La Guemara conteste : tous les autres cas où le défendeur est tenu de prêter serment en raison d'une admission partielle sont aussi des cas de réclamation d'autrui et de sa propre admission. Pourtant, dans la baraïta, Rabbi Eliezer ben Ya'akov introduit son avis par l'expression « il arrive parfois », indiquant que le cas auquel il se réfère — celui de quelqu'un qui prête serment sur la base de sa propre réclamation — n'est pas le cas ordinaire de serment dû à une admission partielle.
כּוּלְּהוּ נָמֵי טַעֲנַת אֲחֵרִים וְהוֹדָאַת עַצְמוֹ נִינְהוּ!
La Guemara répond : plutôt, Rabbi Eliezer ben Ya'akov et les Sages divergent au sujet de l'enseignement de Rabba, car Rabba dit : pour quelle raison la Torah a-t-elle dit que celui qui admet une partie de la réclamation doit prêter serment ? C'est qu'il existe une présomption [hazaka] selon laquelle une personne n'ose pas mentir effrontément en présence de son créancier, qui lui a fait une faveur en lui prêtant de l'argent. Or cet homme qui nie une partie de la dette voudrait en réalité tout nier pour être dispensé ; et le fait qu'il ne nie pas tout tient au fait qu'une personne n'ose pas mentir effrontément en présence de son créancier.
אֶלָּא בִּדְרַבָּה קָמִיפַּלְגִי – דְּאָמַר רַבָּה: מִפְּנֵי מָה אָמְרָה תּוֹרָה מוֹדֶה מִקְצָת הַטַּעֲנָה יִשָּׁבַע? חֲזָקָה אֵין אָדָם מֵעִיז פָּנָיו בִּפְנֵי בַּעַל חוֹבוֹ. וְהַאי – בְּכוּלֵּיהּ בָּעֵי דְּלִיכְפְּרֵיהּ, וְהַאי דְּלָא כַּפְרֵיהּ – מִשּׁוּם דְּאֵינוֹ מֵעִיז פָּנָיו בִּפְנֵי בַּעַל חוֹבוֹ;
Rabba poursuit : et pour ne pas se montrer effronté, il voudrait admettre toute la dette au créancier ; et le fait qu'il ne lui a pas avoué la totalité tient au fait qu'il peut temporairement éviter de le payer, en se disant : je ne l'évite que jusqu'à ce que j'aie assez d'argent, et alors je le rembourserai. C'est pourquoi le Miséricordieux dit dans la Torah : imposez-lui un serment, afin d'inciter le débiteur à admettre toute la dette.
וּבְכוּלֵּיהּ בָּעֵי דְּלוֹדֵי לֵיהּ, וְהַאי דְּלָא אוֹדִי לֵיהּ – אִישְׁתְּמוֹטֵי הוּא דְּקָא מִשְׁתְּמִיט מִינֵּיהּ, סָבַר: עַד דְּהָוֵי לִי זוּזֵי וּפָרַעְנָא לֵיהּ; וְרַחֲמָנָא אָמַר רְמִי שְׁבוּעָה עִילָּוֵיהּ, כִּי הֵיכִי דְּלוֹדֵי לֵיהּ בְּכוּלֵּיהּ.
Sur ce principe, Rabbi Eliezer ben Ya'akov soutient : il n'y a pas de différence entre le créancier lui-même et son fils — le débiteur n'oserait pas se montrer effronté et nier la dette. Il n'est donc pas considéré comme quelqu'un qui rend un objet perdu de sa propre initiative ; c'est un cas ordinaire d'admission partielle, et il est tenu de prêter serment. Les Sages, eux, soutiennent : c'est en présence du créancier original qu'on n'ose pas se montrer effronté ; mais en présence de son fils, qui ne lui a pas prêté l'argent, on oserait nier entièrement la réclamation. Et puisque ce débiteur ne se montre pas effronté — il aurait pu tout nier mais choisit d'admettre une partie — il est considéré comme quelqu'un qui rend un objet perdu, et sa prétention est acceptée sans serment.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב סָבַר: לָא שְׁנָא בּוֹ וְלָא שְׁנָא בִּבְנוֹ – אֵינוֹ מֵעֵיז, וְהִלְכָּךְ לָאו מֵשִׁיב אֲבֵידָה הוּא. וְרַבָּנַן סָבְרִי: בְּפָנָיו הוּא דְּאֵינוֹ מֵעֵיז, אֲבָל בִּפְנֵי בְּנוֹ מֵעֵיז; וּמִדְּלֹא מֵעֵיז – מֵשִׁיב אֲבֵידָה הוּא.
