Le verset introduit les halakhot concernant un dépositaire gratuit [shomer hinam] par la formule : « Si un homme remet à son prochain de l'argent ou des ustensiles à garder » (Chemot 22, 6). L'expression « si un homme remet à son prochain » est une généralité ; « de l'argent ou des ustensiles » est un détail ; et lorsque le verset dit : « à garder », il généralise de nouveau. Ce verset contient donc une généralité, un détail et une généralité ; dans un tel cas, on ne déduit que ce qui est semblable au détail. En appliquant ce principe ici, on conclut que tout comme chacun des objets mentionnés dans le détail est clairement défini comme un bien meuble ayant une valeur monétaire intrinsèque, de même un dépositaire gratuit prête serment concernant tout bien meuble ayant une valeur monétaire intrinsèque.
״כִּי יִתֵּן אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ״ – כְּלָל, ״כֶּסֶף אוֹ כֵּלִים״ – פְּרָט, ״לִשְׁמֹר״ – חָזַר וְכָלַל. כְּלָל וּפְרָט וּכְלָל – אִי אַתָּה דָן אֶלָּא כְּעֵין הַפְּרָט; מָה הַפְּרָט מְפוֹרָשׁ – דָּבָר הַמִּטַּלְטֵל וְגוּפוֹ מָמוֹן, אַף כׇּל דָּבָר הַמִּטַּלְטֵל וְגוּפוֹ מָמוֹן.
Les terres sont donc exclues, car elles ne sont pas des biens meubles. Les esclaves cananéens sont exclus, car ils sont comparés aux terres dans de nombreux domaines de la halakha. Les documents financiers sont exclus : bien qu'ils soient meubles, ils n'ont pas de valeur monétaire intrinsèque. Les biens consacrés sont exclus, car il est écrit dans le verset : « si un homme remet à son prochain » — ce terme indique que celui qui dépose l'objet et le dépositaire doivent tous deux être des personnes, et non le trésor du Temple.
יָצְאוּ קַרְקָעוֹת – שֶׁאֵין מְטַלְטְלִין; יָצְאוּ עֲבָדִים – שֶׁהוּקְּשׁוּ לְקַרְקָעוֹת; יָצְאוּ שְׁטָרוֹת – שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁמִּטַּלְטְלִין, אֵין גּוּפָן מָמוֹן; הֶקְדֵּשׁ – ״רֵעֵהוּ״ כְּתִיב.
§ La michna enseigne qu'un dépositaire rémunéré [nose sakhar] ne paie pas pour la perte ou le vol de l'un de ces objets. La Guemara demande : d'où dérivons-nous cette halakha ? La Guemara répond : c'est comme les Sages l'ont enseigné dans une baraïta : le verset introduit les halakhot concernant un dépositaire rémunéré par la formule : « Si un homme remet à son prochain un âne, ou un bœuf, ou un mouton, ou tout animal à garder » (Chemot 22, 9). « Si un homme remet à son prochain » est une généralité ; « un âne, ou un bœuf, ou un mouton » est un détail ; et lorsque le verset dit : « ou tout animal à garder », il généralise de nouveau. Ce verset contient donc une généralité, un détail et une généralité, ce qui exclut tout objet qui n'est pas semblable au détail — comme exposé dans la baraïta précédente concernant le dépositaire gratuit, jusqu'à la dernière clause : les biens consacrés sont exclus car il est écrit : « si un homme remet à son prochain ».
נוֹשֵׂא שָׂכָר אֵינוֹ מְשַׁלֵּם. מְנָלַן? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״כִּי יִתֵּן אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ״ – כְּלָל, ״חֲמוֹר אוֹ שׁוֹר אוֹ שֶׂה״ – פְּרָט, ״וְכׇל בְּהֵמָה לִשְׁמֹר״ – חָזַר וְכָלַל. כְּלָל וּפְרָט וּכְלָל כּוּ׳, עַד הֶקְדֵּשׁ – ״רֵעֵהוּ״ כְּתִיב.
§ La michna enseigne : Rabbi Meir dit qu'il existe certaines choses qui sont comme des terres quant à leur forme, mais ne sont pas traitées comme des terres du point de vue halakhique ; et les Sages ne lui donnent pas raison, car ils estiment que le statut halakhique de tout ce qui est attaché à la terre est celui de la terre elle-même. La Guemara conteste : peut-on déduire que Rabbi Meir estime que le statut halakhique de tout ce qui est attaché à la terre n'est pas celui de la terre ? Si tel est le cas, plutôt que de diverger au sujet de vignes chargées de fruits, qu'ils divergent au sujet de vignes sans fruits — car Rabbi Meir estimerait que le statut halakhique des vignes elles-mêmes n'est pas celui de la terre !
