Guémara
Mais la Michna enseigne ces cas de manière analogue aux différentes nuances de marques lépreuses, ce qui indique que de même que là, les quatre entraînent tous une responsabilité d'apporter une offrande, de même ici, pour les serments et les cas de connaissance de la souillure du Temple ou de ses aliments sacrés, les quatre entraînent tous une responsabilité d'apporter une offrande.
הָא דּוּמְיָא דְּמַרְאוֹת נְגָעִים קָתָנֵי – מָה הָתָם כּוּלְּהוּ לְחִיּוּבָא, אַף הָכָא נָמֵי כּוּלְּהוּ לְחִיּוּבָא!
La Guemara suggère une autre résolution : en réalité, la Michna exprime l'avis de Rabbi Yishmael. Et bien que Rabbi Yishmael ne rende pas responsable pour les serments portant sur le passé en ce qui concerne l'offrande, il rend responsable en ce qui concerne les coups de fouet [malkout].
לְעוֹלָם רַבִּי יִשְׁמָעֵאל; וְכִי לָא מְחַיֵּיב רַבִּי יִשְׁמָעֵאל לְשֶׁעָבַר – קׇרְבָּן; אֲבָל מַלְקוֹת חַיּוֹבֵי מְחַיֵּיב.
Et cela concorde avec l'énoncé de Rava, car Rava dit : la Torah a explicitement étendu l'interdiction de prêter un faux serment pour la rendre similaire à l'interdiction d'un serment en vain, afin d'enseigner qu'on est flagellé pour sa violation. Il s'ensuit que de même qu'un serment en vain porte sur le passé et rend passible de coups de fouet, de même un faux serment portant sur le passé rend passible de coups de fouet.
וְכִדְרָבָא – דְּאָמַר רָבָא: בְּפֵירוּשׁ רִיבְּתָה תּוֹרָה שְׁבוּעַת שֶׁקֶר דּוּמְיָא דִּשְׁבוּעַת שָׁוְא; מָה שָׁוְא לְשֶׁעָבַר, אַף שֶׁקֶר נָמֵי לְשֶׁעָבַר.
La Guemara demande : on peut admettre que celui qui a déclaré « Sur mon serment j'ai mangé » alors qu'en fait il n'a pas mangé, ou qui a déclaré « Sur mon serment je n'ai pas mangé » alors qu'en fait il a mangé, est passible de coups de fouet, car cela concorde avec l'énoncé de Rava. Et aussi si l'on a déclaré « Sur mon serment je ne mangerai pas » et qu'on a mangé en violation du serment, on est passible de coups de fouet, car c'est une interdiction qui implique une action. Mais si l'on a déclaré « Sur mon serment je mangerai » et qu'en violation de son serment on n'a pas mangé, pourquoi serait-on passible de coups de fouet ? C'est une interdiction qui n'implique aucune action. Le principe généralement admis est qu'on n'est pas passible de coups de fouet pour avoir violé une interdiction sans accomplir d'action.
בִּשְׁלָמָא ״אָכַלְתִּי״ וְ״לֹא אָכַלְתִּי״ – כִּדְרָבָא; ״שֶׁלֹּא אוֹכַל״ וְאָכַל נָמֵי – לָאו שֶׁיֵּשׁ בּוֹ מַעֲשֶׂה הוּא; אֶלָּא ״אוֹכַל״ וְלֹא אָכַל – אַמַּאי? לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה הוּא!
La Guemara répond : Rabbi Yishmael contredit le principe généralement admis et estime qu'on est flagellé pour la violation d'une interdiction qui n'implique aucune action.
קָסָבַר רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה – לוֹקִין עָלָיו.
La Guemara objecte : si c'est ainsi, une difficulté surgit entre un énoncé de Rabbi Yo'hanan et un autre énoncé de Rabbi Yo'hanan.
אִי הָכִי, קַשְׁיָא דְּרַבִּי יוֹחָנָן אַדְּרַבִּי יוֹחָנָן!
Car Rabbi Yo'hanan dit : la halakha est toujours conforme à la décision d'une Michna non attribuée. Puisque la Michna ici n'est pas attribuée et suppose qu'on est flagellé pour un faux serment, Rabbi Yo'hanan devrait décider que c'est la halakha.
דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כִּסְתַם מִשְׁנָה;
Et un différend amoraïque a été énoncé au sujet de celui qui a dit : « Sur mon serment je mangerai ce pain aujourd'hui », et que le jour s'est écoulé sans qu'il l'ait mangé. Rabbi Yo'hanan et Réch Lakich disent tous deux : il n'est pas flagellé pour faux serment. Ils divergent sur la raison pour laquelle il n'est pas flagellé. Rabbi Yo'hanan dit : il n'est pas flagellé parce que c'est une interdiction qui n'implique aucune action, car il viole le serment en omettant d'accomplir une action plutôt qu'en en accomplissant une, et le principe est : pour toute interdiction qui n'implique aucune action, on n'est pas flagellé pour sa violation. Et Réch Lakich dit : il n'est pas flagellé parce que c'est une avertissement incertain [hatra'at safek], car on ne peut pas l'avertir avant qu'il manque à son serment, tant qu'il reste du temps dans la journée pour manger le pain et remplir le serment ; or un avertissement incertain n'est pas considéré comme un avertissement. Il est donc évident que Rabbi Yo'hanan ne décide pas conformément à la Michna ici.
