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Traité Shevuot

37a

Étude de Shevuot 37a

Étude de la Guémara 37a

Guémara
[Les disciples] lui dirent : si l'on a fait intentionnellement un faux serment sur un dépôt et que des témoins l'ont averti (hitrau), quelle est la halakha ? Est-ce que, puisque la halakha du serment sur un dépôt est une innovation — car dans toute la Torah nous ne trouvons pas d'autre cas où celui qui a transgressé intentionnellement apporte une offrande d'expiation, mais ici il en apporte une pour une transgression intentionnelle — il n'y a aucune différence qu'ils l'aient averti ou non, et il est passible d'apporter une offrande de culpabilité (asham), bien qu'en règle générale aucune offrande ne soit apportée lorsqu'il y a eu avertissement ? Ou peut-être que cette règle d'apporter une offrande de culpabilité pour un faux serment intentionnel ne s'applique que lorsqu'on ne l'a pas averti ; mais lorsqu'on l'a averti, il reçoit des coups de fouet, punition standard pour une transgression intentionnelle, et il n'apporte pas d'offrande. Ou peut-être impose-t-on à la fois les coups et l'offrande de culpabilité.
לְהוּ: הֵזִיד בִּשְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן וְהִתְרוּ בּוֹ, מַהוּ? כֵּיוָן דְּחִידּוּשׁ הוּא – דִּבְכׇל הַתּוֹרָה לָא אַשְׁכְּחַן מֵזִיד דְּמַיְיתֵי קׇרְבָּן, וְהָכָא מַיְיתֵי קׇרְבָּן – לָא שְׁנָא אַתְרוֹ בֵּיהּ וְלָא שְׁנָא לָא אַתְרוֹ בֵּיהּ? אוֹ דִּלְמָא, הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּלָא אַתְרוֹ בֵּיהּ; אֲבָל הֵיכָא דְּאַתְרוֹ בֵּיהּ – מִילְקָא לָקֵי, קׇרְבָּן לָא מַיְיתֵי; אוֹ דִלְמָא, הָא וְהָא עָבְדִינַן.
Ils dirent à Rav Kahana : nous apprenons dans une baraïta : les halakhot du serment sur un dépôt sont plus sévères que celles du serment de témoignage, car l'on est passible de recevoir des coups pour un faux serment intentionnel sur un dépôt, et pour un faux serment involontaire sur un dépôt l'on est passible d'apporter une offrande de culpabilité valant au moins deux sicles d'argent ; tandis que celui qui fait un faux serment de témoignage, qu'il le fasse intentionnellement ou involontairement, apporte une offrande pour péché (hatat). Du fait que la baraïta dit que pour un faux serment intentionnel sur un dépôt l'on est passible de recevoir des coups, on peut inférer qu'elle parle d'un cas où des témoins l'ont averti — car on ne peut recevoir de coups sans avertissement — et elle dit : oui, il est passible de recevoir des coups, mais il n'est pas passible d'apporter une offrande. La baraïta résout donc la question de Rav Kahana.
אֲמַרוּ לֵיהּ, תְּנֵינָא: חֲמוּרָה הֵימֶנָּה שְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן, שֶׁחַיָּיבִין עַל זְדוֹנָהּ מַכּוֹת וְעַל שִׁגְגָתָהּ אָשָׁם בְּכֶסֶף שְׁקָלִים. מִדְּקָאָמַר לֵיהּ עַל זְדוֹנָהּ מַכּוֹת – מִכְּלָל דְּאַתְרוֹ בֵּיהּ; וְקָאָמַר מַכּוֹת אִין, קׇרְבָּן לָא.
La Guemara précise : et quelle est la sévérité dans le fait que celui qui fait intentionnellement un faux serment sur un dépôt reçoit des coups ? C'est que l'on préfère généralement apporter une offrande plutôt que recevoir des coups.
וּמַאי חוּמְרָא? דְּנִיחָא לֵיהּ לְאִינִישׁ דְּמַיְיתֵי קׇרְבָּן וְלָא לִילְקֵי.
Rava bar Itai dit aux disciples de Rabba : vous ne pouvez pas répondre à la question à partir de cette baraïta, car quel est le tanna qui a enseigné qu'un faux serment intentionnel sur un dépôt n'est pas sujet à l'expiation ? C'est Rabbi Shimon. Mais selon les Sages, il est passible d'apporter une offrande de culpabilité, en plus de recevoir des coups. La question reste donc sans réponse.
אֲמַר לְהוּ רָבָא בַּר אִיתַּי: מַאן תָּנָא זְדוֹן שְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן לֹא נִיתַּן לְכַפָּרָה – רַבִּי שִׁמְעוֹן; אֲבָל לְרַבָּנַן – קׇרְבָּן נָמֵי מַיְיתֵי.
