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Traité Shevuot

47a

Étude de Shevuot 47a

Étude de la Guémara 47a

Guémara
Et tout serment qui lui est semblable — c'est-à-dire qui est manifestement un mensonge — disqualifie [celui qui l'a fait] pour de futurs serments.
וְכֹל דְּדָמֵי לֵיהּ.
§ La michna enseigne : si l'une des parties était un joueur de dés [kubya], ou un prêteur à intérêt, ou parmi ceux qui font voler les pigeons [mefarkhei yonim], ou parmi les vendeurs de produits cultivés pendant l'année sabbatique [shevi'it] — alors la partie qui s'oppose à lui fait le serment et reçoit le paiement de sa réclamation. La Guemara demande : pourquoi ai-je besoin de ces exemples supplémentaires d'une personne suspecte quant aux serments ? La Guemara explique : la michna enseigne d'abord des exemples de personnes disqualifiées par la Torah, puis enseigne des exemples de celles qui sont disqualifiées par la loi rabbinique.
הָיָה אֶחָד מֵהֶן מְשַׂחֵק בְּקוּבְיָא. הָא תּוּ לְמָה לִי? תְּנָא פְּסוּלָא דְּאוֹרָיְיתָא, וְקָתָנֵי פְּסוּלָא דְּרַבָּנַן.
§ La michna enseigne : si les deux parties étaient suspectes, le serment retourna à sa place — c'est la déclaration de Rabbi Yossei. Rabbi Meir dit : puisqu'aucun ne peut faire de serment, ils se partagent le montant disputé. Rava dit à Rav Nahman : comment est-ce réellement enseigné ? Quelle est l'opinion de Rabbi Yossei et quelle est l'opinion de Rabbi Meir ? Rav Nahman lui dit : je ne sais pas. Rava lui demanda : quelle est la halakha ? Rav Nahman lui dit : je ne sais pas.
הָיוּ שְׁנֵיהֶן חֲשׁוּדִין. אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: הֵיכִי תְּנַן? אֲמַר לֵיהּ: לָא יָדַעְנָא. הִלְכְתָא מַאי? אֲמַר לֵיהּ: לָא יָדַעְנָא.
Il fut énoncé que Rav Yossef bar Minyumi dit que Rav Nahman dit que Rabbi Yossei dit : ils se partagent le montant disputé. Et de même, Rav Zevid bar Oshaya enseigne que Rabbi Yossei dit : ils se partagent le montant disputé. La Guemara enregistre une version légèrement différente de cette tradition : certains disent que Rav Zevid enseigne que Rabbi Oshaya dit que Rabbi Yossei dit : ils se partagent le montant disputé. Rav Yossef bar Minyumi dit que Rav Nahman trancha dans un cas réel que les parties se partagent le montant disputé.
אִיתְּמַר: אָמַר רַב יוֹסֵף בַּר מִנְיוֹמֵי, אָמַר רַב נַחְמָן, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: יַחְלוֹקוּ. וְכֵן תָּנֵי רַב זְבִיד בַּר אוֹשַׁעְיָא, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: יַחְלוֹקוּ. אִיכָּא דְּאָמְרִי: תָּנֵי רַב זְבִיד אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: יַחְלוֹקוּ. אָמַר רַב יוֹסֵף בַּר מִנְיוֹמֵי: עֲבַד רַב נַחְמָן עוֹבָדָא – יַחְלוֹקוּ.
§ Rabbi Yossei statue dans la michna que dans un cas où les deux côtés sont suspects et ne peuvent pas faire de serment, le serment retourna à sa place. La Guemara demande : où est-il retourné ? Que signifie « le serment retourna à sa place » ? Rabbi Ami dit que nos Sages en Babylonie disent : le serment retourna au Sinaï, où D.ieu administra un serment au peuple juif de garder les mitsvot de la Torah, y compris l'interdiction du vol. La partie qui vole l'autre sera punie par D.ieu, pas par le tribunal. Nos Sages en Terre d'Israël dirent : le serment retourna à celui qui était initialement tenu de le faire, c'est-à-dire le défendeur — et puisqu'il est disqualifié pour faire un serment, il doit payer.
חָזְרָה שְׁבוּעָה לִמְקוֹמָהּ. לְהֵיכָן חָזְרָה? אָמַר רַבִּי אַמֵּי, רַבּוֹתֵינוּ שֶׁבְּבָבֶל אָמְרוּ: חָזְרָה שְׁבוּעָה לְסִינַי, רַבּוֹתֵינוּ שֶׁבְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל אָמְרוּ: חָזְרָה שְׁבוּעָה לַמְחוּיָּב לָהּ.
