Guémara
La Guemara discute le fondement de l'explication de Rav. Sache que la michna parle de réclamations de valeur pécuniaire, car elle enseigne dans la clause finale que si le demandeur a dit : j'ai un dinar d'or en ta possession, et le défendeur a répondu : tu n'as en ma possession qu'un dinar d'argent, ou un tréisit, ou un pondion, ou une pérouta — il est tenu de faire un serment, car ils sont tous d'un même type ; ce sont tous des monnaies. Certes, si tu dis que la réclamation portait sur la valeur d'un dinar d'or, c'est pour cette raison qu'il est tenu de faire un serment, car il a admis une partie de la réclamation. Mais si tu dis que la réclamation visait spécifiquement un dinar d'or, pourquoi est-il tenu de faire un serment ? La réclamation portait sur de l'or, et il a admis devoir de l'argent ou du cuivre.
תֵּדַע, דְּקָא תָנֵי סֵיפָא: ״דִּינַר זָהָב לִי בְּיָדֶךָ״, ״אֵין לְךָ בְּיָדִי אֶלָּא דִּינָר כֶּסֶף וּטְרֵיסִית וּפוּנְדְּיוֹן וּפְרוּטָה״ – חַיָּיב, שֶׁהַכֹּל מִין מַטְבֵּעַ [אַחַת] הֵן. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא שָׁוֶה – מִשּׁוּם הָכִי חַיָּיב; אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ דַּוְקָא – אַמַּאי חַיָּיב?
La Guemara repousse cette preuve : Rabbi Elazar dit : cette michna parle d'un cas où l'on a réclamé que le défendeur doit un dinar de monnaies — c'est-à-dire des pièces valant un dinar. La réclamation portait sur des pièces spécifiques, et non sur une valeur pécuniaire. Puisque la réclamation concernait des pièces et non un poids de métal spécifique, et que toutes les pièces servent aux transactions commerciales, tous les types de pièces sont considérés comme du même type. Et elle nous enseigne qu'une pérouta est incluse dans la catégorie de pièce. Selon cette explication, le langage de la michna est aussi précis, car elle enseigne : le défendeur est tenu de faire un serment, car ils sont tous d'un même type (min) ; ce sont tous des pièces. En d'autres termes, même une pérouta est un type de pièce.
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: בְּשֶׁטְּעָנוֹ בְּדִינָר מַטְבְּעוֹת, וְקָא מַשְׁמַע לַן דִּפְרוּטָה בִּכְלַל מַטְבֵּעַ אִיתָא. דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי: שֶׁהַכֹּל מִין מַטְבֵּעַ אַחַת.
La Guemara demande : et comment Rav, qui estime que dans ce cas la réclamation portait sur la valeur d'un dinar, explique-t-il le fait que la michna dit : car ils sont tous d'un même type ; ce sont tous des pièces ? Pourquoi importe-t-il qu'ils soient tous du même type ? La Guemara répond que selon Rav, la raison pour laquelle le défendeur est tenu de faire un serment est que, la réclamation portant sur la valeur d'un dinar, toutes les descriptions de valeur pécuniaire basées sur différentes pièces ont un même statut sous la halakha (din) ; ce sont toutes des pièces, et il n'a aucune importance qu'elles soient faites de matériaux différents.
וְרַב – שֶׁהַכֹּל דִּין מַטְבֵּעַ אַחַת.
La Guemara demande : et concernant l'avis de Rabbi Elazar, dirons-nous que puisqu'il explique la clause finale de la michna comme se référant à un objet spécifique et non à une valeur, conformément à l'avis de Chmouel, alors aussi pour la clause initiale, qui stipule que la réclamation doit porter sur deux ma'ot d'argent, il serait manifestement d'accord avec l'avis de Chmouel — c'est-à-dire qu'il s'agit de deux ma'ot réels, et non de la valeur de deux ma'ot ?
