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Traité Shevuot

45a

Étude de Shevuot 45a

Étude de la Mishna & Guémara 45a

On est considéré comme suspect en matière de serments si l'on a été reconnu avoir prêté un faux serment — qu'il s'agisse d'un serment de témoignage [shevuat ha-edut], d'un serment sur un dépôt [shevuat ha-pikadon], ou même d'un serment en vain [shevuat shav], qui est une prohibition moins grave. Il existe aussi des catégories de personnes qui, par décret rabbinique, sont considérées comme suspectes en matière de serments : si l'un des plaideurs est un joueur de dés, ou quelqu'un qui prête à intérêt, ou parmi ceux qui font voler des pigeons [mefrihei yonim], ou parmi les vendeurs de produits de l'année sabbatique [shevi'it] — alors le plaideur qui lui est opposé prête serment et reçoit le paiement de sa réclamation.
אַחַת שְׁבוּעַת הָעֵדוּת וְאַחַת שְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן, וַאֲפִילּוּ שְׁבוּעַת שָׁוְא; הָיָה אֶחָד מֵהֶן מְשַׂחֵק בְּקוּבְיָא, וּמַלְוֶה בְּרִבִּית, וּמַפְרִיחֵי יוֹנִים, וְסוֹחֲרֵי שְׁבִיעִית – שֶׁכְּנֶגְדּוֹ נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל.
Si les deux plaideurs étaient suspects, le serment est retourné à sa place. C'est l'avis de Rabbi Yossei, qui sera expliqué dans la Guemara. Rabbi Meir dit : puisqu'aucun des deux ne peut prêter serment, ils se partagent le montant disputé.
הָיוּ שְׁנֵיהֶן חֲשׁוּדִין – חָזְרָה הַשְּׁבוּעָה לִמְקוֹמָהּ, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: יַחְלוֹקוּ.
Et comment cette halakha s'applique-t-elle au commerçant qui se fie à son registre [pinkas] ? Cette règle ne vise pas le cas où un commerçant dit à un client : « il est écrit dans mon registre que tu me dois deux cents zouz. » Elle vise plutôt un cas où un client dit au commerçant : « donne à mon fils deux se'a de blé », ou : « donne à mes ouvriers un sela en petite monnaie. » Plus tard, le commerçant dit : « je leur ai donné » ; mais eux disent : « nous n'avons rien reçu. » Dans un tel cas, où le père ou l'employeur admet avoir donné ces instructions et que c'est aussi consigné dans le registre du commerçant, le commerçant prête serment qu'il a donné le blé au fils ou payé les ouvriers, et reçoit une compensation du père ou de l'employeur ; et les ouvriers prêtent serment qu'ils n'ont pas été payés et reçoivent leur salaire de l'employeur.
וְהַחֶנְוָנִי עַל פִּנְקָסוֹ – כֵּיצַד? לֹא שֶׁיֹּאמַר לוֹ: ״כְּתוֹב עַל פִּנְקָסִי שֶׁאַתָּה חַיָּיב לִי מָאתַיִם זוּז״, אֶלָּא אוֹמֵר לוֹ: ״תֵּן לִבְנִי סָאתַיִם חִטִּין״, ״תֵּן לְפוֹעֲלַי (סלע) [בְּסֶלַע] מָעוֹת״. הוּא אוֹמֵר ״נָתַתִּי״, וְהֵן אוֹמְרִים ״לֹא נָטַלְנוּ״ – הוּא נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל, וְהֵן נִשְׁבָּעִין וְנוֹטְלִין.
Ben Nanas dit : comment se fait-il que ces deux-là et ceux-là en viennent à prêter un serment en vain ? L'un d'eux ment certainement. Plutôt, le commerçant reçoit sa compensation sans prêter serment, et les ouvriers reçoivent leur salaire sans prêter serment.
אָמַר בֶּן נַנָּס: כֵּיצַד אֵלּוּ וְאֵלּוּ בָּאִין לִידֵי שְׁבוּעַת שָׁוְא? אֶלָּא הוּא נוֹטֵל שֶׁלֹּא בִּשְׁבוּעָה, וְהֵן נוֹטְלִין שֶׁלֹּא בִּשְׁבוּעָה.
§ Si l'un dit à un commerçant : « donne-moi des produits d'une valeur d'un dinar », et qu'il lui a donné les produits ; puis le commerçant lui dit : « donne-moi le dinar que tu me dois », et le client lui répond : « je te l'ai donné, et tu l'as mis dans ton porte-monnaie [be-unpali] » — le client prête serment qu'il lui a donné le dinar. Si, après avoir donné l'argent au commerçant, le client lui dit : « donne-moi les produits », et le commerçant répond : « je te les ai donnés et tu les as transportés chez toi » — le commerçant prête serment qu'il a déjà exécuté la commande, et il est dispensé de fournir les produits. Rabbi Yehouda dit : celui qui a les produits en sa possession a l'avantage, et sa réclamation est acceptée sans qu'il prête serment.
