִין, מַכְנִיס לוֹ פֵּירוֹת וּמוֹצִיא לוֹ פֵּירוֹת.
La Guemara demande : en quoi ces personnes mentionnées dans la michna — par exemple les associés — sont-elles différentes, pour qu'elles soient tenues de prêter serment en réponse à une réclamation incertaine ? C'est parce qu'elles ont tendance à s'accorder à elles-mêmes la permission de prendre pour elles sur les biens dont elles sont responsables, en prétextant l'effort qu'elles investissent dans leurs fonctions.
וּמַאי שְׁנָא הָנֵי? מִשּׁוּם דְּמוֹרוּ בֵּהּ הֶתֵּירָא.