וְרַבִּי אֶלְעָזָר – לֵימָא מִדְּסֵיפָא כִּשְׁמוּאֵל מְתָרֵץ, רֵישָׁא נָמֵי כִּשְׁמוּאֵל סְבִירָא לֵיהּ?
La Guemara repousse cette suggestion : non, Rabbi Elazar explique que la clause finale de la michna se réfère spécifiquement à des objets réels, conformément à l'avis de Chmouel, car elle enseigne explicitement : car ils sont tous d'un même type ; ce sont tous des pièces. Mais la clause initiale peut être interprétée soit conformément à l'avis de Rav, soit conformément à l'avis de Chmouel.
לָא; סֵיפָא דַּוְקָא, דְּקָתָנֵי ״שֶׁהַכֹּל מִין מַטְבֵּעַ אַחַת״; וְרֵישָׁא – כְּרַב אוֹ כִּשְׁמוּאֵל.
La Guemara suggère : entendons une autre preuve qu'une réclamation pour une pièce se réfère à sa valeur : il est enseigné dans une baraïta que si le demandeur a dit : j'ai un dinar d'or frappé en ta possession, et le défendeur a répondu : tu n'as en ma possession qu'un dinar d'argent, il est tenu de faire un serment, car la réclamation et l'admission se réfèrent toutes deux à une pièce. La Guemara en infère : la raison pour laquelle cette réclamation se réfère spécifiquement à une pièce est que le demandeur lui dit : tu me dois un dinar d'or frappé ; mais si la réclamation portait sur un dinar d'or non spécifié — c'est-à-dire sans préciser qu'il était frappé — le demandeur lui dit qu'il lui doit un objet valant un dinar, pas nécessairement une pièce, conformément à l'avis de Rav.
תָּא שְׁמַע: ״דִּינַר זָהָב זָהוּב לִי בְּיָדֶךָ״, ״אֵין לְךָ בְּיָדִי אֶלָּא דִּינַר כֶּסֶף״ – חַיָּיב. טַעְמָא דַּאֲמַר לֵיהּ ״זָהָב זָהוּב״, הָא סְתָמָא – שָׁוֶה קָאָמַר לֵיהּ!
Rav Ashi répond que selon l'avis de Chmouel, voici ce que dit la baraïta : quiconque dit : un dinar d'or, est considéré comme disant : un dinar d'or frappé — c'est-à-dire qu'il se réfère à la pièce et non à sa valeur.
אָמַר רַב אָשֵׁי, הָכִי קָאָמַר: כׇּל הָאוֹמֵר ״דִּינַר זָהָב״, כְּאוֹמֵר ״דִּינַר זָהָב זָהוּב״ דָּמֵי.
Rabbi Hiyya enseigne une baraïta à l'appui de l'avis de Rav : si le demandeur a dit : j'ai un sela en ta possession, et le défendeur a répondu : tu n'as en ma possession qu'un sela moins deux ma'ot d'argent, il est tenu de faire un serment. Si le défendeur a répondu : je ne te dois qu'un sela moins un ma'ah d'argent, il est dispensé. Clairement, la raison est qu'il a nié moins de deux ma'ot de la réclamation, conformément à l'avis de Rav.
תָּנֵי רַבִּי חִיָּיא לְסַיּוֹעֵיהּ לְרַב: ״סֶלַע לִי בְּיָדֶךָ״, ״אֵין לְךָ בְּיָדִי אֶלָּא סֶלַע חָסֵר שְׁתֵּי כֶּסֶף״ – חַיָּיב, ״חָסֵר מָעָה״ – פָּטוּר.
