Guémara
et des témoins le voient compter l'argent de l'extérieur, quelle est la halakha ? Leur témoignage est-il accepté ?
וְעֵדִים רוֹאִין אוֹתוֹ מִבַּחוּץ, מַאי?
Rav Hamnuna dit à Rav Yehuda : Et que réclame l'autre personne en réponse à la demande de remboursement ? S'il dit : Ces faits ne se sont jamais produits, il assume le statut présumé de négationniste de la vérité, puisque les témoins témoignent qu'ils ont vu le réclamant compter l'argent et le lui donner. S'il dit : Oui, je lui ai pris de l'argent, mais c'est mon argent que j'ai pris, alors quand les témoins viennent témoigner qu'ils ont vu le réclamant compter l'argent et le lui donner, qu'en est-il ? Les dépositions des témoins ne contredisent pas cette affirmation, car les témoins ne connaissent pas les circonstances dans lesquelles l'argent a changé de mains. Rav Yehuda lui dit : Etes-vous Hamnuna ? Entrez et entrez dans la salle d'étude, tout en rendant votre professeur plus sage.
אֲמַר לֵיהּ רַב הַמְנוּנָא: וְהַלָּה מָה טוֹעֵן? אִי אָמַר: ״לֹא הָיוּ דְבָרִים מֵעוֹלָם״ – הוּחְזַק כַּפְרָן! אִי אָמַר: ״אִין, שְׁקַלִי – וְדִידִי שְׁקַלִי״ – כִּי אָתוּ עֵדִים מַאי הָוֵי? אֲמַר לֵיהּ: הַמְנוּנָא אַתְּ? עוּל תָּא.
La Guemara raconte un incident similaire : Il y avait un certain individu qui disait à un autre : J'ai compté pour toi et je t'ai prêté cent dinars à côté de cette colonne. L'autre personne lui répondit : Je ne suis pas passé à côté de cette colonne. Deux témoins sont venus témoigner à son sujet avoir vu qu'il urinait à côté de cette colonne. Reish Lakish a déclaré : Il assume le statut présumé de négationniste de la vérité, car les dépositions des témoins prouvent qu'il est passé à côté de la colonne.
הָהוּא דַּאֲמַר לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ: ״מָנֶה מָנִיתִי לְךָ בְּצַד עַמּוּד זֶה״, אֲמַר לֵיהּ: ״לֹא עָבַרְתִּי בְּצַד עַמּוּד זֶה״. אֲתוֹ תְּרֵי סָהֲדִי, אַסְהִידוּ בֵּיהּ דְּהִשְׁתִּין מַיִם בְּצַד עַמּוּד זֶה. אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: הוּחְזַק כַּפְרָן.
Rav Naḥman objecte à cela : c’est une caractéristique de décision d’un tribunal perse, et non une caractéristique de décision raisonnable d’un tribunal juif. L'intimé a-t-il déclaré qu'il n'était jamais passé à côté de la colonne ? C'est parce qu'il n'a pas dépassé la colonne, dans le cadre de cette affaire, qu'il lui a dit qu'il n'avait pas dépassé la colonne ; par conséquent, les dépositions des témoins ne contredisent pas sa déclaration.
מַתְקֵיף לַהּ רַב נַחְמָן: הַאי דִּינָא פָּרְסָאָה הוּא! מִי קָאָמַר ״מֵעוֹלָם״?! בְּעֵסֶק זֶה קָאָמַר לֵיהּ!
Certains disent que l’incident s’est déroulé un peu différemment. Il y avait un certain individu qui disait à un autre : J'ai compté pour toi et je t'ai prêté cent dinars à côté de cette colonne. L'autre lui répondit : Je ne suis jamais passé à côté de cette colonne. Des témoins ont émergé et ont témoigné à son sujet qu'il avait uriné à côté de cette colonne. Rav Naḥman a dit : Il assume le statut présumé de négationniste de la vérité, car les témoins ont contredit ses affirmations.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, הָהוּא דַּאֲמַר לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ: ״מָנֶה מָנִיתִי לְךָ בְּצַד עַמּוּד זֶה״, אֲמַר לֵיהּ: ״לֹא עָבַרְתִּי בְּצַד עַמּוּד זֶה מֵעוֹלָם״. נְפַקוּ בֵּיהּ סָהֲדִי דְּהִשְׁתִּין מַיִם בְּצַד עַמּוּד זֶה. אָמַר רַב נַחְמָן: הוּחְזַק כַּפְרָן.
Rava dit à Rav Naḥman : Il n'y a aucune preuve qu'il assume le statut présumé de négateur, car toute chose dont une personne n'a pas à se souvenir, il l'accomplit et n'y pense pas. Ainsi, s'il a nié être passé à côté de la colonne, c'est parce qu'il n'avait jamais eu aucune raison de se souvenir qu'il y avait été.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: כֹּל מִילְּתָא דְּלָא רַמְיָא עֲלֵיהּ דְּאִינִישׁ, עָבֵיד לַהּ וְלָאו אַדַּעְתֵּיהּ.
