AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Shevuot

36b

Étude de Shevuot 36b

Étude de la Mishna & Guémara 36b

Plutôt, néanmoins, inverse l'attribution des avis dans la michna et dis que Rabbi Meir déclare le témoin dispensé de responsabilité pour un serment de témoignage, car même en matière d'interdit (issoura), Rabbi Meir n'accepte pas le principe : d'une déclaration négative on peut inférer une déclaration positive.
אֶלָּא אֵיפוֹךְ – אֲפִילּוּ בְּאִיסּוּרָא לֵית לֵיהּ.
Ravina objecte : et en matière d'interdit, Rabbi Meir n'accepte pas ce principe ? Mais si c'est ainsi, quant à la halakha selon laquelle les cohanim qui accomplissent le service du Temple en état d'ivresse (shétouyé yayan) ou avec les cheveux non coupés (péroué rosh) — qui, sur la base de ce principe, sont passibles de mort par la main du Ciel — Rabbi Meir n'accepte pas non plus ce principe ? N'avons-nous pas appris dans une baraïta : et voici ceux qui sont passibles de mort par la main du Ciel : les cohanim qui accomplissent le service en état d'ivresse et ceux qui l'accomplissent avec les cheveux non coupés — et Rabbi Meir ne conteste pas cette règle ?
מַתְקֵיף לֵיהּ רָבִינָא: וּבְאִיסּוּרָא לֵית לֵיהּ?! אֶלָּא מֵעַתָּה, שְׁתוּיֵי יַיִן וּפְרוּעֵי רֹאשׁ – דִּבְמִיתָה; הָכִי נָמֵי דְּלֵית לֵיהּ לְרַבִּי מֵאִיר?! וְהָתְנַן: אֵלּוּ שֶׁבְּמִיתָה – שְׁתוּיֵי יַיִן וּפְרוּעֵי רֹאשׁ!
Plutôt, inverse en effet l'attribution des avis dans la michna et dis que Rabbi Meir déclare le témoin dispensé. Lorsque Rabbi Meir n'accepte pas ce principe, c'est seulement dans les cas impliquant de l'argent (mamona) ; mais dans les cas impliquant un interdit (issoura), il l'accepte. C'est la raison pour laquelle il ne conteste pas la halakha de la baraïta concernant un cohen ivre ou aux cheveux non coupés. Et la raison pour laquelle il n'accepte pas le principe « d'une déclaration négative on infère une positive » dans le cas de la sota est que la sota est différente : c'est une affaire d'interdit qui comporte des ramifications pécuniaires — le paiement de la ketouba. Il en va de même pour le serment de témoignage dans la michna : bien qu'il s'agisse d'une affaire d'interdit, c'est une affaire d'interdit avec des ramifications pécuniaires.
אֶלָּא לְעוֹלָם תֵּיפוֹךְ; כִּי לֵית לֵיהּ – בְּמָמוֹנָא, בְּאִיסּוּרָא אִית לֵיהּ; וְשָׁאנֵי סוֹטָה דְּאִיסּוּרָא דְּאִית בֵּיהּ מָמוֹנָא הוּא.
Hadran alekha — nous revenons sur toi — shevuat ha'edut [serment de témoignage].
הֲדַרַן עֲלָךְ שְׁבוּעַת הָעֵדוּת
Mishna 1
MICHNA : Celui qui fait un faux serment en niant posséder un objet qu'autrui lui a confié en dépôt est passible de le restituer avec un cinquième supplémentaire de sa valeur et d'apporter une offrande de culpabilité (voir Vayikra 5, 20-26). Les halakhot du serment sur un dépôt s'appliquent aux hommes et aux femmes, aux non-parents et aux parents — même si le propriétaire du dépôt et le dépositaire présumé sont apparentés —, aux personnes aptes à témoigner et aux personnes inaptes.
מַתְנִי׳ שְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן נוֹהֶגֶת בַּאֲנָשִׁים וּבְנָשִׁים, בִּרְחוֹקִים וּבִקְרוֹבִים, בִּכְשֵׁרִים וּבִפְסוּלִים;(משנה)
Ces halakhot s'appliquent lorsque le serment est fait en présence d'un tribunal et lorsqu'il est fait hors tribunal, pourvu que le serment soit fait de son propre chef — c'est-à-dire énoncé par le défendeur lui-même. Mais si le serment est administré par d'autres, il n'est pas passible tant qu'il n'a pas nié la réclamation au tribunal. C'est la déclaration de Rabbi Meir.
בִּפְנֵי בֵּית דִּין וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין – מִפִּי עַצְמוֹ; וּמִפִּי אֲחֵרִים – אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיִּכְפְּרֶנּוּ בְּבֵית דִּין. דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Et les Sages disent : que le défendeur fasse le serment de son propre chef ou que le serment soit administré par d'autres, dès qu'il a faussement nié la réclamation portée contre lui, il est passible d'apporter une offrande de culpabilité et de payer la restitution et le cinquième supplémentaire, même si le serment n'a pas été administré en présence d'un tribunal.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בֵּין מִפִּי עַצְמוֹ בֵּין מִפִּי אֲחֵרִים – כֵּיוָן שֶׁכָּפַר בּוֹ חַיָּיב.
