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Traité Shevuot

41a

Étude de Shevuot 41a

Étude de la Guémara 41a

Guémara
Mais celui qui enseigne cela par rapport à la clause finale maintient que spécifiquement ici, dans ce cas, un serment d'incitation [shevuat hesset] est administré au défendeur, car il admet qu'il existe un lien financier entre eux ; mais là, dans le cas de la première clause, où le défendeur maintient que la réclamation est sans fondement et qu'il n'existe aucun lien financier entre eux, le tribunal ne lui administre pas un serment d'incitation.
וּמַאן דְּמַתְנֵי לַהּ אַסֵּיפָא – הָכָא הוּא דְּאִיכָּא דְּרָרָא דְמָמוֹנָא, אֲבָל הָתָם דְּלֵיכָּא דְּרָרָא דְמָמוֹנָא – לָא.
§ La Guemara demande : en pratique, quelle différence y a-t-il entre un serment administré par la Torah et un serment administré par la loi rabbinique, c'est-à-dire un serment d'incitation ? La Guemara répond : la différence pratique entre eux concerne le transfert du serment à l'autre partie. Dans un cas où le défendeur suggère qu'au lieu de faire le serment lui-même, le demandeur fasse le serment et recouvre ce qu'il réclame : si le serment est administré par la Torah, nous ne transférons pas le serment au demandeur — le défendeur doit soit faire le serment lui-même, soit payer. Si le serment est administré par la loi rabbinique, nous transférons le serment.
מַאי אִיכָּא בֵּין שְׁבוּעָה דְּאוֹרָיְיתָא לִשְׁבוּעָה דְּרַבָּנַן? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ מֵיפָךְ שְׁבוּעָה – בִּדְאוֹרָיְיתָא לָא מַפְּכִינַן שְׁבוּעָה, בִּדְרַבָּנַן מַפְּכִינַן.
La Guemara demande : et selon Mar bar Rav Ashi, qui dit que nous transférons aussi un serment administré par la Torah, quelle différence y a-t-il entre un serment administré par la Torah et un serment administré par la loi rabbinique ? La Guemara répond : la différence pratique entre eux concerne le fait que le tribunal entre ou non dans les biens du défendeur pour recouvrer le paiement s'il refuse de faire le serment. Pour un serment administré par la Torah, nous entrons dans ses biens ; pour un serment administré par la loi rabbinique, nous n'entrons pas dans ses biens.
וּלְמָר בַּר רַב אָשֵׁי, דְּאָמַר בִּדְאוֹרָיְיתָא נָמֵי מַפְּכִינַן שְׁבוּעָה – מַאי אִיכָּא בֵּין דְּאוֹרָיְיתָא לִדְרַבָּנַן? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ מֵיחַת לְנִכְסֵיהּ – בִּדְאוֹרָיְיתָא נָחֲתִינַן לְנִכְסֵיהּ, בִּדְרַבָּנַן לָא נָחֲתִינַן לְנִכְסֵיהּ.
La Guemara demande : et quelle est la différence pratique selon Rabbi Yossei, qui dit que même pour une dette due par la loi rabbinique, nous entrons dans les biens du débiteur pour recouvrer la dette ?
וּלְרַבִּי יוֹסֵי, דְּאָמַר בִּדְרַבָּנַן נָמֵי נָחֲתִינַן לְנִכְסֵיהּ?
Comme nous l'avons appris dans une michna (Gittin 59b) : un objet perdu trouvé par un sourd-muet, un imbécile ou un mineur n'est pas acquis par lui, car il lui manque la compétence juridique pour effectuer une acquisition. Néanmoins, prendre un tel objet chez lui est considéré comme un vol en raison des voies de la paix [darkei shalom]. Bien que ces individus manquent de compétence halakhique et ne puissent acquérir des objets perdus par la Torah, les Sages considèrent qu'il est vol de leur prendre. Rabbi Yossei dit : c'est un vol à part entière [gazlan gamur]. Et Rav Hisda dit que Rabbi Yossei entend par là un vol à part entière par la loi rabbinique. En conséquence, quelle est la différence pratique entre l'opinion du premier tanna et l'opinion de Rabbi Yossei là-bas ? La différence est que, selon Rabbi Yossei, si l'on refuse de rendre l'objet volé, les juges saisissent les biens et le rendent à celui qui l'a trouvé. La Guemara complète sa question : puisque selon l'opinion de Rabbi Yossei le tribunal entre dans les biens d'autrui pour saisir même un objet dû par la loi rabbinique, quelle différence y a-t-il entre un serment administré par la Torah et un serment administré par la loi rabbinique ?
