Guémara
[Suite du cas où le débiteur dit au créancier :] des noix de galle [aftzei] qui valaient six dinars le kav à l'époque ? Le créancier lui répond : n'allaient-elles pas quatre dinars le kav à l'époque ? Deux témoins vinrent et dirent : oui, elles valaient quatre dinars le kav. Rava dit que le débiteur acquiert la présomption de négateur mensonger de ses dettes. Rami bar Hama dit : mais n'as-tu pas dit que toute chose qui n'incombe pas à une personne n'est pas présente à son esprit ? Peut-être a-t-il simplement oublié quel était le prix des noix de galle au moment où il a payé. Rava lui répond : les gens se souviennent du prix courant, fixé sur le marché.
עַפְצֵי דְּקָיְימִי בְּשִׁיתָּא שִׁיתָּא?״ אֲמַר לֵיהּ: ״לָאו בְּאַרְבְּעָה אַרְבָּעָה הֲווֹ קָיְימִי?״ אֲתוֹ תְּרֵי סָהֲדִי וַאֲמַרוּ: ״אִין, בְּאַרְבְּעָה אַרְבָּעָה הֲווֹ קָיְימִי״. אָמַר רָבָא: הוּחְזַק כַּפְרָן. אֲמַר רָמֵי בַּר חָמָא: הָא אָמְרַתְּ כֹּל מִילְּתָא דְּלָא רַמְיָא עֲלֵיהּ דְּאִינִישׁ לָאו אַדַּעְתֵּיהּ! אֲמַר לֵיהּ רָבָא: קִצּוּתָא דְּתַרְעָא מִידְכָּר דְּכִירִי אִינָשֵׁי.
La Guemara relate : un certain homme dit à autrui : « Donne-moi les cent zouz que je te réclame, et voici le billet à ordre attestant la dette. » L'autre lui répond : « Je t'ai déjà remboursé. » Le créancier dit : « Cet argent que tu m'as donné concernait une autre dette. » Rav Nahman dit que le billet à ordre est entaché [itra] — le créancier admet avoir reçu un paiement égal au montant figurant sur le billet, et sa prétention qu'il existait une dette supplémentaire n'est pas étayée. Rav Pappa dit que le billet à ordre n'est pas entaché.
הָהוּא דַּאֲמַר לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ: ״הַב לִי מְאָה זוּזֵי דְּמַסֵּיקְנָא בָּךְ, וְהָא שְׁטָרָא״. אֲמַר לֵיהּ: ״פְּרַעְתִּיךָ״. אֲמַר לֵיהּ: ״הָנְהוּ סִיטְרָאֵי נִינְהוּ״. אָמַר רַב נַחְמָן: אִיתְּרַע שְׁטָרָא. רַב פָּפָּא אָמַר: לָא אִיתְּרַע שְׁטָרָא.
La Guemara demande : mais selon Rav Pappa, en quoi ce cas diffère-t-il de l'affaire où un homme dit à autrui : « Donne-moi les cent zouz que je te réclame, et voici le billet » ; l'autre répond : « Ne m'as-tu pas donné cet argent pour acheter des bœufs à abattre ? Tu es venu t'asseoir à l'abattoir et tu as reçu ton argent, y compris ta part des profits, de la vente des bœufs égorgés » ; et le créancier dit : « Cet argent concernait une autre dette » — et Rav Pappa dit que dans ce cas le billet est entaché ?
וּלְרַב פָּפָּא – מַאי שְׁנָא מֵהָהוּא דַּאֲמַר לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ: ״הַב לִי מְאָה זוּזֵי דְּמַסֵּיקְנָא בָּךְ, וְהָא שְׁטָרָא״; אֲמַר לֵיהּ: ״לָאו אַתּוֹרֵי יְהַבְתְּ לִי, וַאֲתֵית וְאִיתֵּיבְתְּ אַמְּסַחְתָּא – וְקַבֵּילְתְּ זוּזָךְ?״ וַאֲמַר לֵיהּ: ״הָנְהוּ סִיטְרָאֵי נִינְהוּ״; וַאֲמַר רַב פָּפָּא: אִיתְּרַע שְׁטָרָא.