§ Rav Nahman bar Yitshak dit au nom de Chmouel : l'exigence que la réclamation vaille au moins deux ma'ot d'argent pour rendre le défendeur tenu de faire un serment n'a été enseignée que pour un cas où le serment est dû à la réclamation du créancier et à l'admission partielle du débiteur. Mais dans un cas où la responsabilité du défendeur de faire un serment est due à la réclamation du créancier et au témoignage d'un seul témoin à l'appui de la réclamation, même si le demandeur n'a réclamé qu'une seule pérouta, le défendeur est tenu de faire un serment.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּטַעֲנַת מַלְוֶה וְהוֹדָאַת לֹוֶה; אֲבָל טַעֲנַת מַלְוֶה וְהַעֲדָאַת עֵד אֶחָד, אֲפִילּוּ לֹא טְעָנוֹ אֶלָּא בִּפְרוּטָה – חַיָּיב.
Quelle en est la raison ? Comme il est écrit : « Un seul témoin ne se lèvera pas contre un homme pour toute faute et pour tout péché » (Devarim 19, 15). On en infère que c'est pour toute faute et pour tout péché qu'il ne peut pas se lever — le témoignage d'un seul témoin ne suffit pas à cette fin — mais il peut se lever pour rendre quelqu'un passible de faire un serment. Et il est enseigné dans une baraïta : partout où deux témoins rendent un défendeur passible de payer de l'argent, le témoignage d'un seul témoin le rend passible de faire un serment. Par conséquent, puisque deux témoins rendent le défendeur passible de payer si la réclamation vaut au moins une pérouta, un seul témoin le rend passible de faire un serment pour une réclamation de cette valeur.
מַאי טַעְמָא? דִּכְתִיב: ״לֹא יָקוּם עֵד אֶחָד בְּאִישׁ לְכׇל עָוֹן וּלְכׇל חַטָּאת״ – לְכׇל עָוֹן וּלְכׇל חַטָּאת הוּא דְּאֵינוֹ קָם, אֲבָל קָם הוּא לִשְׁבוּעָה. וְתַנְיָא: כׇּל מָקוֹם שֶׁשְּׁנַיִם מְחַיְּיבִין אוֹתוֹ מָמוֹן, עֵד אֶחָד מְחַיְּיבוֹ שְׁבוּעָה.
§ Et Rav Nahman dit au nom de Chmouel : si l'on a réclamé que autrui doit du blé et de l'orge, et que le défendeur a admis en devoir un de ces types, il est tenu de faire un serment, car il a admis une partie d'une réclamation.
וְאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: טְעָנוֹ חִטִּין וּשְׂעוֹרִין, וְהוֹדָה לוֹ בְּאֶחָד מֵהֶן – חַיָּיב.
Rabbi Yitshak lui dit : tu as bien parlé, et Rabbi Yo'hanan a dit de même. La Guemara demande : par inférence, Reish Lakish diverge-t-il de Rabbi Yo'hanan sur ce point, puisque Rabbi Yitshak a mentionné que Rabbi Yo'hanan était d'accord, sans faire référence à Reish Lakish, qui dispute souvent avec Rabbi Yo'hanan ? La Guemara répond : il n'y a pas de trace de l'expression de l'avis de Reish Lakish à ce moment-là. Certains disent que c'est parce qu'il tardait et restait silencieux, attendant que Rabbi Yo'hanan termine sa déclaration, et Rabbi Yitshak n'a pas su s'il avait ensuite divergé de lui ; d'autres disent que Reish Lakish buvait à ce moment-là, et qu'il est donc resté silencieux sans répondre à la déclaration de Rabbi Yo'hanan.
אָמַר לוֹ רַבִּי יִצְחָק: יִישַׁר, וְכֵן אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן. מִכְּלָל דִּפְלִיג עֲלֵיהּ רֵישׁ לָקִישׁ? אִיכָּא דְּאָמְרִי: מִישְׁהָא הֲוָה שָׁהֵי לֵיהּ וְשָׁתֵיק לֵיהּ, אִיכָּא דְאָמְרִי: מִישְׁתָּא הֲוָה שָׁתֵי לֵיהּ וּשְׁתֵיק לֵיהּ.