Rav Kahana dit aux disciples : à part cela, vous ne pouvez pas répondre à ma question à partir de cette baraïta, car c'est moi qui l'enseigne, et voici comment je l'enseigne : le serment sur un dépôt est plus sévère que le serment de témoignage, car pour un faux serment sur un dépôt, qu'il soit intentionnel ou involontaire, l'on est passible d'apporter une offrande de culpabilité valant au moins deux sicles d'argent. Et quelle est la sévérité de cette halakha ? C'est que là, pour le serment de témoignage, il est passible d'apporter une offrande pour péché qui peut valoir même un sixième de dinar, tandis qu'ici, l'offrande de culpabilité pour un serment sur un dépôt doit valoir au moins deux sicles d'argent.
אֲמַר לְהוּ רַב כָּהֲנָא: בַּר מִינַּהּ דְּהַהִיא; דַּאֲנָא תָּנֵינָא לַהּ – וְהָכִי תָּנֵינָא לַהּ: אֶחָד זְדוֹנָהּ וְאֶחָד שִׁגְגָתָהּ, אָשָׁם בְּכֶסֶף שְׁקָלִים. וּמַאי חוּמְרָא? דְּאִילּוּ הָתָם חַטָּאת בַּת דַּנְקָא, וְהָכָא אָשָׁם בְּכֶסֶף שְׁקָלִים.
La Guemara suggère : qu'il tire une réponse à sa question de sa version de la baraïta, qui indique que celui qui fait intentionnellement un faux serment sur un dépôt apporte une offrande et ne reçoit pas de coups. La Guemara répond : peut-être parle-t-elle d'un cas où on ne l'a pas averti ; s'il avait été averti, il aurait reçu des coups.
וְלִיגְמַר מִינַּהּ! דִּלְמָא דְּלָא אַתְרוֹ בֵּיהּ.
Selon une autre formulation, entendons une réponse à la question de Rav Kahana à partir de la michna : on n'est pas passible pour un faux serment involontaire sur un dépôt seul. Et de quoi est-on passible lorsqu'on fait intentionnellement un faux serment ? D'une offrande de culpabilité valant au moins deux sicles d'argent. La Guemara explique : quoi, la michna ne parle-t-elle pas d'un cas où on l'a averti, et elle ne prescrit néanmoins qu'une offrande ? La Guemara repousse la preuve : ici aussi, la michna parle d'un cas où les témoins ne l'ont pas averti.
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא, תָּא שְׁמַע: אֵין חַיָּיבִין עַל שִׁגְגָתָהּ. מָה הֵן חַיָּיבִין עַל זְדוֹנָהּ? אָשָׁם בְּכֶסֶף שְׁקָלִים. מַאי, לָאו בִּדְאַתְרוֹ בֵּיהּ? הָכָא נָמֵי דְּלָא אַתְרוֹ בֵּיהּ.
La Guemara continue à chercher une réponse à la question de Rav Kahana : entendons une réponse à partir d'une baraïta. Après avoir comparé le cas d'un nazir impur à celui qui fait un serment sur un dépôt, la baraïta dit : non, si tu as dit que la halakha dont parle cette baraïta est vraie pour un nazir impur, qui est effectivement flagellé pour s'être volontairement rendu impur, diras-tu aussi que c'est le cas pour celui qui a fait un serment sur un dépôt, qui n'est pas flagellé ? La Guemara note : du fait que la baraïta dit qu'un nazir est flagellé, on peut inférer qu'elle parle d'un cas où des témoins l'ont averti — car on n'est pas passible de coups sans avertissement ; et pourtant la baraïta dit : diras-tu aussi que c'est le cas pour celui qui a fait un serment sur un dépôt, qui n'est pas flagellé ? On peut en inférer : mais il apporte une offrande de culpabilité.
תָּא שְׁמַע: לֹא; אִם אָמַרְתָּ בְּנָזִיר טָמֵא – שֶׁכֵּן לוֹקֶה; תֹּאמַר בִּשְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן – שֶׁאֵינוֹ לוֹקֶה?! מִדְּקָאָמַר לוֹקֶה – מִכְּלָל דְּאַתְרוֹ בֵּיהּ; וְקָאָמַר תֹּאמַר בִּשְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן שֶׁאֵינוֹ לוֹקֶה – אֲבָל קׇרְבָּן מַיְיתֵי!
