Guémara
Si c'est ainsi [que l'employeur est distrait et oublieux], alors même pour le montant fixé comme salaire, l'employeur serait enclin à l'oubli. Pourquoi donc est-il enseigné dans une baraïta : si l'artisan dit : « tu m'as fixé deux pièces comme salaire », et que l'autre, l'employeur, dit : « je ne t'ai fixé qu'une pièce comme salaire » — la halakha est que la charge de la preuve incombe au demandeur ? L'artisan doit apporter des témoins pour recouvrer la somme supplémentaire ; un serment ne suffit pas. Pourquoi ne suppose-t-on pas que l'employeur est distrait, et que l'artisan serait autorisé à faire un serment et à recouvrer le montant qu'il réclame ? La Guemara répond : pour ce qui concerne la fixation du salaire, il s'en souvient certainement.
אִי הָכִי, אֲפִילּוּ קָצַץ נָמֵי! אַלְּמָה תַּנְיָא: אוּמָּן אוֹמֵר ״שְׁתַּיִם קָצַצְתָּ לִי״, וְהַלָּה אוֹמֵר ״לֹא קָצַצְתִּי לְךָ אֶלָּא אַחַת״ – הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה? קְצִיצָה וַדַּאי מִידְכָּר דְּכִיר לֵיהּ.
La Guemara demande : si c'est ainsi, alors même si le délai de paiement du salaire était passé, l'ouvrier devrait pouvoir prouver qu'il n'a pas été payé en faisant un serment. Pourquoi donc est-il enseigné dans une baraïta que si le délai établi pour payer les salaires était passé — c'est-à-dire la nuit après que le travail fut accompli — et que l'employeur n'avait pas donné le salaire à l'ouvrier, celui-ci ne peut plus faire un serment et recevoir son salaire, mais doit plutôt apporter des témoins pour prouver qu'il n'avait pas encore été payé ?
אִי הָכִי, אֲפִילּוּ עָבַר זְמַנּוֹ נָמֵי! אַלְּמָה תַּנְיָא: עָבַר זְמַנּוֹ וְלֹא נָתַן לוֹ – הֲרֵי זֶה אֵינוֹ נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל?
La Guemara répond : il existe une présomption [hazaka] que l'employeur ne transgressera pas l'interdiction de retarder le paiement des salaires (voir Vayikra 19, 13) et aura payé l'ouvrier avant le délai. La Guemara demande : mais n'as-tu pas dit que l'employeur est distrait avec ses ouvriers et enclin à oublier de payer ? La Guemara répond : cette déclaration — qu'il est présumé distrait — ne s'applique qu'avant l'arrivée du moment où il encourt la responsabilité de retarder le paiement des salaires. Quand le moment où il encourt cette responsabilité arrive, il se charge de se souvenir de payer.
חֲזָקָה אֵין בַּעַל הַבַּיִת עוֹבֵר בְּ״בַל תָּלִין״. וְהָאָמְרַתְּ: בַּעַל הַבַּיִת טָרוּד בְּפוֹעֲלָיו הוּא! הָנֵי מִילֵּי – מִקַּמֵּי דְּלִימְטֵי זְמַן חִיּוּבָא הוּא; כִּי מָטֵי זְמַן חִיּוּבָא – רָמֵי אַנַּפְשֵׁיהּ וּמִידְּכַר.
La Guemara demande : l'ouvrier salarié est-il soupçonné de réclamer son salaire deux fois et de transgresser l'interdiction contre le vol (voir Vayikra 19, 13) ? La Guemara répond : en ce qui concerne l'employeur, il y a deux présomptions soutenant sa prétention que le salaire a été payé : l'une est que l'employeur ne transgressera pas l'interdiction de retarder le paiement des salaires, et l'autre est qu'un ouvrier salarié ne diffère pas de réclamer son salaire. Par conséquent, s'il réclame son salaire après le délai, il l'a probablement déjà reçu, et il ne peut plus prouver sa réclamation par un simple serment.
וְכִי שָׂכִיר עוֹבֵר מִשּׁוּם ״בַּל תִּגְזוֹל״?! גַּבֵּי בַּעַל הַבַּיִת אִיכָּא תְּרֵי חֲזָקֵי: חֲדָא דְּאֵין בַּעַל הַבַּיִת עוֹבֵר בְּ״בַל תָּלִין״, וַחֲדָא דְּאֵין שָׂכִיר מְשַׁהֶא שְׂכָרוֹ.
