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Traité Shevuot

46a

Étude de Shevuot 46a

Étude de la Guémara 46a

Guémara
La première clause et la dernière clause traitent toutes deux de cas où une preuve est requise — car même dans la première clause, l'ouvrier doit avoir des témoins attestant qu'il a bien été engagé. La baraïta ne le mentionne pas, car elle n'enseigne qu'en ce qui concerne la preuve qui oblige l'employeur à payer ; elle n'enseigne pas en ce qui concerne la preuve qui permet à l'ouvrier de prêter serment et de recevoir son salaire.
רֵישָׁא וְסֵיפָא בִּרְאָיָה; רְאָיָה דִּלְשַׁלֵּם קָתָנֵי, רְאָיָה דִּשְׁבוּעָה לָא קָתָנֵי.
§ Rabbi Yirmeya bar Abba dit : après la mort de Rav, les Sages envoyèrent le message suivant à Shmouel depuis l'étude de Rav : « Notre maître, instruis-nous au sujet du cas où l'artisan dit : tu m'as fixé deux pièces comme salaire ; et l'autre, l'employeur, dit : je ne t'ai fixé qu'une pièce comme salaire. Qui prête serment ? » Shmouel leur répondit : dans ce cas, l'employeur prête serment pour étayer sa prétention, et l'artisan perd la différence. En ce qui concerne la fixation du salaire, les gens s'en souviennent certainement. Les Sages ont institué le serment de l'ouvrier lorsqu'il réclame ne pas avoir été payé dans une situation où il est raisonnable de présumer que l'employeur est distrait et enclin à oublier.
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה בַּר אַבָּא, שְׁלַחוּ לֵיהּ מִבֵּי רַב לִשְׁמוּאֵל: יְלַמְּדֵנוּ רַבֵּינוּ, אוּמָּן אוֹמֵר: ״שְׁתַּיִם קָצַצְתָּ לִי״, וְהַלָּה אוֹמֵר: ״לֹא קָצַצְתִּי לְךָ אֶלָּא אֶחָת״ – מִי נִשְׁבָּע? אָמַר לָהֶן: בְּזוֹ יִשָּׁבַע בַּעַל הַבַּיִת, וְיַפְסִיד אוּמָּן; קְצִיצָה וַדַּאי מִידְכָּר דְּכִירִי אִינָשֵׁי.
La Guemara demande : est-ce bien ainsi ? Mais Rabba bar Shmouel n'enseigne-t-il pas dans une baraïta : s'il y a un différend quant au montant fixé comme salaire, la charge de la preuve incombe au demandeur, c'est-à-dire l'artisan ; et s'il n'apporte pas de preuve, sa réclamation est rejetée. La Guemara précise la difficulté : pourquoi ? Que l'employeur prête serment, et seulement alors l'artisan perd la différence, conformément à la décision de Shmouel. Rav Nahman dit : Shmouel enseigne la baraïta de manière disjonctive : soit l'artisan apporte une preuve et reçoit le montant qu'il réclame, soit l'employeur prête serment et l'artisan perd la différence.
אִינִי?! וְהָא תָּנֵי רַבָּה בַּר שְׁמוּאֵל: קָצַץ – הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵרוֹ עָלָיו הָרְאָיָה, וְאִי לָא מַיְיתֵי רְאָיָה – פָּקַע. אַמַּאי? יִשָּׁבַע בַּעַל הַבַּיִת, וְיַפְסִיד אוּמָּן! אָמַר רַב נַחְמָן: לִצְדָדִין קָתָנֵי – אוֹ מֵבִיא רְאָיָה וְיִטּוֹל, אוֹ יִשָּׁבַע בַּעַל הַבַּיִת וְיַפְסִיד אוּמָּן.
La Guemara soulève une objection à la décision de Shmouel à partir d'une baraïta : au sujet de celui qui remet son manteau à un artisan pour le raccommoder, puis l'artisan dit : « tu m'as fixé deux dinars comme salaire », et celui-là, le propriétaire, dit : « je ne t'ai fixé qu'un dinar comme salaire » — tant que le manteau est en possession de l'artisan, il incombe au propriétaire d'apporter la preuve que le salaire était d'un dinar. Si l'artisan le lui a rendu, il y a deux scénarios : si la réclamation est formulée en temps voulu, c'est-à-dire le jour du retour du manteau, l'artisan prête serment et reçoit les deux dinars. Mais si le délai convenu est passé, la charge de la preuve incombe au demandeur, et l'artisan devrait apporter la preuve que le salaire était de deux dinars.