דִּתְנַן: מְצִיאַת חֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן, יֵשׁ בָּהֶם גָּזֵל מִפְּנֵי דַּרְכֵי שָׁלוֹם. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: גָּזֵל גָּמוּר. וְאָמַר רַב חִסְדָּא: גָּזֵל גָּמוּר – מִדִּבְרֵיהֶם. לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ? לְהוֹצִיאוֹ בְּדַיָּינִין. מַאי אִיכָּא בֵּין דְּאוֹרָיְיתָא לִדְרַבָּנַן?
La Guemara répond : la différence pratique entre eux concerne un cas où celui qui s'oppose au demandeur, le défendeur, est suspect quant aux serments. Pour un serment administré par la Torah, si celui qui s'oppose au demandeur est suspect quant aux serments, nous transférons l'obligation de faire le serment et l'imposons à l'autre partie litigante, c'est-à-dire le demandeur, qui peut faire le serment et recouvrer ce qu'il prétend lui être dû. Pour un serment administré par la loi rabbinique, le tribunal ne transfère pas le serment, car le transfert d'un serment est une ordonnance rabbinique, et nous n'instituons pas une ordonnance rabbinique sur une autre ordonnance rabbinique.
אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ שֶׁכְּנֶגְדּוֹ חָשׁוּד עַל הַשְּׁבוּעָה; בִּדְאוֹרָיְיתָא – שֶׁכְּנֶגְדּוֹ חָשׁוּד עַל הַשְּׁבוּעָה, אָפְכִינַן לֵיהּ שְׁבוּעָה (וְשָׂמוּ) אַאִידַּךְ; בִּדְרַבָּנַן – תַּקַּנְתָּא הִיא, וְתַקַּנְתָּא לְתַקַּנְתָּא לָא עָבְדִינַן.
La Guemara demande : et selon les Sages qui contredisent Rabbi Yossei, car ils disent qu'en ce qui concerne un objet dû par la loi rabbinique, nous n'entrons pas dans ses biens pour saisir l'objet — que faisons-nous à celui qui refuse de faire un serment d'incitation ? La Guemara répond : nous l'excommunions [menamtinan] jusqu'à ce qu'il fasse le serment.
וּלְרַבָּנַן דִּפְלִיגִי עֲלֵיהּ דְּרַבִּי יוֹסֵי, דְּאָמְרוּ בִּדְרַבָּנַן לָא נָחֲתִינַן לְנִכְסֵיהּ – מַאי עָבְדִינַן לֵיהּ? מְשַׁמְּתִינַן לֵיהּ.
Ravina dit à Rav Ashi : cette sanction n'est pas moins sévère que d'entrer dans ses biens et de recouvrer la dette ; c'est comme le saisir par les testicules [bekhuveseih] jusqu'à ce qu'il abandonne son manteau. Plutôt, que faisons-nous à lui ? Rav Ashi lui dit : nous l'excommunions jusqu'à ce que vienne le moment de le fouetter — c'est-à-dire pendant trente jours — et s'il refuse encore de faire le serment ou de parvenir à un accord avec le demandeur, nous le fouettons puis nous le laissons.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: הַאי נָקְטֵיהּ בְּכוּבְסֵיהּ דְּנִשְׁבְּקֵיהּ לִגְלִימֵיהּ הוּא! אֶלָּא מַאי עָבְדִינַן לֵיהּ? אֲמַר לֵיהּ: מְשַׁמְּתִינַן לֵיהּ עַד דְּמָטֵי זְמַן נִגְדֵּיהּ, וְנָגְדִינַן לֵיהּ וְשָׁבְקִינַן לֵיהּ.