La Guemara demande : peut-on interpréter la michna selon l'avis de Rabbi Eliezer ben Ya'akov ? N'est-il pas enseigné dans la première clause que si le demandeur dit : « mon père défunt avait cent dinars chez toi », et que le défendeur répond : « tu n'as que cinquante dinars chez moi », il est dispensé de serment, car il est comme quelqu'un qui rend un objet perdu ? La Guemara répond : là, il s'agit d'un cas où le demandeur n'a pas dit : « je suis certain que tu dois cet argent à mon père », mais a formulé une réclamation incertaine ; dans ce cas, Rabbi Eliezer ben Ya'akov convient que le défendeur est comme quelqu'un qui rend un objet perdu. Ici, au contraire, c'est un cas où il a dit : « je suis certain que tu le lui dois ».
מִי מָצֵית מוֹקְמַתְּ לַהּ כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב?! הָא קָתָנֵי רֵישָׁא: ״מָנֶה לְאַבָּא בְּיָדְךָ״, ״אֵין לְךָ בְּיָדִי אֶלָּא חֲמִשִּׁים דִּינָר״ – פָּטוּר, מִפְּנֵי שֶׁמֵּשִׁיב אֲבֵידָה הוּא! הָתָם דְּלָא אָמַר ״בָּרִי לִי״, הָכָא דְּאָמַר ״בָּרִי לִי״.
Revenant à la question de la Guemara sur la dernière clause de la michna, qui enseigne qu'on prête serment envers un mineur ou envers un représentant du trésor du Temple pour les biens consacrés, Shmouel donne une autre réponse : lorsque la michna parle de prêter serment envers un mineur, il s'agit d'un cas où le débiteur est mort ; le créancier doit prêter serment au mineur héritier attestant qu'il n'a pas été remboursé, afin de recouvrer sur les biens du mineur. De même, si le débiteur a consacré ses biens, il prête serment à un représentant du trésor du Temple pour recouvrer sur les biens consacrés.
שְׁמוּאֵל אָמַר: ״לְקָטָן״ – לִיפָּרַע מִנִּכְסֵי קָטָן, ״לַהֶקְדֵּשׁ״ – לִיפָּרַע מִנִּכְסֵי הֶקְדֵּשׁ.
La Guemara conteste : la halakha selon laquelle on prête serment envers un mineur pour recouvrer sur les biens d'un mineur, c'est une halakha que nous apprenons déjà dans la michna (45a) : une femme qui vient recouvrer le paiement de sa ketuba sur les biens d'orphelins ne le recouvre que par serment. Pourquoi ai-je besoin de deux michnayot pour enseigner cette halakha ?
לְקָטָן לִיפָּרַע מִנִּכְסֵי קָטָן – תְּנֵינָא: מִנִּכְסֵי יְתוֹמִים לֹא יִפָּרַע אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה! תַּרְתֵּי לְמָה לִי?
La Guemara répond : en mentionnant cette halakha deux fois, la Michna nous enseigne ceci : la halakha s'applique tant aux orphelins mineurs qu'aux orphelins majeurs, conformément à l'enseignement d'Abaye l'Ancien ; car Abaye l'Ancien a enseigné : les orphelins dont parlent les Sages sont des orphelins majeurs, et à plus forte raison la même halakha s'applique aux orphelins mineurs. Ce principe vaut tant pour la halakha qu'une dette ne peut être recouvrée sur les biens d'un orphelin que par serment, que pour la halakha qu'une dette ne peut être recouvrée sur les biens d'un orphelin qu'à partir de terres de qualité inférieure [ziburit].
הָא קָמַשְׁמַע לַן – כִּדְאַבָּיֵי קַשִּׁישָׁא; דְּתָנֵי אַבָּיֵי קַשִּׁישָׁא: יְתוֹמִין שֶׁאָמְרוּ – גְּדוֹלִים, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר קְטַנִּים; בֵּין לִשְׁבוּעָה בֵּין לְזִיבּוּרִית.