La Guemara repousse la preuve : que veut dire la baraïta lorsqu'elle dit qu'il n'est pas flagellé ? Elle veut dire qu'il n'est pas dispensé par les coups seuls et qu'il doit aussi apporter une offrande. La Guemara demande : par inférence, un nazir impur serait-il dispensé par les coups seuls ? N'est-il pas écrit explicitement dans la Torah à son sujet qu'il y a une obligation d'apporter une offrande ? La Guemara répond : l'offrande apportée par un nazir impur ne sert pas d'expiation. Là, le nazir apporte une offrande afin de se purifier, pour que sa naziréat puisse prendre effet alors qu'il est en état de pureté. L'offrande doit être apportée même si le nazir s'est rendu impur involontairement.
מַאי אֵינוֹ לוֹקֶה – דְּאֵינוֹ נִפְטָר בְּמַלְקוֹת. מִכְּלָל דְּנָזִיר טָמֵא נִפְטָר בְּמַלְקוֹת?! הָא ״קׇרְבָּן״ כְּתִיב בֵּיהּ! הָתָם דְּמַיְיתֵי קׇרְבָּן כִּי הֵיכִי דְּתֵיחוּל עֲלֵיהּ נְזִירוּת בְּטׇהֳרָה.
Les Sages exposèrent cette question devant Rabba — c'est-à-dire, ils rapportèrent la question de Rav Kahana : celui qui fait intentionnellement un faux serment et a été averti par des témoins est-il passible d'apporter une offrande ? Rabba leur dit : peut-on conclure par inférence que dans un cas où on ne l'a pas averti mais qu'il y a des témoins attestant que le défendeur doit de l'argent au demandeur, il est passible d'apporter une offrande ? N'est-ce pas un simple déni verbal qui n'a aucun effet quant à l'obligation de payer ? Puisqu'il y a des témoins qui attesteront que le défendeur doit au demandeur, sa négation et son faux serment ne l'ont pas dispensé du paiement, et il ne devrait donc pas être passible d'apporter une offrande de culpabilité pour avoir fait un faux serment. La Guemara en infère : manifestement, Rabba estime que celui qui nie une réclamation pécuniaire à laquelle il y a des témoins est dispensé d'apporter une offrande de culpabilité pour un faux serment, puisque les témoins attesteront de la validité de la réclamation du demandeur et que la négation du défendeur est sans conséquence.
אַמְרוּהָ רַבָּנַן קַמֵּיהּ דְּרַבָּה. אֲמַר לְהוּ: מִכְּלָל דְּכִי לָא אַתְרוֹ בֵּיהּ וְאִיכָּא עֵדִים – מִיחַיַּיב?! כְּפִירַת דְּבָרִים בְּעָלְמָא הוּא! אַלְמָא קָסָבַר רַבָּה: הַכּוֹפֵר בְּמָמוֹן שֶׁיֵּשׁ עָלָיו עֵדִים – פָּטוּר.
Rav Hanina dit à Rabba : une baraïta est enseignée qui appuie ton avis : le verset dit au sujet d'un serment niant une réclamation pécuniaire : « et qu'il ait menti à son prochain » (Vayikra 5, 22), ce qui sert à exclure celui qui admet la véracité de la réclamation d'un des frères d'un groupe ou d'un des associés, même s'il nie la réclamation aux autres frères ou associés. Le même verset dit aussi : « et qu'il ait fait un faux serment », ce qui sert à exclure celui qui emprunte avec un acte notarié ou celui qui emprunte en présence de témoins. Manifestement, on n'est pas passible pour un faux serment concernant une réclamation pécuniaire lorsqu'il y a des témoins pouvant en attester.
אֲמַר לֵיהּ רַב חֲנִינָא לְרַבָּה, תַּנְיָא דִּמְסַיַּיע לָךְ: ״וְכִחֵשׁ בָּהּ״ – פְּרָט לְמוֹדֶה לְאֶחָד מִן הָאַחִין אוֹ לְאֶחָד מִן הַשּׁוּתָּפִין. ״וְנִשְׁבַּע עַל שָׁקֶר״ – פְּרָט לְלֹוֶה בִּשְׁטָר וּלְלֹוֶה בְּעֵדִים.
Rabba lui dit : si ta preuve repose sur cette baraïta, tu ne nous as pas aidés, car cette baraïta parle d'un cas où le défendeur dit : j'ai emprunté, mais je n'ai pas emprunté en présence de témoins, ou il dit : j'ai emprunté, mais je n'ai pas emprunté avec un acte notarié. Puisque sa négation ne porte que sur les circonstances du prêt et non sur la dette elle-même, il est dispensé de responsabilité pour avoir fait le faux serment.
אֲמַר לֵיהּ: אִי מִשּׁוּם הָא – לָא תְּסַיְּיעַן; בְּאוֹמֵר ״לָוִיתִי, וְלֹא לָוִיתִי בְּעֵדִים״, ״לָוִיתִי, וְלֹא לָוִיתִי בִּשְׁטָר״.
Shevuot 37a
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שבועות ל״ז אמַסֶּכֶת שְׁבוּעוֹת