§ Rav Nahman dit que Shmouel dit : les Sages n'ont enseigné qu'un ouvrier fait un serment et reçoit son salaire que lorsque l'employeur l'a engagé en présence de témoins. Mais s'il l'a engagé sans la présence de témoins, puisqu'il aurait pu formuler une prétention plus avantageuse [miggo] et lui dire : « je ne t'ai jamais engagé », il peut plutôt lui dire : « je t'ai engagé mais je t'ai déjà donné ton salaire » — et cette prétention est acceptée par le tribunal. Il existe un principe en halakha selon lequel on est jugé crédible lorsqu'on formule une prétention moins avantageuse que celle qu'on aurait pu formuler. Rabbi Yitz'hak dit à Rav Nahman : c'est correct ; et Rabbi Yohanan dit de même.
אָמַר רַב נַחְמָן, אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁשְּׂכָרוֹ בְּעֵדִים, אֲבָל שְׂכָרוֹ שֶׁלֹּא בְּעֵדִים – מִתּוֹךְ שֶׁיָּכוֹל לוֹמַר לוֹ: ״לֹא שְׂכַרְתִּיךָ מֵעוֹלָם״, יָכוֹל לוֹמַר לוֹ: ״שְׂכַרְתִּיךָ, וְנָתַתִּי לְךָ שְׂכָרְךָ״. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יִצְחָק: יִישַׁר, וְכֵן אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן.
La Guemara demande : peut-on déduire du fait que Rabbi Yitz'hak dit que c'était spécifiquement Rabbi Yohanan qui dit cela, que Reish Lakish — qui s'engageait souvent dans des disputes avec Rabbi Yohanan — le contredit, bien que Rabbi Yitz'hak n'ait pas rapporté qu'il le contredit ? Certains disent que Reish Lakish buvait au moment où Rabbi Yohanan fit sa déclaration et fut donc silencieux ; d'autres disent qu'il attendait qu'il termine sa déclaration et fut donc silencieux. Il reste incertain s'il était en désaccord.
מִכְּלָל דִּפְלִיג עֲלֵיהּ רֵישׁ לָקִישׁ? אִיכָּא דְּאָמְרִי מִישְׁתָּא הֲוָה שָׁתֵי לֵיהּ וְשָׁתֵיק לֵיהּ, וְאִיכָּא דְּאָמְרִי מִישְׁהָא הֲוָה שָׁהֵי לֵיהּ וּשְׁתֵיק לֵיהּ.
Cela fut aussi énoncé : Rav Menashya bar Zevid dit que Rav dit : les Sages n'ont enseigné qu'un ouvrier fait un serment et reçoit son salaire que lorsque l'employeur l'a engagé en présence de témoins. Mais s'il l'a engagé sans la présence de témoins, puisqu'il aurait pu lui dire : « je ne t'ai jamais engagé », il peut plutôt lui dire : « je t'ai engagé mais je t'ai déjà donné ton salaire » — et cette prétention est acceptée par le tribunal.
אִיתְּמַר נָמֵי: אָמַר רַב מְנַשְּׁיָא בַּר זְבִיד, אָמַר רַב: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁשְּׂכָרוֹ בְּעֵדִים, אֲבָל שְׂכָרוֹ שֶׁלֹּא בְּעֵדִים – מִתּוֹךְ שֶׁיָּכוֹל לוֹמַר לוֹ: ״לֹא שְׂכַרְתִּיךָ מֵעוֹלָם״, יָכוֹל לוֹמַר לוֹ: ״שְׂכַרְתִּיךָ, וְנָתַתִּי לְךָ שְׂכָרֶךָ״.
§ Rami bar Hama dit : quelle est l'excellence de cette halakha ! Rava lui dit : quelle est son excellence ? Si la halakha est ainsi, comment peux-tu jamais trouver un cas de serment des dépositaires [shevuat shomrim] que le Miséricordieux a imposé ? Puisque le dépositaire aurait pu dire au propriétaire : « ces événements ne se sont jamais produits », c'est-à-dire « je n'ai jamais accepté de dépôt de toi », il peut lui dire : « le dépôt a été perdu par accident ». Il n'aura pas besoin de faire de serment pour étayer sa prétention, puisqu'il aurait été jugé crédible sans faire de serment s'il avait nié avoir accepté le dépôt du tout.
אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא: כַּמָּה מְעַלְּיָא הָא שְׁמַעְתָּא! אֲמַר לֵיהּ רָבָא: מַאי מְעַלְּיוּתָא? אִם כֵּן, שְׁבוּעַת שׁוֹמְרִין דְּחַיֵּיב רַחֲמָנָא – הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? מִתּוֹךְ שֶׁיָּכוֹל לוֹמַר לוֹ ״לֹא הָיוּ דְבָרִים מֵעוֹלָם״, יָכוֹל לוֹמַר לוֹ ״נֶאֶנְסוּ״!