§ La Guemara poursuit en citant l'avis cité en dernier lieu dans la baraïta expliquant la source de la halakha selon laquelle on n'est responsable du faux serment de témoignage que pour une affaire en matière monétaire. Rabbi Shimon dit : La Torah rend responsable celui qui prête un faux serment ici, concernant un serment de témoignage, et la Torah rend responsable celui qui prête un faux serment concernant un serment sur un dépôt ; tout comme ici, le verset parle de responsabilité uniquement dans les cas impliquant des réclamations pécuniaires, de même ici, le verset parle de responsabilité uniquement dans les cas impliquant des réclamations pécuniaires.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: חִיֵּיב כָּאן וְחִיֵּיב בְּפִקָּדוֹן כּוּ׳.
Ils se sont moqués de cette preuve en Occident, c’est-à-dire en Eretz Israël. La Guemara a demandé : Qu'est-ce qui est digne de moquerie dans la déclaration de Rabbi Shimon ?
מַחֲכוּ עֲלַהּ בְּמַעְרְבָא. מַאי חוּכָא?
La Guemara explique qu'ils se sont moqués de ce qu'enseigne la baraïta dans la suite, rejetant la déduction a fortiori suggérée par Rabbi Shimon : Qu'y a-t-il de remarquable dans le cas d'un dépôt ? Il est remarquable qu'en ce qui concerne le dépôt, la Torah n'accorde pas le statut halakhique de celui à qui un serment a été fait par d'autres comme celui de celui qui a lui-même prêté serment, car celui à qui un serment a été fait par d'autres en est exempté ; et la Torah ne rend pas le statut halakhique de celui qui prête un faux serment intentionnel comme celui de celui qui prête un faux serment involontairement.
דְּקָתָנֵי: מָה לְפִקָּדוֹן, שֶׁכֵּן לֹא עָשָׂה בּוֹ מוּשְׁבָּע כַּנִּשְׁבָּע, מֵזִיד כַּשּׁוֹגֵג.
Ce rejet est difficile : Or, quant au fait que celui qui s'est fait prêter serment est responsable en cas de serment de témoignage, d'où vient-il selon Rabbi Shimon ? Rabbi Shimon le dérive au moyen d'une analogie verbale [guzerah shavah] d'un serment sur un dépôt. Si tel est le cas, sur la base de la même analogie verbale [guzerah shavah], dans le cas d'un serment sur un dépôt également, déduisons du cas d'un serment de témoignage le fait que l'on est responsable d'un faux serment prêté par d'autres.
מִכְּדֵי מוּשְׁבָּע מִפִּי עַצְמוֹ בְּעֵדוּת, לְרַבִּי שִׁמְעוֹן מְנָא לֵיהּ – דִּגְמַר מִפִּקָּדוֹן; פִּקָּדוֹן נָמֵי – מוּשְׁבָּע מִפִּי אֲחֵרִים, נִגְמַר מֵעֵדוּת!
La Guemara s'y oppose : Et qu'est-ce qui est digne de moquerie dans cette affirmation ? Peut-être que Rabbi Shimon ne déduit pas que celui qui prend lui-même un faux serment de témoignage est responsable au moyen d'une analogie verbale [guzerah shavah] d'un serment sur un dépôt ; il le dérive plutôt au moyen d'une inférence a fortiori : si l'on est responsable d'un faux serment de témoignage administré par d'autres, n'est-il pas d'autant plus vrai qu'on est responsable d'un serment qu'il prête lui-même ?
וּמַאי חוּכָא? דִּלְמָא רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּקַל וָחוֹמֶר מַיְיתֵי לַהּ: מִפִּי אֲחֵרִים חַיָּיב – מִפִּי עַצְמוֹ לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
La Guemara répond : La moquerie porte plutôt sur la distinction entre un serment sur un dépôt et un serment de témoignage quant à savoir si le statut halakhique de celui qui prête un faux serment intentionnel est comme celui de celui qui prête un faux serment involontairement, comme l'enseigne la baraïta : Qu'est-ce qu'il y a de remarquable dans le cas d'un dépôt ? Il est remarquable qu'en ce qui concerne le dépôt, la Torah n'accorde pas le statut halakhique de celui à qui un serment a été fait par d'autres comme celui de celui qui a lui-même prêté serment, car celui à qui un serment a été fait par d'autres en est exempté ; et la Torah ne rend pas le statut halakhique de celui qui prête un faux serment intentionnel comme celui de celui qui prête un faux serment involontairement.
אֶלָּא חוּכָא אַמֵּזִיד כַּשּׁוֹגֵג – דְּקָתָנֵי: מָה לְפִקָּדוֹן – שֶׁכֵּן לֹא עָשָׂה בּוֹ מוּשְׁבָּע כַּנִּשְׁבָּע, מֵזִיד כַּשּׁוֹגֵג.