Ou peut-être est-il responsable de son serment concernant chaque réclamation formulée par chaque demandeur.
אוֹ דִלְמָא אַכׇּל חֲדָא וַחֲדָא מִיחַיַּיב?
La Guemara suggère : Venez entendre une preuve de ce que Rabbi Ḥiyya a enseigné dans une baraïta : Il y a ici vingt offrandes pour le péché que le défenseur doit apporter. La Guemara précise : Quelles sont les circonstances de la baraïta ? Si le défenseur a précisé dans son serment chaque prétention de chacun des prétendants, Rabbi Hiyya vient-il nous en apprendre un chiffre ? Bien évidemment, le défendeur est susceptible d'apporter vingt offrandes. N'est-ce pas plutôt que le baraïta fait référence à un cas où il n'a pas précisé de serment à chaque réclamant, mais il l'a précisé au premier réclamant et a dit : Et le vôtre non plus, à chacun des réclamants restants ? Et donc conclure de la baraïta qu’un tel déni est considéré comme spécifique.
תָּא שְׁמַע, דְּתָנֵי רַבִּי חִיָּיא: הֲרֵי כָּאן עֶשְׂרִים חַטָּאוֹת. הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּפָרֵישׁ – רַבִּי חִיָּיא מִנְיָנָא אֲתָא לְאַשְׁמוֹעִינַן? אֶלָּא לָאו דְּלָא פָּרֵישׁ – וּשְׁמַע מִינַּהּ פְּרָטָא הָוֵי?
§ La Mishna enseigne que si l'un accuse l'autre : Vous avez violé ou vous avez séduit ma fille, et l'autre dit : Je n'ai pas violé et je n'ai pas séduit votre fille, ce à quoi le père a répondu : Je vous fais prêter serment, et le défendeur a dit : Amen, le défendeur est passible d'une offrande de culpabilité s'il s'agit d'un faux serment, et Rabbi Shimon le considère exempté de responsabilité pour un faux serment sur un dépôt. La raison en est que le paiement pour viol ou séduction est une amende, et on ne paie pas d’amende sur la base de son propre aveu ; il est donc également exempté de porter une offrande de culpabilité pour avoir prêté un faux serment. Les rabbins estiment qu'il est responsable puisqu'il aurait été tenu de payer une compensation pour l'humiliation et la dégradation résultant du viol ou de la séduction, qui sont des réclamations pécuniaires. Rabbi Hiyya bar Abba dit que Rabbi Yohanan dit : Quel est le raisonnement de Rabbi Shimon ? Le rabbin Shimon soutient que puisque le père réclame principalement l'amende et que sa réclamation aux autres paiements est secondaire, le défendeur est exonéré de toute responsabilité.
אָנַסְתָּ וּפִתִּיתָ אֶת בִּתִּי כּוּ׳. אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן? הוֹאִיל וְעִיקַּר קְנָס הוּא תּוֹבֵעַ.
Rava dit : À quel cas cette explication de l'opinion de Rabbi Shimon est-elle comparée ? C'est comparable au cas où une personne dit à une autre : Rendez-moi mon blé, mon orge et mon épeautre qui sont en votre possession, et l'autre lui dit : Sur mon serment, votre blé n'est pas en ma possession ; et on découvrit alors que ce n’était que du blé qu’il ne possédait pas, mais qu’il possédait l’orge et l’épeautre du réclamant. Dans ce cas, la halakha est qu'il est exonéré de la responsabilité du serment sur un dépôt, comme lorsqu'il a prêté serment concernant le blé, il a prêté un serment véridique.
אָמַר רָבָא: מָשָׁל דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, לְמָה הַדָּבָר דּוֹמֶה? לְאָדָם שֶׁאָמַר לַחֲבֵירוֹ: ״תֵּן לִי חִטִּין וּשְׂעוֹרִין וְכוּסְּמִין שֶׁיֵּשׁ לִי בְּיָדְךָ״, אָמַר לוֹ: ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין לְךָ בְּיָדִי חִטִּין״; וְאִשְׁתְּכַח דְּחִטִּין הוּא דְּלֵית לֵיהּ, הָא שְׂעוֹרִין וְכוּסְּמִין אִית לֵיהּ – דְּפָטוּר; דְּכִי אִשְׁתְּבַע אַחִטִּין – אַקּוּשְׁטָא מִשְׁתְּבַע.