Rami bar Hama répond : le serment des dépositaires reste pertinent lorsque le propriétaire lui a confié l'objet en présence de témoins. Rava réplique : même alors, puisqu'il aurait pu lui dire : « je te l'ai déjà rendu », et que sa prétention aurait été acceptée sans qu'il fasse de serment, il peut lui dire : « le dépôt a été perdu par accident », et sa prétention sera acceptée sans qu'il fasse de serment.
דְּאַפְקֵיד לֵיהּ בְּעֵדִים. מִתּוֹךְ שֶׁיָּכוֹל לוֹמַר לוֹ ״הֶחְזַרְתִּיו לָךְ״, יָכוֹל לוֹמַר לוֹ ״נֶאֶנְסוּ״!
Rami bar Hama répond : le serment des dépositaires reste pertinent lorsque le propriétaire lui a confié l'objet avec un document donné en reçu [shtar]. La possession du reçu sert de preuve que le dépositaire n'a pas rendu le dépôt.
דְּאַפְקֵיד לֵיהּ בִּשְׁטָרָא.
La Guemara commente : par inférence de leurs déclarations, on peut conclure que Rava et Rami bar Hama estiment tous deux que si l'on dépose un objet chez une autre personne en présence de témoins, il n'est pas nécessaire de le lui rendre en présence de témoins, et sa prétention qu'il l'a rendu sans témoins est acceptée. Mais si l'on dépose un objet chez une autre personne avec un document donné en reçu, il faut le lui rendre en présence de témoins, qui peuvent attester qu'il a été rendu.
מִכְּלָל דְּתַרְוַיְיהוּ סְבִירָא לְהוּ: הַמַּפְקִיד אֵצֶל חֲבֵירוֹ בְּעֵדִים – אֵין צָרִיךְ לְהַחְזִיר לוֹ בְּעֵדִים; בִּשְׁטָר – צָרִיךְ לְהַחְזִיר לוֹ בְּעֵדִים.
§ Rami bar Hama citait à propos de Rav Sheshet ce verset : « Et David mit ces paroles dans son cœur » (I Samuel 21, 13) — car Rav Sheshet s'était chargé de trouver des sources qui soutiendraient ou contrediraient les déclarations de Rav et Shmouel. Comme il est raconté que Rav Sheshet rencontra Rabba bar Shmouel et lui dit : « le Maître enseigne-t-il des halakhot sur l'ouvrier salarié ? » Rabba bar Shmouel lui dit : « Oui, j'enseigne cette baraïta (Tosefta 6, 1) : un ouvrier salarié dans le délai pour recevoir son salaire fait un serment et reçoit le paiement. Comment cela se présente-t-il ? Cela s'applique dans un cas où l'ouvrier dit à l'employeur : tu m'as engagé mais tu ne m'as pas donné mon salaire, et l'autre, l'employeur, dit : je t'ai engagé et je t'ai donné ton salaire. Mais si l'ouvrier salarié lui dit : tu m'as fixé deux pièces comme salaire, et l'autre, l'employeur, dit : je ne t'ai fixé qu'une pièce comme salaire — la charge de la preuve incombe au demandeur, qui doit fournir des témoins attestant que le salaire était le montant supérieur. »
קָרֵי רָמֵי בַּר חָמָא עֲלֵיהּ דְּרַב שֵׁשֶׁת: ״וַיָּשֶׂם דָּוִד אֶת הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּלִבּוֹ״. דְּאַשְׁכְּחֵיהּ רַב שֵׁשֶׁת לְרַבָּה בַּר שְׁמוּאֵל, אֲמַר לֵיהּ: תָּנֵי מָר מִידֵּי בְּשָׂכִיר? אֲמַר לֵיהּ: אִין, תְּנֵינָא: שָׂכִיר בִּזְמַנּוֹ – נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל. כֵּיצַד – בִּזְמַן שֶׁאָמַר לוֹ: ״שְׂכַרְתַּנִי וְלֹא נָתַתָּ לִי שְׂכָרִי״, וְהַלָּה אוֹמֵר: ״שְׂכַרְתִּיךָ וְנָתַתִּי לְךָ שְׂכָרֶךָ״; אֲבָל אָמַר לוֹ: ״שְׁתַּיִם קָצַצְתָּ לִי״, וְהַלָּה אוֹמֵר: ״לֹא קָצַצְתִּי לְךָ אֶלָּא אֶחָת״ – הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה.