Guémara
Il ressort donc qu'il n'est pas tenu de le rembourser en présence de témoins. La Guemara suggère : c'est une réfutation concluante de l'avis de Rav Assi.
תְּיוּבְתָּא דְּרַב אַסִּי!
La Guemara repousse cette suggestion : Rav Assi pourrait te répondre : lorsque j'ai dit que le débiteur est tenu de rembourser en présence de témoins, c'était au sujet d'un cas où le créancier lui avait prêté en présence de témoins dès le départ, car il ne lui faisait pas confiance. Mais ici, il lui faisait confiance dès le départ, puisqu'il lui a prêté en l'absence de témoins. Le débiteur n'est donc pas tenu de rembourser la dette en présence de témoins.
אָמַר לְךָ רַב אַסִּי: אֲנָא כִּי אָמְרִי – הֵיכָא דְּמֵעִיקָּרָא אוֹזְפֵיהּ בְּעֵדִים, דְּלָא לְדִידֵיהּ הֵימְנֵיהּ; הָכָא – הָא הֵימְנֵיהּ.
Rav Yossef enseigne ainsi cette discussion : Rav Yehouda dit au nom de Rav Assi : dans le cas de celui qui prête de l'argent à autrui en présence de témoins, ce dernier n'est pas tenu de le rembourser en présence de témoins. Mais si le créancier a dit : ne me rembourse qu'en présence de témoins, le débiteur est tenu de le rembourser en présence de témoins. Rav Yehouda poursuit : lorsque j'ai dit cela en présence de Chmouel, il m'a répondu que le débiteur peut lui dire : je t'ai remboursé en présence de untel et untel, et ils sont partis outre-mer.
רַב יוֹסֵף מַתְנִי הָכִי – אָמַר רַב יְהוּדָה, אָמַר רַב אַסִּי: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ בְּעֵדִים – אֵינוֹ צָרִיךְ לְפוֹרְעוֹ בְּעֵדִים. וְאִם אָמַר: ״אַל תִּפְרָעֵנִי אֶלָּא בְּעֵדִים״ – צָרִיךְ לְפוֹרְעוֹ בְּעֵדִים. כִּי אַמְרִיתַהּ קַמֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל, אָמַר לִי: יָכוֹל לוֹמַר לוֹ: ״פְּרַעְתִּיךָ בִּפְנֵי פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי, וְהָלְכוּ לָהֶם לִמְדִינַת הַיָּם״.
La Guemara soulève une objection contre l'avis de Chmouel : nous avons appris dans la michna que dans un cas où le demandeur dit : j'ai cent dinars en ta possession, et le défendeur lui répond : oui, et le demandeur lui dit ensuite : ne me donne l'argent qu'en présence de témoins — si le lendemain le demandeur lui dit : donne-moi l'argent, et le défendeur répond : je te l'ai déjà donné, il est tenu de payer, car il est tenu de le lui donner en présence de témoins. La Guemara suggère : c'est une réfutation concluante de l'avis de Chmouel.
תְּנַן: ״מָנֶה לִי בְּיָדְךָ״, אָמַר לוֹ ״הֵן״; אָמַר לוֹ: ״אַל תִּתְּנֵהוּ לִי אֶלָּא בִּפְנֵי עֵדִים״; לְמָחָר אָמַר לוֹ ״תְּנֵהוּ לִי״, ״נְתַתִּיו לָךְ״ – חַיָּיב, מִפְּנֵי שֶׁצָּרִיךְ לִיתֵּן לוֹ בְּעֵדִים. תְּיוּבְתָּא דִּשְׁמוּאֵל!
La Guemara répond : Chmouel pourrait te dire que c'est une dispute entre tannaïm, comme il est enseigné dans une baraïta : si le créancier dit au débiteur : je t'ai prêté en présence de témoins, rembourse-moi donc en présence de témoins — le débiteur doit soit lui donner l'argent, soit apporter une preuve qu'il l'a déjà donné. Rabbi Yehouda ben Beteira dit qu'il peut lui répondre : je t'ai remboursé en présence de untel et untel, et ils sont ensuite partis outre-mer.