La Guemara répond : là-bas, puisque le débiteur dit : « Tu m'as donné l'argent pour des bœufs et tu as reçu le paiement des bœufs », et que le créancier a admis que cela s'était produit, le billet est entaché — il n'y a aucun appui à sa prétention qu'il existait une autre dette en plus de la transaction reconnue pour les bœufs. Ici, disons que le paiement concernait en effet une autre dette.
הָתָם, כֵּיוָן דְּקָאָמַר ״אַתּוֹרֵי יְהַבְתְּ לִי וּמִתּוֹרֵי שָׁקְלַתְּ״ – אִיתְּרַע שְׁטָרָא; הָכָא, אֵימוֹר סִיטְרָאֵי נִינְהוּ.
Quelle conclusion halakhique a été tirée de cette affaire ? Rav Pappi dit : le billet n'est pas entaché ; Rav Sheshet, fils de Rav Idi, dit : le billet est entaché. Et la halakha est que le billet est entaché.
מַאי הָוֵי עֲלַהּ? רַב פַּפֵּי אָמַר: לָא אִיתְּרַע שְׁטָרָא. רַב שֵׁשֶׁת בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי אָמַר: אִיתְּרַע שְׁטָרָא. וְהִלְכְתָא: אִיתְּרַע שְׁטָרָא.
Cela ne vaut que lorsqu'il l'a remboursé en présence de témoins sans mentionner le billet au créancier. Mais s'il l'a remboursé en privé, entre eux deux, sans témoins — puisque [miggo] le créancier peut lui dire : « Cette affaire ne s'est jamais produite », c'est-à-dire nier avoir reçu un paiement quelconque —, il peut aussi dire que cet argent concernait une autre dette. Et c'est comme l'affaire d'Avimi, fils de Rabbi Abbahu, qui remboursa une dette sans témoins, et le créancier prétendit ensuite que le paiement visait une autre dette (voir Ketubot 85a).
וְהָנֵי מִילֵּי, דְּפַרְעֵיהּ בְּאַפֵּי סָהֲדִי וְלָא אִידְּכַר לֵיהּ שְׁטָרָא; אֲבָל פַּרְעֵיהּ בֵּין דִּידֵיהּ לְדִידֵיהּ – מִיגּוֹ דְּיָכוֹל לְמֵימַר ״לֹא הָיוּ דְבָרִים מֵעוֹלָם״, יָכוֹל נָמֵי לְמֵימַר ״סִיטְרָאֵי נִינְהוּ״, וּכְדַאֲבִימִי בְּרֵיהּ דְּרַבִּי אֲבָהוּ.
La Guemara relate : un certain homme dit à celui qui lui avait prêté de l'argent : « Je te tiens pour digne de foi chaque fois que tu me diras que je ne t'ai pas remboursé. » Il alla et remboursa la dette en présence de témoins ; le créancier nia ensuite avoir été remboursé. Abbaye et Rava disent tous deux : voilà qu'il l'a tenu pour digne de foi — les témoins ne sont pas crédités et le créancier peut recouvrer le paiement. Rav Pappa objecte : certes, il l'a tenu pour plus digne de foi que lui-même quant à la possibilité que le débiteur prétende avoir remboursé et que le créancier nie — mais l'a-t-il tenu pour plus digne de foi que les témoins ? Donc le créancier est dispensé [de payer].
הָהוּא דַּאֲמַר לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ: ״מְהֵימְנַתְּ לִי כֹּל אֵימַת דְּאָמְרַתְּ לִי לָא פָּרַעְנָא״. אֲזַל פַּרְעֵיהּ בְּאַפֵּי סָהֲדִי. אַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: הָא הֵימְנֵיהּ. מַתְקֵיף לַהּ רַב פָּפָּא: נְהִי דְּהֵימְנֵיהּ טְפֵי מִנַּפְשֵׁיהּ, טְפֵי מִסָּהֲדֵי מִי הֵימְנֵיהּ?!
La Guemara relate : un certain homme dit à celui qui lui avait prêté : « Je te tiens pour digne de foi comme deux témoins chaque fois que tu diras que je ne t'ai pas remboursé. » Il alla rembourser la dette en présence de trois témoins. Rav Pappa dit : il l'a tenu pour digne de foi comme deux témoins, non comme trois — le créancier ne peut pas contredire le témoignage de trois.