Quant à l'explication de Shmouel selon laquelle on prête serment à un représentant du trésor du Temple pour recouvrer une dette sur des biens consacrés, la Guemara demande : nous apprenons déjà cette halakha dans la michna (45a) : sur des biens grevés [meshuabadim] qui ont été vendus, on ne recouvre une dette que par serment. Quelle différence y a-t-il pour moi que les biens aient été grevés en faveur d'un particulier, et quelle différence y a-t-il pour moi qu'ils aient été grevés en faveur du Très-Haut, c'est-à-dire consacrés ?
לְהֶקְדֵּשׁ לִיפָּרַע מִנִּכְסֵי הֶקְדֵּשׁ – תְּנֵינָא: מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים לֹא יִפָּרְעוּ אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה; וּמָה לִי מְשׁוּעְבָּדִים לְהֶדְיוֹט, וּמָה לִי מְשׁוּעְבָּדִים לְגָבוֹהַּ?
La Guemara répond : il fallait énoncer cette halakha séparément pour le recouvrement auprès du trésor du Temple. Sinon, on pourrait penser que c'est spécifiquement pour recouvrer une dette d'un particulier qu'on est tenu de prêter serment — car une personne est susceptible de se concerter avec autrui contre un particulier qui a acheté des terres, en produisant un billet à ordre pour une dette déjà remboursée afin de recouvrer des terres grevées. Mais on aurait pu penser que pour recouvrer une dette du trésor du Temple, on n'est pas tenu de prêter serment, car une personne ne se concerterait pas contre le trésor du Temple. C'est pourquoi la michna nous enseigne qu'on est tenu de prêter serment même pour recouvrer une dette du trésor du Temple, car on suspecte la collusion dans ce cas aussi.
אִיצְטְרִיךְ; סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הֶדְיוֹט הוּא דְּאָדָם עוֹשֶׂה קְנוּנְיָא עַל הֶדְיוֹט; אֲבָל הֶקְדֵּשׁ, דְּאֵין אָדָם עוֹשֶׂה קְנוּנְיָא עַל הֶקְדֵּשׁ – קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : mais Rav Houna n'a-t-il pas dit que dans le cas d'un mourant [shekhiv mera] qui a consacré tous ses biens et dit : « untel a cent dinars chez moi », sa déclaration est jugée crédible, car la présomption est qu'une personne ne se concerterait pas contre le trésor du Temple ? Les Sages répondirent : cet enseignement ne vaut que pour un mourant, car une personne ne pèche que pour son propre bénéfice — on ne le soupçonne pas de tromper le trésor du Temple au profit de ses héritiers. Mais pour un homme en bonne santé, on se préoccupe certainement de la collusion, même contre le trésor du Temple.
וְהָאָמַר רַב הוּנָא: שְׁכִיב מְרַע שֶׁהִקְדִּישׁ כׇּל נְכָסָיו, וְאָמַר: ״מָנֶה לִפְלוֹנִי בְּיָדִי״ – נֶאֱמָן, חֲזָקָה אֵין אָדָם עוֹשֶׂה קְנוּנְיָא עַל הֶקְדֵּשׁ! אָמְרִי: הָנֵי מִילֵּי שְׁכִיב מְרַע, דְּאֵין אָדָם חוֹטֵא וְלֹא לוֹ; אֲבָל גַּבֵּי בָּרִיא, וַדַּאי חָיְישִׁינַן.
Mishna 1
MICHNA : Et voici les choses sur lesquelles on ne prête pas serment de droit toraïque : les esclaves cananéens, les documents financiers, les terres et les biens consacrés. Lorsque ces objets sont volés, il n'y a pas de paiement du double du capital [kefel], ni de paiement de quatre ou cinq fois le capital dans le cas où l'on vole un animal consacré puis l'abat ou le vend. Un dépositaire gratuit [shomer hinam] qui perd l'un de ces objets ne prête pas serment qu'il n'a pas été négligent dans la garde ; et un dépositaire rémunéré [nose sakhar] ne paie pas pour la perte ou le vol de l'un de ces objets.
מַתְנִי׳ וְאֵלּוּ דְּבָרִים שֶׁאֵין נִשְׁבָּעִין עֲלֵיהֶן: הָעֲבָדִים וְהַשְּׁטָרוֹת וְהַקַּרְקָעוֹת וְהַהֶקְדֵּשׁוֹת. אֵין בָּהֶן תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל וְלֹא תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה, שׁוֹמֵר חִנָּם אֵינוֹ נִשְׁבָּע, נוֹשֵׂא שָׂכָר אֵינוֹ מְשַׁלֵּם.(משנה)