מֵיתִיבִי: הַנּוֹתֵן טַלִּיתוֹ לְאוּמָּן, אוּמָּן אוֹמֵר: ״קָצַצְתָּ לִי שְׁתַּיִם״, וְהַלָּה אוֹמֵר: ״לֹא קָצַצְתִּי לְךָ אֶלָּא אֶחָת״; כׇּל זְמַן שֶׁטַּלִּית בְּיַד אוּמָּן – עַל בַּעַל הַבַּיִת לְהָבִיא רְאָיָה. נְתָנָהּ לוֹ בִּזְמַנּוֹ – נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל. עָבַר זְמַנּוֹ – הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵרוֹ עָלָיו הָרְאָיָה.
La Guemara formule l'objection : en tout cas, la baraïta dit que si la réclamation est formulée en temps voulu, l'artisan prête serment et reçoit son paiement. Selon la décision de Shmouel, pourquoi en serait-il ainsi ? L'employeur devrait prêter serment, et l'artisan devrait perdre la différence !
בִּזְמַנּוֹ מִיהָא נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל; אַמַּאי? יִשָּׁבַע בַּעַל הַבַּיִת וְיַפְסִיד אוּמָּן!
Rav Nahman bar Yitz'hak répond : selon l'avis de qui est cette baraïta ? Selon l'avis de Rabbi Yehouda, qui dit : chaque fois que l'obligation fondamentale de prêter serment pèse sur l'employeur — comme en l'espèce, car il admet une partie de la réclamation — les Sages ont institué que l'obligation de prêter serment est transférée, et l'ouvrier salarié prête serment et reçoit son salaire. Mais selon l'avis des Sages, c'est l'employeur qui prête serment et est dispensé, comme Shmouel l'a statué.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: הָא מַנִּי – רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּאָמַר: כׇּל זְמַן שֶׁשְּׁבוּעָה נוֹטָה אֵצֶל בַּעַל הַבַּיִת – שָׂכִיר נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל.
La Guemara demande : à quelle déclaration de Rabbi Yehouda Rav Nahman bar Yitz'hak se réfère-t-il ? Si nous disons qu'il se réfère à l'avis de Rabbi Yehouda dans la michna (44b), comment cela peut-il être ? Là, il se montre plus strict et restreint les cas où l'ouvrier prête serment et reçoit paiement, plus que les Sages — comme nous l'avons appris dans la michna : Rabbi Yehouda dit : l'ouvrier ne prête serment et ne reçoit paiement sans autre preuve que s'il y a admission partielle de la part de l'employeur quant au paiement des salaires.
הֵי רַבִּי יְהוּדָה? אִילֵימָא רַבִּי יְהוּדָה דְּמַתְנִיתִין, אַחְמוֹרֵי קָא מַחְמַר – דִּתְנַן: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עַד שֶׁתְּהֵא שָׁם מִקְצָת הוֹדָאָה!
Plutôt, il se réfère à l'avis de Rabbi Yehouda dans une baraïta ; car il est enseigné : un ouvrier salarié, tant que le délai qui lui est alloué pour recevoir son salaire n'est pas passé, prête serment et reçoit le paiement de sa réclamation ; sinon, c'est-à-dire si le délai est passé, il ne prête pas serment et ne reçoit pas paiement. Et Rabbi Yehouda a dit : quand l'ouvrier prête-t-il un tel serment ? Dans une situation où il a dit à son employeur : « donne-moi mon salaire de cinquante dinars d'argent, qui sont encore en ta possession » ; et l'employeur dit : « tu as déjà reçu un dinar d'or, égal à vingt-cinq dinars d'argent, d'eux. » Ou bien : l'ouvrier lui a dit : « tu m'as fixé deux pièces comme salaire » ; et l'autre, l'employeur, dit : « je ne t'ai fixé qu'une pièce comme salaire ».