אָמַר לַחֶנְוָנִי: ״תֵּן לִי בְּדִינָר פֵּירוֹת״, וְנָתַן לוֹ; אָמַר לוֹ: ״תֵּן לִי אוֹתוֹ דִּינָר״, אָמַר לוֹ: ״נְתַתִּיו לָךְ וּנְתַתּוֹ בְּאוּנְפָּלִי״ – יִשָּׁבַע בַּעַל הַבַּיִת שֶׁנָּתַן לוֹ אֶת הַדִּינָר. אָמַר לוֹ: ״תֵּן לִי אֶת הַפֵּירוֹת״, אָמַר לוֹ: ״נְתַתִּים לָךְ וְהוֹלַכְתִּים לְתוֹךְ בֵּיתְךָ״ – יִשָּׁבַע חֶנְוָנִי. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כׇּל שֶׁהַפֵּירוֹת בְּיָדוֹ – יָדוֹ עַל הָעֶלְיוֹנָה.
De même, si l'un dit à un changeur : « donne-moi de la petite monnaie d'une valeur d'un dinar », et qu'il lui a donné les pièces ; puis le changeur lui dit : « donne-moi le dinar », et le client répond : « je te l'ai donné, et tu l'as mis dans ton porte-monnaie » — le client prête serment qu'il a payé. Si le client a donné le dinar au changeur, puis lui dit : « donne-moi les pièces », et le changeur répond : « je te les ai données et tu les as jetées dans ta bourse » — le changeur prête serment. Rabbi Yehouda dit : ce n'est pas la manière d'un changeur de donner même un issar avant d'avoir reçu un dinar. Le fait que le client ait reçu les pièces indique donc que le changeur avait déjà reçu son paiement.
אָמַר לַשּׁוּלְחָנִי: ״תֵּן לִי בְּדִינָר מָעוֹת״, וְנָתַן לוֹ; אָמַר לוֹ: ״תֵּן לִי אֶת הַדִּינָר״, אָמַר לוֹ: ״נָתַתִּי לְךָ וּנְתַתּוֹ בְּאוּנְפָּלִי״ – יִשָּׁבַע בַּעַל הַבַּיִת. נָתַן לוֹ אֶת הַדִּינָר; אָמַר לוֹ: ״תֵּן לִי אֶת הַמָּעוֹת״, אָמַר לוֹ: ״נְתַתִּים לָךְ וְהִשְׁלַכְתָּ לְתוֹךְ כִּיסְךָ״ – יִשָּׁבַע שׁוּלְחָנִי. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵין דֶּרֶךְ שׁוּלְחָנִי לִיתֵּן אִיסָּר עַד שֶׁיִּטּוֹל דִּינָר.
§ Ces cas de serment sont comme d'autres cas où les Sages ont dit qu'on prête serment et reçoit paiement. La michna (voir Ketubot 87a) enseigne : une femme qui entame sa ketuba en reconnaissant avoir reçu un paiement partiel ne peut recouvrer le reste que par serment ; ou si un témoin atteste que sa ketuba a été payée, elle ne peut la recouvrer que par serment. Elle peut la recouvrer sur des biens grevés [meshuabadim] vendus à un tiers, ou sur les biens d'orphelins, seulement par serment ; et une femme qui la recouvre sur les biens de son mari en son absence ne peut la recouvrer que par serment. Et de même, les orphelins ne peuvent recouvrer un prêt attesté par un billet hérité de leur père que par serment.
כְּשֵׁם שֶׁאָמְרוּ: הַפּוֹגֶמֶת כְּתוּבָּתָהּ – לֹא תִּפָּרַע אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה; וְעֵד אֶחָד מְעִידָהּ שֶׁהִיא פְּרוּעָה – לֹא תִּפָּרַע אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה; מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים וּמִנִּכְסֵי יְתוֹמִים – לֹא תִּפָּרַע אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה; וְהַנִּפְרַעַת שֶׁלֹּא בְּפָנָיו – לֹא תִּפָּרַע אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה. וְכֵן הַיְּתוֹמִים – לֹא יִפָּרְעוּ אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה:
Les orphelins qui souhaitent recouvrer l'argent dû à leur père doivent prêter le serment suivant : « sur notre serment, notre père ne nous a pas chargés sur son lit de mort de ne pas recouvrer avec ce billet ; notre père ne nous a pas dit que ce billet avait été payé ; et nous n'avons pas trouvé parmi les documents de notre père un enregistrement montrant que ce billet avait été payé. » Après ce serment, ils peuvent recouvrer l'argent. Rabbi Yohanan ben Beroka dit : même si le fils est né après la mort du père, il doit prêter serment pour recevoir l'argent dû à son père. Rabban Shimon ben Gamliel dit : s'il y a des témoins que le père a dit au moment de sa mort : « ce billet n'a pas été payé », le fils recouvre la dette sans avoir à prêter serment.
״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא פְּקָדַנוּ אַבָּא, וְלָא אָמַר לָנוּ אַבָּא, שֶׁלֹּא מָצִינוּ בֵּין שְׁטָרוֹתָיו שֶׁל אַבָּא שֶׁשְּׁטָר זֶה פָּרוּעַ״. רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמֵר: אֲפִילּוּ נוֹלַד הַבֵּן לְאַחַר מִיתַת הָאָב – הֲרֵי זֶה נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל. אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: אִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁאָמַר הָאָב בִּשְׁעַת מִיתָתוֹ: ״שְׁטָר זֶה אֵינוֹ פָּרוּעַ״ – הוּא נוֹטֵל שֶׁלֹּא בִּשְׁבוּעָה.
