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Traité Shevuot

35a

Étude de Shevuot 35a

Étude de la Mishna & Guémara 35a

La Guemara répond : C'est pour cela que le Miséricordieux écrit le vers à propos d'un serment de témoignage à côté du vers à propos d'un serment d'engagement (bittui) et à côté du vers à propos de la profanation du Temple ou de ses aliments sacrificiels, car dans tous ces passages il est dit à leur sujet : « Et c'est caché », et ici, à propos d'un serment de témoignage, il n'est pas dit à leur sujet : Et c'est caché. La Torah l’a fait pour souligner le contraste entre eux et pour juger responsable celui qui prend un faux serment de témoignage intentionnel comme celui qui prend un faux serment de témoignage involontaire.
לְהָכִי כַּתְבַהּ רַחֲמָנָא לְעֵדוּת גַּבֵּי שְׁבוּעַת בִּיטּוּי וְגַבֵּי טוּמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו – דִּבְכוּלָּן נֶאֱמַר בָּהֶן ״וְנֶעְלַם״, וְכָאן לֹא נֶאֱמַר בָּהֶן ״וְנֶעְלַם״; לְחַיֵּיב עַל הַמֵּזִיד כַּשּׁוֹגֵג.
Mishna 1
MICHNA : Si l'on dit aux témoins : Je vous fais prêter serment concernant votre refus de témoigner si vous ne venez pas témoigner en ma faveur qu'un tel a dit qu'il allait me donner deux cents dinars et qu'il ne me les a pas donnés, et qu'ils prêtent de faux serments qu'ils n'ont pas connaissance de l'affaire, ils sont exemptés de la responsabilité de présenter une offrande pour prendre un faux serment de témoignage, car on n'est responsable d'un faux serment de témoignage que dans le cas d'une affaire monétaire. réclamation comme un dépôt dans le sens où si les témoins témoignaient, l'individu serait tenu de payer. Dans le cas d'une promesse d'offrir un cadeau, il pourrait prétendre qu'il a simplement reconsidéré sa décision.
מַתְנִי׳ ״מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם, אִם לֹא תָבוֹאוּ וּתְעִידוּנִי שֶׁאָמַר אִישׁ פְּלוֹנִי לִיתֵּן לִי מָאתַיִם זוּז וְלֹא נָתַן״ – הֲרֵי אֵלּוּ פְּטוּרִים, שֶׁאֵין חַיָּיבִין אֶלָּא עַל תְּבִיעַת מָמוֹן כְּפִקָּדוֹן.(משנה)
Si l'on dit aux témoins : Je vous fais prêter serment que lorsque vous connaîtrez un témoignage qui me concerne, vous viendrez témoigner en ma faveur, ces témoins sont exonérés de toute responsabilité pour avoir pris un faux serment de témoignage même s'ils ne témoignent pas, du fait que le serment a précédé leur connaissance du témoignage pertinent.
״מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם כְּשֶׁתֵּדְעוּ לִי עֵדוּת שֶׁתָּבוֹאוּ וּתְעִידוּנִי״ – הֲרֵי אֵלּוּ פְּטוּרִים, מִפְּנֵי שֶׁקָּדְמָה שְׁבוּעָה לְעֵדוּת.
Si quelqu'un se tenait dans la synagogue et disait devant tous: Je vous fais prêter serment que si vous connaissez un témoignage qui me concerne, vous viendrez témoigner en mon nom, ces témoins sont exemptés jusqu'à ce qu'il adresse sa demande à des individus spécifiques.
עָמַד בְּבֵית הַכְּנֶסֶת וְאָמַר: ״מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם, שֶׁאִם אַתֶּם יוֹדְעִין לִי עֵדוּת שֶׁתָּבוֹאוּ וּתְעִידוּנִי״ – הֲרֵי אֵלּוּ פְּטוּרִין, עַד שֶׁיְּהֵא מִתְכַּוֵּין לָהֶם.
Si l'on dit à deux personnes : Je vous fais prêter serment, untel et untel, que si vous connaissez un témoignage pertinent pour moi, vous viendrez témoigner en mon nom, et ils répondent : Sous notre serment, nous ne connaissons aucun témoignage pertinent pour vous, et ils connaissent un témoignage pertinent pour lui, non pas sur la base d'un incident dont ils ont été témoins mais sur la base d'un témoignage par ouï-dire, qui n'est pas un témoignage valide, ou si l'un des témoins s'avère être un parent ou disqualifié, ces témoins sont exonérés de toute responsabilité pour avoir pris un faux serment de témoignage car ce sont des témoins inaptes.
אָמַר לִשְׁנַיִם: ״מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם אִישׁ פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי, שֶׁאִם אַתֶּם יוֹדְעִין לִי עֵדוּת שֶׁתָּבוֹאוּ וּתְעִידוּנִי״, ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין אָנוּ יוֹדְעִין לָךְ עֵדוּת״; וְהֵם יוֹדְעִין לוֹ עֵדוּת עֵד מִפִּי עֵד, אוֹ שֶׁהָיָה אֶחָד מֵהֶן קָרוֹב אוֹ פָּסוּל – הֲרֵי אֵלּוּ פְּטוּרִין.
Si le demandeur a envoyé la demande de témoignage par l'intermédiaire de son esclave, ou dans le cas où le défendeur a dit aux témoins : Je vous fais prêter serment que si vous connaissez un témoignage pertinent pour le demandeur, vous viendrez témoigner en son nom, et qu'ils ont prêté un faux serment selon lequel ils n'ont aucune connaissance de l'affaire, ces témoins sont exonérés de toute responsabilité pour avoir pris un faux serment de témoignage jusqu'à ce qu'ils entendent la demande de témoigner directement de la bouche du demandeur.