Et l'on est passible d'apporter une offrande pour un faux serment intentionnel sur un dépôt, et pour un faux serment involontaire concernant l'appropriation intentionnelle du dépôt — c'est-à-dire si l'on a sciemment fait un faux serment mais ignorait être passible d'une offrande pour l'avoir fait. Mais on n'est pas passible pour un faux serment entièrement involontaire, lorsqu'on a erronément cru ne rien devoir. Et de quoi est-on passible lorsqu'on fait intentionnellement un faux serment ? Il doit apporter une offrande de culpabilité valant au moins deux sicles d'argent.
וְחַיָּיב עַל זְדוֹן הַשְּׁבוּעָה, וְעַל שִׁגְגָתָהּ עִם זְדוֹן הַפִּקָּדוֹן; וְאֵינוֹ חַיָּיב עַל שִׁגְגָתָהּ גְּרֵידְתָּא. וּמָה חַיָּיב עַל זְדוֹנָהּ? אָשָׁם בְּכֶסֶף שְׁקָלִים.
Quel est le cas d'un serment sur un dépôt ? C'est lorsque le demandeur dit au défendeur : rends-moi mon dépôt qui est en ta possession, et le défendeur répond : sur mon serment, rien de toi n'est en ma possession ; ou le défendeur lui dit : rien de toi n'est en ma possession, le demandeur répond : je te fais faire serment, et le défendeur dit : amen. Dans l'un ou l'autre cas, ce défendeur est passible d'apporter une offrande de culpabilité s'il a menti.
שְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן כֵּיצַד? אָמַר לוֹ: ״תֵּן לִי פִּקְדוֹנִי שֶׁיֵּשׁ לִי בְּיָדְךָ״, ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין לְךָ בְּיָדִי״; אוֹ שֶׁאָמַר לוֹ: ״אֵין לְךָ בְּיָדִי״, ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר ״אָמֵן״ – הֲרֵי זֶה חַיָּיב.
Si le demandeur lui a administré un serment cinq fois, que ce soit en présence d'un tribunal ou hors tribunal, et que le défendeur a nié faussement chaque réclamation, il est passible d'apporter une offrande de culpabilité pour chaque négation. Rabbi Shimon dit : quelle en est la raison ? Parce qu'il peut rétracter et avouer après chaque serment et rembourser le demandeur. Puisqu'il ne l'a pas fait, chaque serment est considéré comme une négation distincte d'une réclamation pécuniaire.
הִשְׁבִּיעַ עָלָיו חָמֵשׁ פְּעָמִים, בֵּין בִּפְנֵי בֵּית דִּין וּבֵין שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין, וְכָפַר – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: מָה טַעַם? מִפְּנֵי שֶׁיָּכוֹל לַחֲזוֹר וּלְהוֹדוֹת.
Si cinq personnes le poursuivaient en justice et lui dirent : rends-nous le dépôt qui est en ta possession, et le défendeur dit : sur mon serment, rien de vous n'est en ma possession — il n'est passible que pour un seul faux serment. Mais s'il répond à chaque demandeur : sur mon serment, rien de toi n'est en ma possession, et rien de toi, et rien de toi — il est passible pour son serment concernant chaque réclamation niée. Rabbi Eliezer dit : il n'est passible pour son serment concernant chaque réclamation que s'il dit : sur mon serment, à la fin de la négation — c'est-à-dire : rien de toi n'est en ma possession, et rien de toi, sur mon serment, afin qu'il soit clair qu'il fait serment à chacun. Rabbi Shimon dit : il n'est passible pour son serment concernant chaque réclamation que s'il dit : sur mon serment, à chaque demandeur séparément.
הָיוּ חֲמִשָּׁה תּוֹבְעִים אוֹתוֹ – אָמְרוּ לוֹ: ״תֵּן לָנוּ פִּקָּדוֹן שֶׁיֵּשׁ לָנוּ בְּיָדְךָ״; ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין לָכֶם בְּיָדִי״ – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת. ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין לְךָ בְּיָדִי, וְלֹא לְךָ וְלֹא לָךְ״ – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: עַד שֶׁיֹּאמַר שְׁבוּעָה בָּאַחֲרוֹנָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: עַד שֶׁיֹּאמַר שְׁבוּעָה לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד.
Dans un cas où le demandeur a dit : rends-moi mon dépôt, et mon gage, et l'objet volé, et l'objet perdu qui sont en ta possession, et le défendeur répond : sur mon serment, rien de toi n'est en ma possession — il n'est passible que pour un seul faux serment. Mais s'il répond : sur mon serment, je n'ai pas en ma possession ton dépôt, ou ton gage, ou l'objet volé, ou l'objet perdu — il est passible pour son serment concernant chaque réclamation.
״תֵּן לִי פִּקָּדוֹן וּתְשׂוּמֶת יָד גָּזֵל וַאֲבֵידָה שֶׁיֵּשׁ לִי בְּיָדְךָ״; ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין לְךָ בְּיָדִי״ – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת, ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין לְךָ בְּיָדִי פִּקָּדוֹן וּתְשׂוּמֶת יָד וְגָזֵל וַאֲבֵידָה״ – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת.
Shevuot 36b
100%
שבועות ל״ו במַסֶּכֶת שְׁבוּעוֹת