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Traité Shevuot

37b

Étude de Shevuot 37b

Étude de la Guémara 37b

Guémara
Le second groupe n'est-il pas prêt à témoigner, de sorte que le refus du premier groupe de témoins n'affecte pas une réclamation pécuniaire ? Il ressort donc qu'une négation d'une réclamation pécuniaire à laquelle il y a des témoins est quand même considérée comme une négation.
הָא קָיְימָא שְׁנִיָּה!
Ravina dit : ici, de quoi traitons-nous ? D'un cas où, au moment de la négation par le premier groupe, le second groupe de témoins était lié par parenté l'un à l'autre par leurs épouses, de sorte que le second groupe était inapte à témoigner ; et leurs épouses étaient moribondes. Il pourrait venir à l'esprit de dire : la plupart des moribonds meurent effectivement peu après, et les témoins sont considérés comme aptes à témoigner. La baraïta nous enseigne qu'en tout cas, elles sont actuellement vivantes et ne sont pas mortes. Le second groupe était donc inapte à témoigner.
אָמַר רָבִינָא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁהָיְתָה שְׁנִיָּה בִּשְׁעַת כְּפִירַת הָרִאשׁוֹנָה קְרוֹבִין בִּנְשׁוֹתֵיהֶן, וּנְשׁוֹתֵיהֶן גּוֹסְסוֹת. מַהוּ דְּתֵימָא: רוֹב גּוֹסְסִין לְמִיתָה; קָא מַשְׁמַע לַן: הַשְׁתָּא מִיהַת חָיֵי נִינְהוּ וְלָא שְׁכִיבֵי.
La Guemara suggère : entendons une preuve d'une baraïta : dans le cas d'un propriétaire agissant comme dépositaire qui a faussement prétendu qu'un voleur avait volé un dépôt chez lui, et qui a fait un serment à cet effet puis a admis qu'il mentait, et que des témoins sont venus attester que l'objet n'avait pas été volé chez le propriétaire — la halakha dépend des circonstances. S'il a admis son mensonge avant que les témoins viennent témoigner, il paie la valeur principale de l'objet et le cinquième supplémentaire pour avoir nié le posséder, et il apporte une offrande de culpabilité en expiation pour un faux serment sur un dépôt. S'il a admis sa faute après que les témoins sont venus témoigner, il paie le double et apporte une offrande de culpabilité. La baraïta indique que même dans le cas d'une réclamation pécuniaire à laquelle il y a des témoins, on est passible d'apporter une offrande de culpabilité.
תָּא שְׁמַע: בַּעַל הַבַּיִת שֶׁטָּעַן טַעֲנַת גַּנָּב בְּפִקָּדוֹן, וְנִשְׁבַּע, וְהוֹדָה, וּבָאוּ עֵדִים; אִם עַד שֶׁלֹּא בָּאוּ עֵדִים הוֹדָה – מְשַׁלֵּם קֶרֶן וָחוֹמֶשׁ וְאָשָׁם. אִם מִשֶּׁבָּאוּ עֵדִים הוֹדָה – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל וְאָשָׁם!
La Guemara répond : ici aussi, explique cette baraïta comme Ravina a expliqué la baraïta précédente — qu'au moment où le propriétaire a fait son serment, les témoins étaient liés par parenté par leurs épouses moribondes et étaient inaptes à témoigner.
הָכָא נָמֵי, כִּדְרָבִינָא.
Ravina dit à Rav Ashi : entendons une autre preuve de ce qui est enseigné dans une baraïta : les halakhot du serment sur un dépôt sont plus sévères que celles du serment de témoignage, car l'on est passible de recevoir des coups pour un faux serment intentionnel sur un dépôt, et l'on est passible d'apporter une offrande de culpabilité valant au moins deux sicles d'argent pour un serment involontaire. Ravina en infère : du fait que la baraïta dit qu'on est flagellé, on peut comprendre qu'elle parle d'un cas où il y a des témoins attestant que le dépôt est en possession du défendeur et que celui-ci a été averti ; et pourtant elle dit : on est passible d'apporter une offrande de culpabilité valant au moins deux sicles d'argent pour un serment involontaire.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי, תָּא שְׁמַע: חֲמוּרָה מִמֶּנָּה שְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן – שֶׁחַיָּיבִין עַל זְדוֹנָהּ מַכּוֹת, וְעַל שִׁגְגָתָהּ אָשָׁם בְּכֶסֶף שְׁקָלִים. מִדְּקָאָמַר לוֹקֶה – מִכְּלָל דְּאִיכָּא עֵדִים; וְקָאָמַר: עַל שִׁגְגָתָהּ אָשָׁם בְּכֶסֶף שְׁקָלִים!