אָמַר לְךָ שְׁמוּאֵל: תַּנָּאֵי הִיא, דְּתַנְיָא: ״בְּעֵדִים הִלְוִיתִיךָ, בְּעֵדִים פְּרַע לִי״ – אוֹ יִתֵּן, אוֹ יָבִיא רְאָיָה שֶׁנָּתַן. רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָא אוֹמֵר, יָכוֹל לוֹמַר לוֹ: ״פְּרַעְתִּיךָ בִּפְנֵי פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי, וְהָלְכוּ לָהֶם לִמְדִינַת הַיָּם״.
Rav Aha réfute cette réponse : d'où déduit-on que la baraïta parle d'un cas où le créancier a dit cela au moment du prêt ? Peut-être s'agit-il d'un cas où il n'a fait aucune stipulation au moment du prêt, mais a dit cela au moment de la réclamation, lorsque le débiteur prétendait avoir remboursé la dette ; et voici ce qu'il lui dit : ne t'ai-je pas prêté en présence de témoins ? Tu aurais dû me rembourser en présence de témoins. Mais s'il a fait cette stipulation au moment du prêt, tous s'accordent que le débiteur est tenu de rembourser. Il n'y a donc aucune preuve que Rabbi Yehouda ben Beteira soit d'accord avec l'avis de Chmouel.
פָּרֵיךְ רַב אַחָא: מִמַּאי דְּבִשְׁעַת הַלְוָאָה קָאֵי? דִּלְמָא בִּשְׁעַת תְּבִיעָה קָאֵי – וְהָכִי קָאָמַר לֵיהּ: ״לָאו בְּעֵדִים הִלְוִיתִיךָ? בְּעֵדִים הָיָה לְךָ לְפוֹרְעֵנִי!״ אֲבָל בִּשְׁעַת הַלְוָאָה – דִּבְרֵי הַכֹּל חַיָּיב.
En conclusion, Rav Pappi dit au nom de Rava : la halakha est que si l'on prête de l'argent à autrui en présence de témoins, ce dernier est tenu de le rembourser en présence de témoins. Et Rav Pappa dit au nom de Rava : dans le cas de celui qui prête de l'argent à autrui en présence de témoins, ce dernier n'est pas tenu de le rembourser en présence de témoins. Mais si le créancier dit : ne me rembourse qu'en présence de témoins, le débiteur est tenu de le rembourser en présence de témoins. Et s'il lui a dit : je t'ai remboursé en présence de untel et untel, et ils sont partis outre-mer, sa déclaration est réputée crédible.
אָמַר רַב פַּפֵּי מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא, הִלְכְתָא: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ בְּעֵדִים – צָרִיךְ לְפוֹרְעוֹ בְּעֵדִים. וְרַב פָּפָּא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא אָמַר: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ בְּעֵדִים – אֵין צָרִיךְ לְפוֹרְעוֹ בְּעֵדִים, וְאִם אָמַר ״אַל תִּפְרָעֵנִי אֶלָּא בְּעֵדִים״ – צָרִיךְ לְפוֹרְעוֹ בְּעֵדִים; וְאִם אָמַר לוֹ: ״פְּרַעְתִּיךָ בִּפְנֵי פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי, וְהָלְכוּ לָהֶם לִמְדִינַת הַיָּם״ – נֶאֱמָן.
§ La Guemara cite plusieurs incidents impliquant des prêts et des témoins, et fournit un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir : Reuven et Shimon, qui ont appris la halakha, ont emprunté et remboursé untel et untel avec des noix de galle pour une autre dette, les déclarant crédibles comme deux témoins.
סִימָן – רְאוּבֵן וְשִׁמְעוֹן, דְּתָנוּ הִלְכְתָא, יָזְפִי וּפָרַע, פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי, עַפְצֵי סִטְרָאֵי, בְּהֵימָנוּתָא כְּבֵי תְרֵי.
La Guemara relate : il y eut un certain créancier qui dit au débiteur : lorsque tu me rembourseras, rembourse-moi en présence de Reuven et Shimon. Le débiteur alla et le remboursa en présence de deux autres témoins du public. Lorsque l'affaire fut portée devant les Sages, Abbaye dit : le créancier lui avait dit de le rembourser en présence de deux personnes qui serviraient de témoins, et il l'a remboursé en présence de deux personnes. Le créancier n'a donc plus de réclamation. Rava lui dit : c'est pour cette raison que le créancier lui avait dit de le rembourser en présence de Reuven et Shimon : afin qu'il ne puisse pas le repousser en disant qu'il l'a remboursé en présence d'autres témoins.
