Guémara
S’il a reconnu une partie de la réclamation concernant le terrain, il en est exempté. S'il a reconnu une partie de sa réclamation concernant les navires, il est tenu de prêter serment.
הוֹדָה בְּמִקְצָת קַרְקָעוֹת – פָּטוּר. בְּמִקְצָת כֵּלִים – חַיָּיב.
La Guemara en déduit : La raison pour laquelle il est exempté dans les premiers cas est que la réclamation concernait des navires et des terres, car une réclamation concernant des terres n'est pas soumise à un serment ; mais si la réclamation portait sur des vaisseaux d'un type et des vaisseaux d'un autre type, ou sur du blé et de l'orge, semblable au cas d'une réclamation pour des vaisseaux et des terres en ce sens que le défendeur a admis devoir un type et nié devoir l'autre type, il est tenu de prêter serment.
טַעְמָא דְּכֵלִים וְקַרְקָעוֹת – דְּקַרְקַע לָאו בַּת שְׁבוּעָה הִיא; הָא כֵּלִים וְכֵלִים דּוּמְיָא דְּכֵלִים וְקַרְקָעוֹת – חַיָּיב!
La Guemara rejette cette déduction : Non, il est possible que la même chose soit vraie, c'est-à-dire que même si la réclamation concernait des navires d'un type et des navires d'un autre type, et que le défendeur admettait devoir un type et niait devoir l'autre type, il est exonéré. Et la raison pour laquelle la Mishna enseigne spécifiquement le cas où la réclamation concerne des navires et des terres est que cela nous enseigne que dans le cas où le défendeur a admis une partie de la réclamation concernant les navires, il est également tenu de prêter serment concernant la terre.
הוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ כֵּלִים וְכֵלִים נָמֵי פָּטוּר; וְהָא דְּקָתָנֵי כֵּלִים וְקַרְקָעוֹת – קָא מַשְׁמַע לַן דְּכִי הוֹדָה בְּמִקְצָת כֵּלִים, חַיָּיב אַף עַל הַקַּרְקָעוֹת.
La Guemara demande : Qu'est-ce que cela nous apprend ? La halakha enseigne-t-elle que l'admission d'une partie de la revendication concernant les navires lie également la terre au serment ? Nous apprenons ceci dans une Mishna du traité Kiddushin (26a) : Lorsqu'il y a une réclamation contre une personne concernant des biens meubles et des terres, et qu'elle est tenue de prêter serment concernant les biens meubles, les biens meubles engagent les biens qui servent de garantie, c'est-à-dire la terre, de sorte qu'elle est obligée de prêter serment à leur sujet également.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? זוֹקְקִין?! תְּנֵינָא: ״זוֹקְקִין אֶת הַנְּכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן אַחְרָיוּת לִישָּׁבַע עֲלֵיהֶן״!
La Guemara répond : Cette mishna est la référence première à cette halakha, car elle traite de la halakhot des serments, alors que cette mishna la cite incidemment, dans le cadre d'une étude plus large de la différence entre ces deux types de propriété.
הָא עִיקָּר, הָהִיא אַגַּב גְּרָרָא נַסְבַהּ.
Et Rabbi Hiyya bar Abba n'est pas d'accord avec Shmouel et dit que Rabbi Yohanan dit : Si l'un prétend qu'un autre lui doit du blé et de l'orge, et que ce dernier admet lui en devoir un, il est dispensé de prêter serment. La Guemara demande : Mais Rabbi Yitzḥak ne dit-il pas à Rav Naḥman : Vous avez bien parlé au nom de Shmuel, c'est-à-dire en disant que le défendeur est susceptible de prêter serment dans le cas susmentionné ; et c'est ce que dit aussi Rabbi Yoḥanan ? Si tel est le cas, Rabbi Yoḥanan est d’accord avec Shmuel, et non avec Rabbi Hiyya bar Abba. La Guemara répond : Ils sont amora’im, et ils ne sont pas d’accord sur l’opinion de Rabbi Yoḥanan.
וְרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: טְעָנוֹ חִטִּין וּשְׂעוֹרִין, וְהוֹדָה לוֹ בְּאַחַת מֵהֶן – פָּטוּר. וְהָאָמַר רַבִּי יִצְחָק: יִישַׁר, וְכֵן אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן! אָמוֹרָאֵי נִינְהוּ אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹחָנָן.
La Guemara suggère : Venez entendre une preuve contre l'opinion de Rabbi Ḥiyya bar Abba de la mishna : Si l'un prétend qu'un autre lui doit du blé, et que le défendeur admet lui devoir de l'orge, il est exempté ; et Rabban Gamliel le juge susceptible de prêter serment. La Guemara en déduit : La raison pour laquelle il est exonéré est qu'il prétendait lui devoir du blé et le défendeur a reconnu lui devoir de l'orge ; mais si la réclamation portait à la fois sur du blé et de l'orge, et que le défendeur reconnaissait lui en devoir un, il serait tenu de prêter serment.
תָּא שְׁמַע: טְעָנוֹ חִטִּין וְהוֹדָה לוֹ בִּשְׂעוֹרִין – פָּטוּר, וְרַבָּן גַּמְלִיאֵל מְחַיֵּיב. טַעְמָא דִּטְעָנוֹ חִטִּין וְהוֹדָה לוֹ בִּשְׂעוֹרִין; הָא חִטִּין וּשְׂעוֹרִין וְהוֹדָה לוֹ בְּאֶחָד מֵהֶן – חַיָּיב!