§ Et ces personnes sont parfois tenues de prêter serment qu'elles ne doivent rien, même lorsqu'il n'y a pas de réclamation explicite contre elles : les associés [shutafim], les métayers [arisim], les intendants [apotropin], une femme qui fait des affaires à domicile en gérant les biens d'orphelins, et le membre du foyer chargé de gérer les affaires du ménage. Par exemple, si l'un de ces gens dit à celui dont il gère les biens : « quelle est ta réclamation contre moi ? » — et que l'autre répond : « c'est simplement mon souhait que tu me prêtes serment que tu n'as rien pris de moi » — le premier est tenu de prêter ce serment.
וְאֵלּוּ נִשְׁבָּעִין שֶׁלֹּא בְּטַעֲנָה: הַשּׁוּתָּפִין, וְהָאֲרִיסִין, וְהָאַפּוֹטְרוֹפִּין, וְהָאִשָּׁה הַנּוֹשֵׂאת וְהַנּוֹתֶנֶת בְּתוֹךְ הַבַּיִת, וּבֶן הַבַּיִת. אָמַר לוֹ: ״מָה אַתָּה טוֹעֲנֵינִי?״ ״רְצוֹנִי שֶׁתִּשָּׁבַע לִי״ – חַיָּיב.
Une fois que les associés ou les métayers ont partagé les biens communs, chacun prenant sa part, l'une des parties ne peut plus exiger de serment de l'autre en l'absence d'une réclamation définie. Mais si un serment lui a été imposé en raison d'une autre situation, ce serment peut être étendu pour lui imposer tout autre serment, c'est-à-dire qu'il peut s'appliquer à tout autre de leurs différends. La michna ajoute : et l'année sabbatique [shevi'it] annule l'obligation de prêter serment sur une dette, tout comme elle annule la dette elle-même.
חָלְקוּ הַשּׁוּתָּפִין וְהָאֲרִיסִין – אֵין יָכוֹל לְהַשְׁבִּיעוֹ. (נתגלגל) [נִתְגַּלְגְּלָה] לוֹ שְׁבוּעָה מִמָּקוֹם אַחֵר – מְגַלְגְּלִין עָלָיו אֶת הַכֹּל. וְהַשְּׁבִיעִית מְשַׁמֶּטֶת אֶת הַשְּׁבוּעָה.
Guémara
GUEMARA : La michna enseigne : tous ceux qui prêtent un serment prescrit par la Torah prêtent serment et ne paient pas. La Guemara demande : d'où dérivons-nous que les serments prescrits par la Torah ne servent qu'à dispenser du paiement ? Nous le dérivons du fait que le verset dit : « le serment de l'Éternel sera entre eux deux, pour voir s'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain ; et son propriétaire l'acceptera, et il ne fera pas de restitution » (Chemot 22, 10). Selon le verset, pour celui qui devrait autrement payer, c'est sur lui que l'obligation de prêter serment est imposée.
גְּמָ׳ כׇּל הַנִּשְׁבָּעִין שֶׁבַּתּוֹרָה נִשְׁבָּעִין וְלֹא מְשַׁלְּמִין. מְנָלַן? דְּאָמַר קְרָא: ״וְלָקַח בְּעָלָיו וְלֹא יְשַׁלֵּם״ – מִי שֶׁעָלָיו לְשַׁלֵּם, לוֹ שְׁבוּעָה.
§ La michna enseigne : et ces plaideurs prêtent serment et reçoivent possession des fonds ou des biens disputés — et elle y inclut un ouvrier salarié [sakhir]. La Guemara demande : en quoi l'ouvrier salarié est-il différent, pour que les Sages aient institué pour lui qu'il prête serment et reçoive son salaire ? Rav Yehouda dit que Shmouel dit : de grandes halakhot ont été enseignées ici. La Guemara demande : des halakhot ? S'agit-il vraiment de halakhot transmises à Moïse au Sinaï, comme l'indique habituellement l'emploi du terme halakhot ? Ce sont des institutions de droit rabbinique. Plutôt, dis : de grandes ordonnances [takkanot] ont été enseignées ici.
וְאֵלּוּ נִשְׁבָּעִין וְנוֹטְלִין כּוּ׳. מַאי שְׁנָא שָׂכִיר דְּתַקִּינוּ לֵיה רַבָּנַן דְּמִשְׁתְּבַע וְשָׁקֵיל? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכוֹת גְּדוֹלוֹת שָׁנוּ כָּאן. הֲלָכוֹת? הָנֵי הִלְכְתָא נִינְהוּ?! אֶלָּא אֵימָא: תַּקָּנוֹת גְּדוֹלוֹת שָׁנוּ כָּאן.
Shevuot 45a
100%
שבועות מ״ה אמַסֶּכֶת שְׁבוּעוֹת