Rav Pappa dit que l'expression : nos Sages en Babylonie, désigne Rav et Shmouel ; et l'expression : nos Sages en Terre d'Israël, désigne Rabbi Abba. Le fait que l'expression : nos Sages en Babylonie, désigne Rav et Shmouel ressort de ce que nous avons appris dans la michna (45a) : « Et de même, les orphelins ne peuvent recouvrer un prêt au moyen d'un billet à ordre hérité de leur père qu'en faisant un serment » ; et nous en avons discuté (voir 48a), en demandant : de qui recouvrent-ils la dette en faisant un serment ? Si nous disons qu'ils recouvrent ainsi du emprunteur — c'est-à-dire de ceux qui ont emprunté à leurs pères — cela n'aurait pas de sens. Leur père aurait recouvré le paiement avec le billet à ordre sans faire de serment, et eux ne recouvrent qu'en faisant un serment ? Les orphelins n'ont-ils pas un statut privilégié ? Plutôt, voici ce que dit la michna : même les orphelins ne recouvrent pas au moyen du billet à ordre de leur père auprès des orphelins de l'emprunteur, sauf en faisant un serment.
אָמַר רַב פָּפָּא: רַבּוֹתֵינוּ שֶׁבְּבָבֶל – רַב וּשְׁמוּאֵל, רַבּוֹתֵינוּ שֶׁבְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל – רַבִּי אַבָּא. רַבּוֹתֵינוּ שֶׁבְּבָבֶל רַב וּשְׁמוּאֵל – דִּתְנַן: וְכֵן הַיְּתוֹמִין, לֹא יִפָּרְעוּ אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה. וְהָוֵינַן בַּהּ: מִמַּאן? אִילֵּימָא מִלֹּוֶה – אֲבוּהוֹן שָׁקֵיל בְּלָא שְׁבוּעָה, וְאִינְהוּ בִּשְׁבוּעָה?! אֶלָּא הָכִי קָאָמַר: וְכֵן הַיְּתוֹמִין מִן הַיְּתוֹמִין – לֹא יִפָּרְעוּ אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה.
Rav Pappa poursuit : et Rav et Shmouel disent tous deux que les Sages n'ont enseigné que les orphelins du prêteur doivent faire un serment pour être payés par les orphelins de l'emprunteur que lorsque le prêteur est mort du vivant de l'emprunteur, et que les enfants du prêteur avaient eu l'occasion de recouvrer directement auprès de l'emprunteur sans faire de serment. Mais si l'emprunteur est mort du vivant du prêteur, le prêteur est déjà devenu tenu de faire un serment aux enfants de l'emprunteur — car on ne peut recouvrer auprès des orphelins que par un serment — et une personne ne peut transmettre un serment en héritage, c'est-à-dire une dette qui exige un serment pour être recouvrée, à ses enfants. Les enfants du prêteur ne peuvent pas faire le serment que leur père aurait fait, attestant que le billet à ordre n'a pas été payé. Le seul serment qu'ils peuvent faire est que leur père ne leur a jamais dit qu'il avait été payé — et cela est insuffisant une fois que le père est devenu tenu de faire un serment. De là il est clair que Rav et Shmouel estiment que lorsqu'aucun serment ne peut être fait, le serment retourne au Sinaï, et le tribunal n'agit pas.
וְרַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁמֵּת מַלְוֶה בְּחַיֵּי לֹוֶה; אֲבָל מֵת לֹוֶה בְּחַיֵּי מַלְוֶה – כְּבָר נִתְחַיֵּיב מַלְוֶה לִבְנֵי לֹוֶה שְׁבוּעָה, וְאֵין אָדָם מוֹרִישׁ שְׁבוּעָה לְבָנָיו.
Le fait que l'expression : nos Sages en Terre d'Israël, désigne Rabbi Abba est illustré par l'histoire suivante. Il y eut un certain homme qui arracha un morceau de métal coulé [nesakha] à un autre. Celui à qui il avait été arraché vint devant Rav Ami, tandis que Rabbi Abba était assis devant lui, et il amena un témoin qui attesta que l'autre homme l'avait bien arraché. Celui qui l'avait arraché lui dit : « Oui, il est vrai que je l'ai arraché, mais j'ai simplement arraché ce qui m'appartenait. »
רַבּוֹתֵינוּ שֶׁבְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל רַבִּי אַבָּא – דְּהָהוּא גַּבְרָא דַּחֲטַף נְסָכָא מֵחַבְרֵיהּ; אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב אַמֵּי, יְתֵיב רַבִּי אַבָּא קַמֵּיהּ. אַיְיתִי חֲדָא סָהֲדָא דְּמִחְטָף חַטְפֵהּ מִינֵּיהּ, אֲמַר לֵיהּ: ״אִין, חֲטַפִי – וְדִידִי חֲטַפִי״.
Rabbi Ami dit : comment les juges doivent-ils trancher dans cette affaire ? S'ils disaient à celui qui avait arraché le métal : « va payer », ce ne serait pas la décision correcte, car il n'y a pas deux témoins qui l'ont vu arracher, et le tribunal ne force pas le paiement sur la base du témoignage d'un seul témoin. S'ils acceptaient sa prétention et l'exonéraient entièrement, ce ne serait pas la décision correcte, car il y a un témoin qui a témoigné contre lui. S'ils lui disaient : « va faire un serment » — ce qui est la réponse habituelle pour contrer le témoignage d'un témoin — une fois qu'il a dit qu'il avait effectivement arraché, et qu'il n'y a pas de preuve que c'était le sien, il est comme un voleur, et le tribunal ne permet pas à un voleur de faire un serment.
אָמַר רַבִּי אַמֵּי: הֵיכִי לִידַיְּינוּ דַּיָּינֵי לְהַאי דִּינָא? נֵימָא לֵיהּ ״זִיל שַׁלֵּים״ – לֵיכָּא תְּרֵי סָהֲדִי. נִפְטְרֵיהּ – אִיכָּא חַד סָהֲדָא. נֵימָא לֵיהּ ״זִיל אִישְׁתְּבַע״ – כֵּיוָן דְּאָמַר ״מִיחְטָף חֲטַפִי״, הָוֵה לֵיהּ כְּגַזְלָן.
Rabbi Abba lui dit : il est celui qui est tenu de faire un serment mais qui est incapable de le faire — et quiconque est tenu de faire un serment mais est incapable de le faire est tenu de payer. Cela illustre que Rabbi Abba estime que le serment retourne à sa place, c'est-à-dire au défendeur, qui est disqualifié pour faire des serments, et qu'en conséquence il doit payer.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַבָּא: הָוֵה מְחוּיָּב שְׁבוּעָה וְאֵין יָכוֹל לִישָּׁבַע, וְכׇל הַמְחוּיָּב שְׁבוּעָה וְאֵינוֹ יָכוֹל לִישָּׁבַע – מְשַׁלֵּם.
Rava dit : il est raisonnable que la halakha soit conforme à l'opinion de Rabbi Abba ; car Rabbi Ami enseigne cette baraïta : le verset dit : « le serment de l'Éternel sera entre eux deux » (Exode 22, 10) — mais pas entre leurs héritiers. Quelles sont les circonstances où l'on serait tenu de faire un serment, mais où ses héritiers seraient exemptés ?
אָמַר רָבָא: כְּוָותֵיהּ דְּרַבִּי אַבָּא מִסְתַּבְּרָא, דְּתָנֵי רַבִּי אַמֵּי: ״שְׁבֻעַת ה׳ תִּהְיֶה בֵּין שְׁנֵיהֶם״ – וְלֹא בֵּין הַיּוֹרְשִׁין. הֵיכִי דָּמֵי?
Si nous disons qu'il s'agit du cas où le fils du prêteur dit au fils de l'emprunteur : « cent dinars appartenant à mon père étaient en la possession de ton père, comme un prêt, et tu dois me les rembourser », et que le fils de l'emprunteur lui répond : « il avait une dette de cinquante, et les autres cinquante il ne lui devait pas » — c'est difficile. Dans ces circonstances, qu'importe que ce soit lui, l'héritier de l'emprunteur, ou son père, l'emprunteur original ? Puisque le fils admet qu'il doit une partie de l'argent et nie le reste avec certitude, il est tenu de faire un serment, tout comme son père l'aurait été.
אִילֵימָא דְּאָמַר לֵיהּ: ״מָנֶה לְאַבָּא בְּיַד אָבִיךָ״, וְאָמַר לֵיהּ: ״חַמְשִׁין אִית לֵיהּ וְחַמְשִׁין לֵית לֵיהּ״ – מָה לִי הוּא וּמָה לִי אֲבוּהָא?
Shevuot 47a
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שבועות מ״ז אמַסֶּכֶת שְׁבוּעוֹת