וְאִתְּמַר: ״שְׁבוּעָה שֶׁאוֹכַל כִּכָּר זוֹ הַיּוֹם״, וְעָבַר הַיּוֹם וְלֹא אֲכָלָהּ – רַבִּי יוֹחָנָן וְרֵישׁ לָקִישׁ דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: אֵינוֹ לוֹקֶה. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר אֵינוֹ לוֹקֶה – מִשּׁוּם דְּהָוֵה לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה, וְכׇל לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה אֵין לוֹקִין עָלָיו. וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר אֵינוֹ לוֹקֶה – הַתְרָאַת סָפֵק הִיא, וְהַתְרָאַת סָפֵק לֹא שְׁמָהּ הַתְרָאָה.
La Guemara résout la difficulté : Rabbi Yo'hanan a trouvé une autre Michna non attribuée qui estime qu'on n'est pas flagellé pour une interdiction qui n'implique aucune action, et il décide conformément à cette Michna.
רַבִּי יוֹחָנָן סְתָמָא אַחֲרִינָא אַשְׁכַּח.
La Guemara demande : quelle autre Michna non attribuée a-t-il trouvée ? Si l'on dit qu'il a trouvé cette Michna non attribuée, comme nous l'avons appris (Pessa'him 84a) : mais celui qui laisse de la viande d'une offrande de Pessa'h rituellement pure jusqu'au matin du quinze de Nissan, et celui qui brise un os d'une offrande de Pessa'h rituellement impure, ne reçoivent pas les quarante coups de fouet — c'est difficile.
הֵי סְתָמָא? אִילֵּימָא הַאי סְתָמָא – דִּתְנַן: אֲבָל הַמּוֹתִיר בַּטָּהוֹר וְהַשּׁוֹבֵר בַּטָּמֵא – אֵינוֹ לוֹקֶה אֶת הָאַרְבָּעִים;
D'abord, la Guemara explique comment cette Michna démontre l'avis de Rabbi Yo'hanan : on peut admettre que briser un os d'une offrande de Pessa'h impure n'entraîne pas de coups de fouet, car il est écrit : « Vous n'en briserez aucun os » (Exode 12, 46). Le terme « en » indique que le verset ne vise que l'offrande de Pessa'h valide, mais pas une offrande disqualifiée, comme une offrande impure. Mais dans le cas de celui qui laisse de la viande d'une offrande de Pessa'h pure, quelle en est la raison ? N'est-ce pas parce que c'est la violation d'une interdiction qui n'implique aucune action, et pour la violation de toute interdiction qui n'implique aucune action on n'est pas flagellé ?
בִּשְׁלָמָא שׁוֹבֵר בַּטָּמֵא, דִּכְתִיב ״וְעֶצֶם לֹא תִשְׁבְּרוּ בּוֹ״ – בְּכָשֵׁר וְלֹא בְּפָסוּל. אֲבָל הַמּוֹתִיר בַּטָּהוֹר, מַאי טַעְמָא? לָאו מִשּׁוּם דְּהָוֵי לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה, וְכׇל לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה אֵין לוֹקִים עָלָיו?
La Guemara questionne maintenant cette explication de la michna — mais d'où apparaît-il que cette Michna est conforme à l'avis de Rabbi Ya'akov, qui dit qu'on n'est pas flagellé pour la violation d'une interdiction qui n'implique aucune action ? Peut-être la Michna est-elle conforme à l'avis de Rabbi Yehouda, qui estime que la raison pour laquelle la Michna décide qu'on n'est pas flagellé est que le verset vient placer la mitsva positive de brûler la viande restante après l'interdiction de la laisser, et qu'on n'est pas flagellé pour une interdiction dont la violation oblige à une mitsva positive. Mais s'il n'en était pas ainsi, on serait flagellé, bien que ce soit une interdiction qui n'implique aucune action. Puisque la Michna non attribuée n'est pas nécessairement conforme à l'avis de Rabbi Ya'akov, elle ne peut pas être le fondement de la décision de Rabbi Yo'hanan.
וּמִמַּאי דְּרַבִּי יַעֲקֹב הִיא – דְּאָמַר לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה אֵין לוֹקִין עָלָיו? דִּלְמָא רַבִּי יְהוּדָה הִיא – וּמִשּׁוּם דְּבָא הַכָּתוּב לִיתֵּן עֲשֵׂה אַחַר לֹא תַעֲשֶׂה; הָא לָאו הָכִי, לָקֵי!