Abaye dit à Rava : Les deux cas sont-ils comparables ? Ici, dans le cas du grain, le défendeur nie seulement la prétention de l’autre sur le blé, mais il ne nie pas sa prétention sur l’orge et l’épeautre. Ici, le défendeur nie toute l’affaire, affirmant qu’il n’a jamais violé ni séduit la fille de l’homme. Cette explication n'est plutôt comparable qu'à un cas où l'un dit à l'autre : Rendez-moi mon blé, mon orge et mon épeautre qui sont en votre possession, et le défendeur lui dit : Sous mon serment, rien de ce qui vous appartient n'est en ma possession, et on découvrit alors que ce n'était que du blé qu'il n'avait pas, mais qu'il avait l'orge et l'épeautre du réclamant. Dans ce cas, la halakha est qu'il est redevable d'un serment sur un dépôt. Tel ne peut donc pas être le raisonnement de Rabbi Shimon, puisqu’il exonère le défendeur de toute responsabilité.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מִי דָּמֵי?! הָתָם – בְּחִטִּין קָא כָפַר לֵיהּ, בִּשְׂעוֹרִין וְכוּסְּמִין לָא קָא כָפַר לֵיהּ. הָכָא – בְּכוּלַּהּ מִילְּתָא הוּא דְּקָא כָפַר לֵיהּ! הָא לָא דָּמְיָא אֶלָּא לְאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ: ״תֵּן לִי חִטִּין וּשְׂעוֹרִין וְכוּסְּמִין שֶׁיֵּשׁ לִי בְּיָדְךָ״, ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין לְךָ בְּיָדִי כְּלָל״; וְאִשְׁתְּכַח חִטִּין הוּא דְּלֵית לֵיהּ, הָא שְׂעוֹרִין וְכוּסְּמִין אִית לֵיהּ – דְּמִיחַיַּיב!
Au contraire, lorsque Ravin vint d'Eretz Israël en Babylonie, il rapporta que Rabbi Yohanan avait dit : Selon la déclaration de Rabban Shimon, le père réclame seulement l'amende et non l'indemnisation pour l'humiliation et la dégradation résultant du viol ou de la séduction de sa fille. Selon la déclaration des rabbins, il réclame également le paiement de l'humiliation et de la dégradation résultant du viol ou de la séduction. La Guemara demande : Sur quel principe sont-ils en désaccord ? Rav Pappa a dit : Rabbi Shimon soutient : Une personne ne renonce pas à réclamer quelque chose ayant une valeur fixe, comme une amende, et réclame quelque chose dont la valeur n'est pas fixe et nécessite une évaluation, comme l'humiliation et la dégradation résultant d'un viol ou d'une séduction. Et les rabbins soutiennent qu'on ne renonce pas à une réclamation sur quelque chose que le défendeur n'est pas exonéré de payer s'il admet sa culpabilité, et qu'on ne revendique pas quelque chose que le défendeur est exonéré de payer s'il admet sa culpabilité, comme une amende.
אֶלָּא כִּי אֲתָא רָבִין אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לְדִבְרֵי רַבָּן שִׁמְעוֹן – קְנָס הוּא תּוֹבֵעַ, וְלֹא בּוֹשֶׁת וּפְגָם; לְדִבְרֵי חֲכָמִים – אַף בּוֹשֶׁת וּפְגָם הוּא תּוֹבֵעַ. בְּמַאי קָא מִיפַּלְגִי? אָמַר רַב פָּפָּא, רַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר: לָא שָׁבֵיק אִינִישׁ מִידֵּי דְּקִיץ, וְתָבַע מִידֵּי דְּלָא קִיץ. וְרַבָּנַן סָבְרִי: לָא שָׁבֵיק מִידֵּי דְּכִי מוֹדֵה בֵּיהּ לָא מִיפְּטַר, וְתָבַע מִידֵּי דְּכִי מוֹדֵה בֵּיהּ מִיפְּטַר.
Hadran alakh — nous revenons à toi, chapitre « Serment sur un dépôt » [Shevuat haPikadon].