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: יֵשׁ דְּבָרִים שֶׁהֵן כְּקַרְקַע וְאֵינָן כְּקַרְקַע כּוּ׳. מִכְּלָל דְּרַבִּי מֵאִיר סָבַר: כׇּל הַמְחוּבָּר לַקַּרְקַע אֵינוֹ כְּקַרְקַע?! אַדְּמִיפַּלְגִי בִּטְעוּנוֹת, לִיפַּלְגִי בִּסְרוּקוֹת!
Rabbi Yossei, fils de Rabbi Hanina, dit qu'ils divergent ici non au sujet de tout objet attaché à la terre — Rabbi Meir convient qu'en règle générale de tels objets ont le statut halakhique de la terre. La dispute porte spécifiquement sur des raisins prêts à être récoltés : Rabbi Meir estime que leur statut halakhique est semblable à celui de raisins déjà récoltés ; les Sages estiment qu'il n'est pas semblable à celui de raisins déjà récoltés, et qu'ils ont encore le statut de terre.
(אֶלָּא) אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: הָכָא בַּעֲנָבִים עוֹמְדוֹת לְהִבָּצֵר קָמִיפַּלְגִי; דְּרַבִּי מֵאִיר סָבַר: כִּבְצוּרוֹת דָּמְיָין, וְרַבָּנַן סָבְרִי: לָא כִּבְצוּרוֹת דָּמְיָין.
§ La michna enseigne qu'on ne prête serment que concernant un objet défini par la mesure, par le poids ou par le nombre. Si le demandeur dit : « je t'ai remis une maison pleine de produits », et que l'autre dit : « je ne sais pas combien tu m'as donné, mais prends ce que tu as laissé chez moi » — et que la quantité dans la maison est inférieure à celle réclamée — le défendeur est dispensé de serment. Abbaye dit : on n'a enseigné cette halakha que lorsque le demandeur lui a dit : « je t'ai donné une maison pleine de produits », sans précision. Mais s'il lui a dit : « je t'ai donné cette maison précise pleine de produits », sa réclamation est connue et définie, et le défendeur est tenu de prêter serment à son sujet.
אֵין נִשְׁבָּעִין אֶלָּא עַל דָּבָר שֶׁבְּמִדָּה וְשֶׁבְּמִשְׁקָל כּוּ׳. אָמַר אַבָּיֵי: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא דַּאֲמַר לֵיהּ ״בַּיִת״ סְתָם, אֲבָל אֲמַר לֵיהּ ״בַּיִת זֶה מָלֵא״ – יְדִיעָא טַעַנְתֵּיהּ.
Rava lui dit : si c'est ainsi, plutôt que d'enseigner dans la dernière clause de la michna : si l'un dit que la maison était pleine jusqu'à la corniche et que l'autre dit qu'elle était pleine jusqu'à la fenêtre, le défendeur est tenu de serment — que le tanna distingue et enseigne la distinction dans le cas lui-même, où la réclamation portait sur une maison pleine de produits, et dise : dans quel cas cette déclaration — que le défendeur est dispensé — s'applique-t-elle ? Dans un cas où la réclamation portait sur une maison pleine de produits non précisée ; mais si la réclamation portait sur cette maison précise pleine de produits, le défendeur est tenu de serment. Puisque la michna n'a pas fait cette distinction, il est évident que le défendeur est dispensé même si la réclamation porte sur une maison précise.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: אִי הָכִי, אַדְּתָנֵי סֵיפָא: זֶה אוֹמֵר ״עַד הַזִּיז״ וְזֶה אוֹמֵר ״עַד הַחַלּוֹן״ – חַיָּיב; לִיפְלוֹג וְלִיתְנֵי בְּדִידַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בְּ״בַיִת מָלֵא״, אֲבָל ״בַּיִת זֶה מָלֵא״ – חַיָּיב!