La Guemara rejette cette preuve : Il est possible qu'il en soit de même, c'est-à-dire que même si la réclamation portait à la fois sur le blé et sur l'orge, le défendeur est exempté. Et le fait que la Mishna enseigne spécifiquement ce cas, où la réclamation concernait spécifiquement le blé, a pour but de vous transmettre la nature profonde de l'opinion de Rabban Gamliel, car il soutient que même dans ce cas, on est tenu de prêter serment.
הוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ חִטִּין וּשְׂעוֹרִין נָמֵי פָּטוּר, וְהַאי דְּקָתָנֵי הָכִי – לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל.
La Guemara suggère : Venez entendre une autre preuve de la mishna : Si l'on prétend qu'un autre lui doit des vaisseaux et des terres, et que le défendeur a reconnu lui devoir des vaisseaux mais a nié la revendication de terres, ou s'il a reconnu lui devoir des terres mais a nié la revendication de vaisseaux, il est dispensé de prêter serment. S'il a admis une partie de la réclamation concernant le terrain, il en est exempté. S'il a admis une partie de sa réclamation concernant les navires, il est tenu de prêter serment. La Guemara en déduit : La raison pour laquelle il est exempté dans les premiers cas est que la réclamation concernait des navires et des terres, car une réclamation concernant des terres n'est pas soumise à un serment ; mais si la réclamation porte sur des vaisseaux d'un type et des vaisseaux d'un autre type, semblable au cas d'une réclamation sur des vaisseaux et des terres en ce sens que le défendeur a admis devoir un type et nié devoir l'autre type, il est tenu de prêter serment.
תָּא שְׁמַע: טְעָנוֹ כֵּלִים וְקַרְקָעוֹת; וְהוֹדָה בַּכֵּלִים וְכָפַר בַּקַּרְקָעוֹת, בְּקַרְקָעוֹת וְכָפַר בַּכֵּלִים – פָּטוּר. הוֹדָה בְּמִקְצָת קַרְקַע – פָּטוּר. בְּמִקְצָת כֵּלִים – חַיָּיב. טַעְמָא דְּכֵלִים וְקַרְקָעוֹת – דְּקַרְקַע לָאו בַּת שְׁבוּעָה הִיא; הָא כֵּלִים וְכֵלִים דּוּמְיָא דְּכֵלִים וְקַרְקָעוֹת – חַיָּיב!
La Guemara rejette ceci : Il est possible que la même chose soit vraie, que même si la réclamation concernait des navires d'un type et des navires d'un autre type, il serait exonéré. Et la Mishna enseigne spécifiquement le cas où la réclamation concerne des navires et des terres, car cela nous enseigne que si le défendeur a admis une partie de la réclamation concernant les navires, il est également tenu de prêter serment concernant la terre. La Guemara demande : Qu'est-ce que cela nous apprend ? La halakha enseigne-t-elle que l'admission d'une partie de la revendication concernant les navires lie également la terre au serment ? Nous apprenons cela dans une mishna du traité Kiddushin (26a) : Les biens meubles lient les biens qui servent de garantie, de sorte qu'il est obligé de prêter serment à leur sujet également. La Guemara répond : Cette mishna est la référence première à cette halakha, alors que cette mishna la cite accessoirement.
הוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ כֵּלִים וְכֵלִים נָמֵי פָּטוּר; וְהָא קָמַשְׁמַע לַן – דְּהוֹדָה בְּמִקְצָת כֵּלִים, חַיָּיב אַף עַל הַקַּרְקָעוֹת. מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? זוֹקְקִין?! תְּנֵינָא: זוֹקְקִין אֶת הַנְּכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן אַחְרָיוּת, לִישָּׁבַע עֲלֵיהֶן! הָא עִיקָּר, הָהִיא אַגַּב גְּרָרָא נַסְבַהּ.
Rabbi Abba bar Memel a soulevé une objection à l'avis de Rabbi Ḥiyya bar Abba d'une baraïta : Si l'un prétend qu'un autre lui doit un bœuf, et que ce dernier admet lui devoir un mouton, ou inversement, si la créance porte sur un mouton et que le défendeur admet lui devoir un bœuf, il est dispensé de prêter serment. Si l'on prétend qu'un autre lui doit un bœuf et un mouton, et que le défendeur admet lui en devoir un, il est tenu de prêter serment.
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי אַבָּא בַּר מֶמֶל לְרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא: טְעָנוֹ שׁוֹר וְהוֹדָה לוֹ בְּשֶׂה, שֶׂה וְהוֹדָה לוֹ בְּשׁוֹר – פָּטוּר. טְעָנוֹ בְּשׁוֹר וָשֶׂה וְהוֹדָה לוֹ בְּאֶחָד מֵהֶן – חַיָּיב.
Rabbi Hiyya bar Abba lui répondit : D'après l'opinion de qui est cette baraïta ? C'est conforme à l'avis de Rabban Gamliel, qui estime que le défendeur est tenu de prêter serment même si son aveu n'est pas du même type que la demande. Le rabbin Abba bar Memel répondit : Si cela est conforme à l'opinion de Rabban Gamliel, le défendeur devrait être tenu de prêter serment même dans la première clause de la baraïta, où la réclamation concerne un bœuf et l'aveu concerne un mouton.
אֲמַר לֵיהּ: הָא מַנִּי – רַבָּן גַּמְלִיאֵל הִיא. אִי רַבָּן גַּמְלִיאֵל, אֲפִילּוּ רֵישָׁא נָמֵי!