אֶלָּא רַבִּי יְהוּדָה דְּבָרַיְיתָא – דְּתַנְיָא: שָׂכִיר, כׇּל זְמַן שֶׁלֹּא עָבַר עָלָיו זְמַנּוֹ – הֲרֵי זֶה נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל, וְאִם לָאו – אֵינוֹ נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל. וְאָמַר רַבִּי יְהוּדָה: אֵימָתַי – בִּזְמַן שֶׁאָמַר לוֹ: ״תֵּן לִי שְׂכָרִי חֲמִשִּׁים דִּינָר שֶׁיֵּשׁ לִי בְּיָדֶךָ״; וְהוּא אוֹמֵר: ״הִתְקַבַּלְתְּ מֵהֶן דִּינַר זָהָב״, אוֹ שֶׁאָמַר לוֹ: ״שְׁתַּיִם קָצַצְתָּ״, וְהַלָּה אוֹמֵר: ״לֹא קָצַצְתִּי לְךָ אֶלָּא אֶחָת״;
La baraïta poursuit : mais si l'employeur lui a dit : « je ne t'ai jamais engagé », ou s'il a dit : « je t'ai engagé mais je t'ai donné ton salaire » — la charge de la preuve incombe au demandeur, c'est-à-dire l'ouvrier. Rabbi Yehouda statue qu'il n'est que lorsqu'ils divergent sur le montant du salaire dû à l'ouvrier que celui-ci prête serment et est payé de sa réclamation par son employeur.
אֲבָל אָמַר לוֹ: ״לֹא שְׂכַרְתִּיךָ מֵעוֹלָם״, אוֹ שֶׁאָמַר לוֹ: ״שְׂכַרְתִּיךָ וְנָתַתִּי לְךָ שְׂכָרֶךָ״ – הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה.
Rav Sheisha, fils de Rav Idi, objecte à cela : mais cette baraïta, qui dit que l'artisan peut prêter serment sur le montant fixé comme prix, n'est-elle l'avis que de Rabbi Yehouda, et non celui des Sages ? Maintenant, là où Rabbi Yehouda est strict et restreint les possibilités de l'ouvrier de prêter serment et recevoir paiement dans la michna, les Sages sont plus indulgents — alors dans un cas où Rabbi Yehouda est indulgent dans la dispute décrite dans la baraïta concernant le montant fixé comme salaire, accordant à l'ouvrier le droit de prêter serment comme preuve de sa réclamation, les Sages seraient-ils plus stricts à l'égard de l'ouvrier et accorderaient-ils à l'employeur le droit de prêter serment et d'être dispensé ?
מַתְקֵיף לַהּ רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: אֶלָּא קָצַץ – רַבִּי יְהוּדָה הִיא וְלָא רַבָּנַן?! הַשְׁתָּא הֵיכִי דְּמַחְמִיר רַבִּי יְהוּדָה – מְקִילִּי רַבָּנַן, הֵיכָא דְּמֵקֵיל רַבִּי יְהוּדָה – מַחְמְרִי רַבָּנַן?!
La Guemara se demande : plutôt, peut-on dire que la baraïta est conforme à l'avis des Sages ? Mais alors, quant à cette baraïta que Rabba bar Shmouel enseigne — que dans un différend sur le montant fixé pour le salaire de l'artisan, la charge de la preuve incombe au demandeur — selon l'avis de qui est-elle ? Ce n'est ni l'avis de Rabbi Yehouda, ni celui des Sages. Selon Rabbi Yehouda, l'artisan prête serment pour prouver sa réclamation sur le salaire ; et selon les Sages, c'est l'employeur qui doit prêter serment pour se dispenser de payer le salaire plus élevé.
וְאֶלָּא מַאי – רַבָּנַן? וְאֶלָּא הָא דְּתָנֵי רַבָּה בַּר שְׁמוּאֵל: קָצַץ – הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה, מַנִּי? לָא רַבִּי יְהוּדָה וְלָא רַבָּנַן!
Plutôt, Rava dit qu'ils divergent sur ceci : Rabbi Yehouda estime que seulement dans le cas d'un serment prescrit par la Torah les Sages ont institué une ordonnance au bénéfice de l'ouvrier salarié, lui permettant de prêter serment pour étayer sa réclamation. Lorsque la prétention de l'employeur contient une admission à une partie de la réclamation de l'ouvrier, l'employeur est tenu par la Torah de prêter serment pour étayer sa prétention. Mais en ce qui concerne un serment prescrit par droit rabbinique — comme lorsque l'employeur nie devoir de l'argent, cas où selon Shmouel il doit quand même prêter serment — le serment original est déjà une ordonnance, et nous n'instituons pas une ordonnance pour ajuster une ordonnance déjà instituée.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: בְּהָא קָמִיפַּלְגִי – רַבִּי יְהוּדָה סָבַר: בִּדְאוֹרָיְיתָא – עֲבַדוּ לֵיהּ תַּקַּנְתָּא לְשָׂכִיר; וּבִדְרַבָּנַן – הֲוַאי תַּקַּנְתָּא, וְתַקַּנְתָּא לְתַקַּנְתָּא לָא עָבְדִינַן.
Shevuot 46a
100%
שבועות מ״ו אמַסֶּכֶת שְׁבוּעוֹת