Rav Mordékhai leur dit : à part cela, vous ne pouvez pas citer cette baraïta comme preuve. Rav Kahana n'a-t-il pas déjà dit aux disciples (37a) : c'est moi qui enseigne cette baraïta, et voici comment je l'enseigne : le serment sur un dépôt est plus sévère que le serment de témoignage, car pour un faux serment sur un dépôt, qu'il soit intentionnel ou involontaire, l'on est passible d'apporter une offrande de culpabilité valant au moins deux sicles d'argent. La baraïta ne parle pas d'un cas où il y avait des témoins qui l'avaient averti.
אֲמַר לְהוּ רַב מָרְדֳּכַי: בַּר מִינַּהּ דְּהַהִיא; דְּהָאָמַר לְהוּ רַב כָּהֲנָא: אֲנָא תְּנֵינָא לַהּ – וְהָכִי תְּנֵינָא לַהּ: אֶחָד זְדוֹנָהּ וְאֶחָד שִׁגְגָתָהּ, אָשָׁם בְּכֶסֶף שְׁקָלִים.
La Guemara suggère : entendons une preuve d'une autre baraïta : non, si tu as dit que la halakha dont parle cette baraïta est vraie pour un nazir impur, qui est effectivement flagellé pour s'être volontairement rendu impur, diras-tu aussi que c'est le cas pour celui qui a fait un serment sur un dépôt, qui n'est pas flagellé ? La Guemara précise : quelles sont les circonstances de la baraïta ? S'il n'y avait pas de témoins, pourquoi le nazir serait-il flagellé ? N'est-il pas évident qu'il y a des témoins, et pourtant la baraïta enseigne : diras-tu aussi que c'est le cas pour celui qui a fait un serment sur un dépôt, qui n'est pas flagellé ? On peut en inférer qu'il ne reçoit pas de coups mais apporte une offrande, même s'il y a des témoins. La Guemara conclut : la réfutation de l'avis de Rabba est bien une réfutation concluante.
תָּא שְׁמַע: לֹא; אִם אָמַרְתָּ בְּנָזִיר טָמֵא – שֶׁכֵּן לוֹקֶה; תֹּאמַר בִּשְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן – שֶׁאֵינוֹ לוֹקֶה?! הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּלֵיכָּא עֵדִים – אַמַּאי לוֹקֶה? אֶלָּא פְּשִׁיטָא דְּאִיכָּא עֵדִים; וְקָתָנֵי: תֹּאמַר בִּשְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן שֶׁאֵינוֹ לוֹקֶה; מִלְקָא הוּא דְּלָא לָקֵי – אֲבָל קׇרְבָּן מַיְיתֵי; תְּיוּבְתָּא דְּרַבָּה! תְּיוּבְתָּא.
§ Rabbi Yo'hanan dit : celui qui nie une réclamation pécuniaire à laquelle il y a des témoins est passible d'apporter une offrande de culpabilité pour un faux serment sur un dépôt. Mais s'il nie une dette concernant laquelle il existe un acte notarié, il est dispensé. Rav Pappa dit : quelle est la raison de Rabbi Yo'hanan ? Il arrive que les témoins meurent, et il est donc possible qu'il ne soit pas trouvé passible par leur témoignage ; il est donc considéré comme ayant nié une réclamation pécuniaire. En revanche, un acte notarié reste en place, et sa négation ne l'aurait jamais dispensé du paiement.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: הַכּוֹפֵר בְּמָמוֹן שֶׁיֵּשׁ עָלָיו עֵדִים – חַיָּיב. בִּשְׁטָר – פָּטוּר. אָמַר רַב פָּפָּא: מַאי טַעְמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן? עֵדִים – עֲבִידִי דְּמָיְיתִי, שְׁטָר – הָא מַנַּח.
Rav Houna fils de Rav Yehoshoua dit à Rav Pappa : cela ne peut être la raison de Rabbi Yo'hanan, car il arrive aussi qu'un acte notarié se perde. Plutôt, Rav Houna fils de Rav Yehoshoua dit : voici la raison de Rabbi Yo'hanan : c'est parce qu'un acte notarié constitue une charge sur des terres — l'acte place une charge sur les biens du débiteur — et on n'apporte pas d'offrande pour un serment sur un dépôt en niant une charge sur des terres, puisqu'on ne fait pas de serment concernant des terres.
אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ לְרַב פָּפָּא: שְׁטָרָא נָמֵי עֲבִיד דְּמִרְכַס! אֶלָּא אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: הַיְינוּ טַעְמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן – מִשּׁוּם דְּהָוֵה שְׁטָר שִׁעְבּוּד קַרְקָעוֹת, וְאֵין מְבִיאִין קׇרְבָּן עַל כְּפִירַת שִׁעְבּוּד קַרְקָעוֹת.
Il a été dit : dans un cas où l'on fait faire serment à des témoins qui nient avoir des informations au sujet de la propriété d'une terre, Rabbi Yo'hanan et Rabbi Elazar divergent : l'un dit que les témoins sont passibles d'apporter une offrande pour péché pour un faux serment de témoignage, et l'autre dit qu'ils sont dispensés. La Guemara note : on peut conclure que c'est Rabbi Yo'hanan qui dit qu'ils sont dispensés. Cela se déduit du fait que Rabbi Yo'hanan dit : celui qui nie une réclamation pécuniaire à laquelle il y a des témoins est passible, mais celui qui nie une réclamation concernant laquelle il existe un acte notarié est dispensé. Et cette conclusion est conforme à l'explication de Rav Houna fils de Rav Yehoshoua, selon laquelle la raison de Rabbi Yo'hanan est qu'un acte notarié constitue une charge sur des terres, et on n'apporte pas d'offrande pour nier une charge sur des terres. La Guemara confirme : en effet, on peut conclure ainsi.
אִיתְּמַר: מַשְׁבִּיעַ עֵדֵי קַרְקַע – פְּלִיגִי רַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי אֶלְעָזָר; חַד אָמַר חַיָּיב, וְחַד אָמַר פָּטוּר. תִּסְתַּיַּים דְּרַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמַר פָּטוּר – מִדְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַכּוֹפֵר בְּמָמוֹן שֶׁיֵּשׁ עָלָיו עֵדִים – חַיָּיב, שְׁטָר – פָּטוּר; וְכִדְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ. תִּסְתַּיַּים.
Rabbi Yirmeya dit à Rabbi Abbahu : dirons-nous que Rabbi Yo'hanan et Rabbi Elazar divergent sur la question qui fait l'objet de la dispute entre Rabbi Eliezer et les Sages ? Car nous avons appris dans une baraïta : dans le cas de celui qui a volé à autrui un champ qu'un fleuve a ensuite inondé, il est tenu de fournir au propriétaire du champ un autre champ, puisque la valeur du champ inondé a considérablement diminué et que le voleur doit rendre la valeur de ce qu'il a volé — c'est la déclaration de Rabbi Eliezer. Et les Sages disent : il est dispensé de le faire, car il peut dire au propriétaire : ce qui t'appartient est devant toi. Le voleur peut rendre le champ inondé à son propriétaire sans le rembourser pour la perte de valeur, car selon les Sages, la terre ne peut pas être volée. Le champ est donc considéré comme étant en possession de son propriétaire, et le voleur n'est pas obligé par la mitsva de rendre un objet volé.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יִרְמְיָה לְרַבִּי אֲבָהוּ: לֵימָא רַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי אֶלְעָזָר בִּפְלוּגְתָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבָּנַן קָא מִיפַּלְגִי? דִּתְנַן: הַגּוֹזֵל שָׂדֶה מֵחֲבֵירוֹ וּשְׁטָפָהּ נָהָר – חַיָּיב לְהַעֲמִיד לוֹ שָׂדֶה. דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אוֹמֵר לוֹ ״הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ״.
Rabbi Yirmeya poursuit : et nous disons : sur quoi divergent-ils ? Rabbi Eliezer interprète les versets qui traitent du serment sur un dépôt et de la mitsva de rendre les objets volés selon le principe herméneutique des amplifications et restrictions, et les Sages les interprètent selon le principe des généralisations et détails.
וְאָמְרִינַן: בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? רַבִּי אֱלִיעֶזֶר דָּרֵישׁ רִבּוּיֵי וּמִיעוּטֵי, וְרַבָּנַן דָּרְשִׁי כְּלָלֵי וּפְרָטֵי.
Shevuot 37b
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שבועות ל״ז במַסֶּכֶת שְׁבוּעוֹת