שִׁלַּח בְּיַד עַבְדּוֹ, אוֹ שֶׁאָמַר לָהֶן הַנִּתְבָּע: ״מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם, שֶׁאִם אַתֶּם יוֹדְעִין לוֹ עֵדוּת שֶׁתָּבוֹאוּ וּתְעִידוּהוּ״ – הֲרֵי אֵלּוּ פְּטוּרִין, עַד שֶׁיִּשְׁמְעוּ מִפִּי הַתּוֹבֵעַ.
Guémara
GUEMARA : La Guemara cite la preuve de la halakhot dans la mishna à partir de versets de la Torah. Les Sages ont enseigné : Je vous fais prêter serment concernant votre refus de témoigner si vous ne venez pas témoigner en ma faveur qu'un tel a dit qu'il allait me donner deux cents dinars et qu'il ne me les a pas donnés ; dans un tel cas, on aurait pu penser qu'ils seraient responsables. Par conséquent, le verset énonce le terme « péchera » à propos d'un serment de témoignage et « péchera » à propos d'un serment sur un dépôt afin d'en dériver une analogie verbale [guzerah shavah].
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: ״מַשְׁבִּיעַנִי עֲלֵיכֶם אִם לֹא תָבוֹאוּ וּתְעִידוּנִי שֶׁאָמַר אִישׁ פְּלוֹנִי לִיתֵּן לִי מָאתַיִם זוּז וְלֹא נָתַן״ – יָכוֹל יְהוּ חַיָּיבִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״תֶּחֱטָא״–״תֶּחֱטָא״ לִגְזֵירָה שָׁוָה.
Ici, il est dit à propos d'un serment de témoignage « péchera » (Vayikra 5 : 1), et là, il est dit à propos d'un serment sur un dépôt « péchera » (Vayikra 5 : 21). De même que là, à propos d'un serment sur un dépôt, le verset ne parle que d'une créance pécuniaire et dans le cas où le demandeur a une créance légitime, de même ici, à propos d'un serment de témoignage, le verset ne parle que d'une créance pécuniaire et dans le cas où le demandeur a une créance légitime. Dans le cas cité dans la baraïta et dans la première clause de la mishna, le demandeur n'a pas de réclamation légitime.
נֶאֱמַר כָּאן ״תֶּחֱטָא״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״תֶּחֱטָא״; מָה לְהַלָּן בִּתְבִיעַת מָמוֹן – וְיֵשׁ לוֹ, אַף כָּאן בִּתְבִיעַת מָמוֹן – וְיֵשׁ לוֹ.
La Mishna enseigne : Je vous fais serment que lorsque vous connaîtrez un témoignage qui me concerne, vous viendrez témoigner en mon nom.
״מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם כְּשֶׁתֵּדְעוּ לִי עֵדוּת״ כּוּ׳.
Les Sages ont enseigné : Je vous fais le serment que lorsque vous connaîtrez un témoignage qui me concerne, vous viendrez témoigner en ma faveur ; dans un tel cas, on aurait pu penser qu'ils seraient responsables. Par conséquent, le verset déclare : « Et il entendit la voix d’un serment et il en est témoin, ou il vit, ou il connut » (Vayikra 5 : 1). On n'est susceptible d'apporter une offrande pour un faux serment que dans le cas où la connaissance du témoignage a précédé le serment, et non dans le cas où le serment a précédé la connaissance du témoignage.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם כְּשֶׁתֵּדְעוּ לִי עֵדוּת שֶׁתָּבוֹאוּ וּתְעִידוּנִי״ – יָכוֹל יְהוּ חַיָּיבִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְשָׁמְעָה קוֹל אָלָה וְהוּא עֵד אוֹ רָאָה אוֹ יָדַע״ – מִי שֶׁקָּדְמָה עֵדוּת לִשְׁבוּעָה, וְלֹא שֶׁקָּדְמָה שְׁבוּעָה לְעֵדוּת.
La Mishna continue : Si quelqu'un se tenait dans la synagogue et disait à la vue de tous : Je vous fais prêter serment que si vous connaissez un témoignage qui me concerne, vous viendrez témoigner en mon nom, ces témoins sont exemptés. Shmouel dit : C'est la halakha même si ses témoins étaient parmi les gens de la synagogue.
עָמַד בְּבֵית הַכְּנֶסֶת וְאָמַר ״מַשְׁבִּיעַנִי עֲלֵיכֶם״. אָמַר שְׁמוּאֵל: אֲפִילּוּ עֵדָיו בֵּינֵיהֶן.
La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? Autrement, il n’y aurait aucun élément nouveau dans cette halakha de la mishna. La Guemara répond : Non, il n'est nécessaire de citer ce cas que dans une situation où il se trouve à côté de ces témoins. De peur que vous ne disiez qu'il est comparable à celui qui leur a parlé directement et que ces témoins seraient responsables, le tanna nous enseigne que tant qu'il n'a pas précisé à qui il adresse sa demande, il n'oblige pas ces témoins à prendre un serment de témoignage.
פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, דְּקָאֵי עִילָּוַיְהוּ; מַהוּ דְּתֵימָא: כְּמַאן דְּאָמַר לְהוּ דָּמֵי, קָא מַשְׁמַע לַן.
Shevuot 35a
100%
שבועות ל״ה אמַסֶּכֶת שְׁבוּעוֹת