הָהוּא דַּאֲמַר לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ: ״כִּי (פָּרְעַתַּן) [פָּרְעַתְּ לִי], פִּרְעַן (לִי) בְּאַפֵּי רְאוּבֵן וְשִׁמְעוֹן״. אֲזַל וּפַרְעֵיהּ בְּאַפֵּי תְרֵי מֵעָלְמָא. אָמַר אַבָּיֵי: בְּאַפֵּי בֵּי תְרֵי אֲמַר לֵיהּ, בְּאַפֵּי בֵּי תְרֵי פַּרְעֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ רָבָא: לְהָכִי קָאָמַר לֵיהּ ״בְּאַפֵּי רְאוּבֵן וְשִׁמְעוֹן״ – כִּי הֵיכִי דְּלָא נִדְחֲיֵיהּ!
La Guemara relate : il y eut un certain créancier qui dit au débiteur : lorsque tu me rembourseras, rembourse-moi en présence de deux personnes qui ont appris la halakha. Le débiteur alla et le remboursa entre eux deux — c'est-à-dire en l'absence de témoins. Ces dinars furent ensuite pris au créancier en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
הָהוּא דַּאֲמַר לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ: ״כִּי פָּרְעַתְּ לִי, פִּרְעַן (לִי) בְּאַפֵּי בֵּי תְרֵי דְּתָנוּ הִלְכְתָא״. אֲזַל פַּרְעֵיהּ בֵּין דִּילֵיהּ לְדִילֵיהּ, אִיתְּנִיסוּ הָנָךְ זוּזֵי.
Le créancier vint devant Rav Nahman pour jugement et lui dit : oui, j'ai reçu l'argent de lui ; mais puisqu'il ne m'a pas remboursé comme stipulé, je ne l'ai accepté que comme dépôt. Je l'ai accepté en tant que dépositaire non rémunéré, et non comme paiement, et je me suis dit : que cela reste chez moi comme dépôt jusqu'à ce que deux personnes ayant appris la halakha se présentent, et le débiteur remplira sa condition. Puisque l'argent m'a été pris en raison de circonstances indépendantes de ma volonté, et que je ne l'avais en ma possession qu'en tant que dépositaire non rémunéré, je n'en suis pas responsable, et le débiteur est toujours tenu de me rembourser.
אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן, אֲמַר לֵיהּ: ״אִין, קַבּוֹלֵי קַבֵּלְתִּינְהוּ מִינֵּיהּ – דֶּרֶךְ פִּקָּדוֹן; וְאָמֵינָא לֶיהֱוֵי גַּבַּאי פִּקָּדוֹן, עַד דְּמִתְרְמוּ בֵּי תְרֵי דְּתָנוּ הִלְכְתָא וּמְקַיֵּים תְּנָאֵיהּ״.
Rav Nahman lui dit : puisque tu admets que tu as certainement pris l'argent de lui, c'est un remboursement valable. Si tu dis que le débiteur est toujours tenu de remplir sa condition — va chercher l'argent maintenant, car Rav Sheshet et moi avons appris la halakha, ainsi que la Sifra, la Sifrei, la Tosefta et tout le Talmud. Qu'il te donne l'argent en notre présence, et la condition sera ainsi remplie. Puisqu'il t'a donné l'argent en ayant l'intention de rembourser la dette, et qu'il n'a pas accepté de te le confier comme dépositaire non rémunéré, ta réclamation n'est pas valable.
אֲמַר לֵיהּ: כֵּיוָן דְּקָא מוֹדֵית דְּוַדַּאי שְׁקַלְתִּינְהוּ מִינֵּיהּ – פֵּרָעוֹן מְעַלְּיָא הָוֵי; אִי אָמְרַתְּ לְקַיּוֹמֵי תְּנָאֵיהּ – זִיל אַיְיתִינְהוּ. דְּהָא אֲנָא וְרַב שֵׁשֶׁת, דִּתְנֵינָא הִלְכְתָא וְסִפְרָא וְסִפְרֵי וְתוֹסֶפְתָּא וְכוֹלָּא תַּלְמוּדָא.