הֲדַרַן עֲלָךְ שְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן
Mishna 1
MICHNA : Selon la loi de la Torah, le serment imposé par les juges à celui qui admet une partie d'une réclamation n'est prêté que lorsque la réclamation est d'une valeur d'au moins deux ma'a d'argent et que l'aveu du défendeur est d'une valeur d'au moins une perouta. Et de plus, si l'aveu n'est pas du même type que la créance, c'est-à-dire si le défendeur a reconnu une dette que le réclamant n'a pas réclamée, le défendeur est dispensé de prêter serment.
מַתְנִי׳ שְׁבוּעַת הַדַּיָּינִין – הַטַּעֲנָה שְׁתֵּי כֶּסֶף, וְהַהוֹדָאָה בְּשָׁוֶה פְּרוּטָה. וְאִם אֵין הַהוֹדָאָה מִמִּין הַטַּעֲנָה – פָּטוּר.(משנה)
Comment ça? Si le réclamant dit au défendeur : J'ai deux ma'a d'argent en votre possession, et que ce dernier répond : Vous n'avez qu'une seule perouta, une pièce de monnaie en cuivre, en ma possession, il est dispensé de prêter serment (voir 39b). Mais si le demandeur dit : J’ai deux ma’a d’argent et une perouta en votre possession, et que le défendeur répond : Vous n’avez qu’une perouta en ma possession, il est tenu de prêter serment.
כֵּיצַד? ״שְׁתֵּי כֶּסֶף לִי בְּיָדְךָ״, ״אֵין לְךָ בְּיָדִי אֶלָּא פְּרוּטָה״ – פָּטוּר. ״שְׁתֵּי כֶּסֶף וּפְרוּטָה לִי בְּיָדְךָ״, ״אֵין לְךָ בְּיָדִי אֶלָּא פְּרוּטָה״ – חַיָּיב.
Si le demandeur dit : J'ai cent dinars en votre possession, et que le défendeur répond : Rien de ce qui vous appartient n'est en ma possession, il est exonéré, car il nie la totalité de la réclamation. Mais si le demandeur dit : J'ai cent dinars en votre possession, et que le défendeur réponde : Vous n'avez que cinquante dinars en ma possession, il est tenu de prêter serment, car il a reconnu une partie de la réclamation.
״מָנֶה לִי בְּיָדְךָ״, ״אֵין לְךָ בְּיָדִי״ – פָּטוּר. ״מָנֶה לִי בְּיָדְךָ״, ״אֵין לְךָ בְּיָדִי אֶלָּא חֲמִשִּׁים דִּינָר״ – חַיָּיב.
Si le réclamant disait : Mon défunt père avait cent dinars en votre possession et que je les réclame maintenant, et que le défendeur répondait : Vous n'avez que cinquante dinars en ma possession, il est dispensé de prêter serment, car il est comme celui qui rend un objet perdu, puisqu'il aurait pu facilement refuser la totalité de la réclamation.
״מָנָה לְאַבָּא בְּיָדְךָ״, ״אֵין לְךָ בְּיָדִי אֶלָּא חֲמִישִּׁים דִּינָר״ – פָּטוּר, מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּמֵשִׁיב אֲבֵידָה.
§ La Mishna discute d'autres cas où le défendeur nie entièrement une réclamation. Dans le cas où l'un disait à l'autre : J'ai cent dinars en votre possession, et celui-ci lui disait : Oui, je reconnais cette prétention ; et le lendemain le réclamant lui dit : Donne-moi l'argent, et le défendeur répondit : Je te l'ai déjà donné, il est exonéré. Mais s'il répond : Rien de ce qui vous appartient n'est en ma possession, c'est-à-dire s'il nie l'existence d'une dette, il est tenu de payer, car il a déjà reconnu qu'il lui devait la somme.
״מָנֶה לִי בְּיָדְךָ״, אָמַר לוֹ ״הֵן״; לְמָחָר אָמַר לוֹ: ״תְּנֵהוּ לִי״, ״נְתַתִּיו לָךְ״ – פָּטוּר. ״אֵין לְךָ בְּיָדִי״ – חַיָּיב.