Plutôt, Rava dit : le défendeur n'est jamais tenu de prêter serment à moins que le demandeur ne lui réclame un objet défini par la mesure, par le poids ou par le nombre, et que le défendeur lui admette une partie de la réclamation portant sur un objet défini par la mesure, par le poids ou par le nombre.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: לְעוֹלָם אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיִּטְעָנֶנּוּ בְּדָבָר שֶׁבְּמִדָּה שֶׁבְּמִשְׁקָל וְשֶׁבְּמִנְיָן, וְיוֹדֶה לוֹ בְּדָבָר שֶׁבְּמִדָּה וְשֶׁבְּמִשְׁקָל וְשֶׁבְּמִנְיָן.
La Guemara commente : il est enseigné dans une baraïta conforme à l'avis de Rava : si le demandeur dit : « j'ai un kor de produits chez toi », et que l'autre dit : « rien de toi n'est chez moi », le défendeur est dispensé de serment, car il nie toute la dette. S'il dit : « j'ai un grand chandelier chez toi », et que le défendeur répond : « tu n'as qu'un petit chandelier chez moi », il est dispensé de serment — car il n'admet pas une partie de la réclamation, mais posséder un objet différent. De même, si le demandeur dit : « j'ai une grande ceinture chez toi », et que le défendeur répond : « tu n'as qu'une petite ceinture chez moi », il est dispensé de serment.
תַּנְיָא כְּוָותֵיהּ דְּרָבָא: ״כּוֹר תְּבוּאָה לִי בְּיָדְךָ״, וְהַלָּה אוֹמֵר ״אֵין לְךָ בְּיָדִי״ – פָּטוּר. ״מְנוֹרָה גְּדוֹלָה יֵשׁ לִי בְּיָדְךָ״, ״אֵין לְךָ בְּיָדִי אֶלָּא מְנוֹרָה קְטַנָּה״ – פָּטוּר. ״אֲזוֹרָה גְּדוֹלָה יֵשׁ לִי בְּיָדְךָ״, ״אֵין לְךָ בְּיָדִי אֶלָּא אֲזוֹרָה קְטַנָּה״ – פָּטוּר.
La baraïta poursuit : mais si le demandeur lui a dit : « j'ai un kor de produits chez toi », et que l'autre dit : « tu n'as qu'un demi-kor chez moi », il est tenu de serment. De même, si le demandeur dit : « j'ai un chandelier de dix livres [litrin] chez toi », et que le défendeur répond : « tu n'as qu'un chandelier de cinq livres chez moi », il est tenu de serment.
אֲבָל אָמַר לוֹ: ״כּוֹר תְּבוּאָה יֵשׁ לִי בְּיָדְךָ״, וְהַלָּה אוֹמֵר: ״אֵין לְךָ בְּיָדִי אֶלָּא לֶתֶךְ״ – חַיָּיב. ״מְנוֹרָה בַּת עֶשֶׂר לִיטְרִין יֵשׁ לִי בְּיָדְךָ״, ״אֵין לְךָ בְּיָדִי אֶלָּא בַּת חָמֵשׁ לִיטְרִין״ – חַיָּיב.
La baraïta conclut : le principe de la chose est que le défendeur n'est jamais tenu de prêter serment à moins que le demandeur ne lui réclame un objet défini par la mesure, par le poids ou par le nombre, et que le défendeur lui admette une partie de la réclamation portant sur un objet défini par la mesure, par le poids ou par le nombre.
כְּלָלוֹ שֶׁל דָּבָר: לְעוֹלָם אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיִּטְעָנֶנּוּ בְּדָבָר שֶׁבְּמִדָּה וְשֶׁבְּמִשְׁקָל וְשֶׁבְּמִנְיָן, וְיוֹדֶה לוֹ בְּדָבָר שֶׁבְּמִדָּה וְשֶׁבְּמִשְׁקָל וְשֶׁבְּמִנְיָן.
La Guemara demande : que la baraïta ajoute-t-elle en mentionnant le principe de la chose, qui n'était pas déjà enseigné ? Ne mentionne-t-elle pas ce principe pour ajouter que même si la réclamation porte sur cette maison précise pleine de produits, le défendeur est dispensé — car ce n'est pas considéré comme un objet défini par la mesure ? La baraïta serait donc conforme à l'avis de Rava.
״כְּלָלוֹ שֶׁל דָּבָר״ לְאֵתוֹיֵי מַאי? לָאו לְאֵתוֹיֵי ״בַּיִת זֶה מָלֵא״?