§ Rav Pappa dit : à propos de celui qui produit un billet à ordre [shtar] contre un autre au tribunal, et que le défendeur lui dit : « la dette figurant sur le billet est déjà remboursée, mais pour une raison quelconque je n'ai pas récupéré le billet à ordre quand je t'ai payé » — nous disons au défendeur : « ce n'est pas en ton pouvoir de nier la dette ; va payer. » Mais si le défendeur dit : « qu'il fasse le serment en ma faveur que je ne l'ai pas remboursé », nous disons au demandeur : « va faire le serment en sa faveur. »
אָמַר רַב פָּפָּא: הַאי מַאן דְּאַפֵּיק שְׁטָרָא עַל חַבְרֵיהּ, וְאָמַר לֵיהּ: שְׁטָרָא פְּרִיעַ הוּא – אָמְרִינַן לֵיהּ: לָאו כֹּל כְּמִינָּךְ, זִיל שַׁלֵּים. וְאִם אָמַר: לִשְׁתְּבַע לִי, אָמְרִינַן לֵיהּ: אִשְׁתְּבַע לֵיהּ.
Rav A'ha, fils de Rava, dit à Rav Ashi : mais quelle est la différence entre ce cas et celui de celui qui détériore son billet à ordre en reconnaissant avoir reçu un paiement partiel ? Dans ce dernier cas, les Sages ont institué que le créancier ne peut recouvrer le reste de la dette qu'après avoir fait le serment qu'il n'a pas été remboursé au-delà du montant qu'il a admis avoir reçu. Selon Rav Pappa, un serment peut être administré à tout créancier qui produit un billet à ordre, même s'il ne l'a pas détérioré.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: וּמָה בֵּין זֶה לְפוֹגֵם אֶת שְׁטָרוֹ?
Rav Ashi lui dit : là, dans le cas d'un créancier qui détériore son billet à ordre, même si le défendeur ne formule pas lui-même une demande exigeant que le créancier fasse le serment, nous, le tribunal, formulons une telle demande en son nom. Ici, dans un cas où le créancier n'a pas détérioré son billet à ordre, nous disons au défendeur : « va le payer », mais si le défendeur exige un serment en disant : « qu'il fasse le serment en ma faveur », nous disons au créancier : « va faire le serment en sa faveur. » Et s'il est un savant de Torah [tzurva merabbanan], nous ne lui administrons pas de serment.
אֲמַר לֵיהּ: הָתָם, אַף עַל גַּב דְּלָא טָעֵין אִיהוּ – טָעֲנִינַן לֵיהּ אֲנַן; הָכָא, אָמְרִינַן לֵיהּ: זִיל שַׁלֵּים לֵיהּ, וְאִי טָעֵין וְאָמַר אִשְׁתְּבַע לִי – אָמְרִינַן לֵיהּ: זִיל אִשְׁתְּבַע לֵיהּ. וְאִי צוּרְבָּא מֵרַבָּנַן הוּא – לָא מַשְׁבְּעִינַן לֵיהּ.
Rav Yeimar dit à Rav Ashi : un savant de Torah peut-il dépouiller les gens [de leurs biens] ? Le fait d'être savant lui donne-t-il le droit de recouvrer de l'argent que le défendeur prétend ne pas devoir ? Plutôt, s'il est savant de Torah, nous n'examinons pas son affaire [lo mizdakkinan leih lidinei].
אֲמַר לֵיהּ רַב יֵימַר לְרַב אָשֵׁי: צוּרְבָּא מֵרַבָּנַן מַשְׁלַח גְּלִימָא דְּאִינָשֵׁי?! אֶלָּא לָא מִזְדַּקְקִינַן לֵיהּ לְדִינֵיהּ.
Shevuot 41a
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שבועות מ״א אמַסֶּכֶת שְׁבוּעוֹת