הָהוּא דַּאֲמַר לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ: ״מְהֵימְנַתְּ לִי כְּבֵי תְרֵי, כׇּל אֵימַת דְּאָמְרַתְּ לָא פָּרַעְנָא״. אֲזַל פַּרְעֵיהּ בְּאַפֵּי תְּלָתָא. אָמַר רַב פָּפָּא: כְּבֵי תְרֵי הֵימְנֵיהּ, כְּבֵי תְלָתָא לָא הֵימְנֵיהּ.
Rav Huna, fils de Rav Yehoshoua, dit à Rav Pappa : disons que, bien que les Sages disent que l'on suit la majorité des opinions, et que l'avis de trois personnes soit donc retenu contre celui de deux — cela ne vaut que pour l'évaluation [oumdana], car plus il y a de gens, plus ils sont compétents. Mais pour le témoignage : cent témoins valent deux, et deux valent cent. Il n'y a donc pas de distinction entre deux et trois témoins en l'espèce.
אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ לְרַב פָּפָּא: אֵימוֹר דְּאָמְרִי רַבָּנַן דְּאָזְלִינַן בָּתַר רוֹב דֵּעוֹת – הָנֵי מִילֵּי לְעִנְיַן אוּמְדָּנָא, דְּכַמָּה דִּנְפִישִׁי בְּקִיאִי טְפֵי; אֲבָל לְעִנְיַן עֵדוּת – מְאָה כִּתְרֵי, וּתְרֵי כִּמְאָה!
La Guemara présente une autre version de l'affaire : un homme dit à celui qui lui avait prêté : « Je te tiens pour digne de foi comme deux témoins chaque fois que tu diras que je ne t'ai pas remboursé. » Il alla rembourser en présence de trois témoins. Rav Pappa dit : il l'a tenu pour digne de foi comme deux témoins, non comme trois — le créancier ne peut pas contredire leur témoignage.
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא, הָהוּא דַּאֲמַר לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ: ״מְהֵימְנַתְּ לִי כְּבֵי תְרֵי, כֹּל אֵימַת דְּאָמְרַתְּ לָא פָּרַעְנָא״. אֲזַל וּפַרְעֵיהּ בְּאַפֵּי תְּלָתָא. אָמַר רַב פָּפָּא: כְּבֵי תְרֵי הֵימְנֵיהּ, כְּבֵי תְלָתָא לָא הֵימְנֵיהּ.
Rav Huna, fils de Rav Yehoshoua, objecte : deux valent cent, et cent valent deux. Mais si le débiteur lui dit : « Je te tiens pour digne de foi comme trois témoins », puis va le rembourser en présence de quatre — dès qu'il est entré, en mentionnant un nombre supérieur à ce qui est nécessaire pour le témoignage, dans le domaine des opinions où trois pèsent plus que deux, il est resté dans ce domaine : quatre témoins valent plus que trois. Le créancier n'est donc pas crédité contre eux.
מַתְקֵיף לַהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: תְּרֵי כִּמְאָה, וּמְאָה כִּתְרֵי! וְאִי אֲמַר לֵיהּ ״כְּבֵי תְלָתָא״, וַאֲזַל פַּרְעֵיהּ בְּאַפֵּי בֵּי אַרְבְּעָה – כֵּיוָן דִּנְחֵית לְדֵעוֹת, נְחֵית לְדֵעוֹת.
§ La michna enseigne : on ne fait pas de serment sur la réclamation d'un sourd-muet, d'un imbécile ou d'un mineur, et le tribunal n'administre pas de serment à un mineur. La Guemara demande : quelle en est la raison ? La Guemara répond : dans le passage d'où sont dérivées les halakhot d'admission à une partie de la réclamation, le verset dit : « Si un homme remet à son prochain de l'argent ou des ustensiles à garder » (Chemot 22, 6). Le mot « homme » indique qu'il s'agit seulement d'adultes ; la remise par un mineur n'est rien — acte sans valeur halakhique, le mineur n'étant pas juridiquement compétent.
אֵין נִשְׁבָּעִין עַל טַעֲנַת חֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן, וְאֵין מַשְׁבִּיעִין אֶת הַקָּטָן. מַאי טַעְמָא? אָמַר קְרָא: ״כִּי יִתֵּן אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ כֶּסֶף אוֹ כֵלִים לִשְׁמוֹר״, וְאֵין נְתִינַת קָטָן כְּלוּם.