Guémara
chaque serment si le demandeur lui a fait prêter plusieurs serments et qu'il a nié avoir le dépôt en sa possession, qu'il ait prêté serment devant un tribunal ou non devant un tribunal, et malgré la large application de la halakha, le verset ne parle de responsabilité que dans les cas impliquant une créance pécuniaire, puis dans le cas d'un serment de témoignage pour lequel la Torah n'a pas rendu le statut halakhique de la femme comme celui de l'homme, le statut des proches comme celui des non-parents, et le statut de des témoins inaptes comme celui des personnes aptes à témoigner, et il n'est susceptible de porter qu'une seule offrande à échelle variable [olah veyored] si le demandeur lui a fait prêter plusieurs serments et qu'il a faussement nié avoir connaissance de l'affaire en présence d'un tribunal, n'est-il pas juste que le verset ne parle de responsabilité que dans les cas impliquant une réclamation pécuniaire ?
כׇּל אַחַת וְאַחַת, בִּפְנֵי בֵּית דִּין וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין – אֵינוֹ מְדַבֵּר אֶלָּא בִּתְבִיעַת מָמוֹן; עֵדוּת שֶׁלֹּא עָשָׂה בָּהּ נָשִׁים כַּאֲנָשִׁים, קְרוֹבִים כִּרְחוֹקִים, פְּסוּלִין כִּכְשֵׁרִים; וְאֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת בִּפְנֵי בֵּית דִּין – אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא יְהֵא מְדַבֵּר אֶלָּא בִּתְבִיעַת מָמוֹן?!
La baraïta rejette cette déduction : Qu'est-ce qui est remarquable dans le cas d'un dépôt ? Il est remarquable qu'en ce qui concerne le dépôt, la Torah n'accorde pas le statut halakhique de celui à qui un serment a été fait par d'autres comme celui de celui qui a lui-même prêté serment, car celui à qui un serment a été fait par d'autres en est exempté ; et la Torah ne rend pas le statut halakhique de celui qui prête un faux serment intentionnel comme celui de celui qui prête un faux serment involontairement. Direz-vous qu'il en est de même en ce qui concerne un serment de témoignage, car dans ce cas la Torah rendait le statut halakhique de celui à qui un serment a été fait par d'autres comme celui de celui qui a lui-même prêté serment ; et cela a rendu le statut halakhique de celui qui prête un faux serment intentionnel comme celui de celui qui prête un faux serment involontairement, et on est susceptible d'apporter une offrande dans les deux cas ?
מָה לְפִקָּדוֹן – שֶׁכֵּן לֹא עָשָׂה בּוֹ מוּשְׁבָּע כַּנִּשְׁבָּע וּמֵזִיד כַּשּׁוֹגֵג; תֹּאמַר בְּעֵדוּת – שֶׁכֵּן עָשָׂה בָּהּ מוּשְׁבָּע כַּנִּשְׁבָּע וּמֵזִיד כַּשּׁוֹגֵג?!
Par conséquent, le verset énonce le terme « doit pécher » à propos d'un serment de témoignage et indique « doit pécher » à l'égard d'un serment sur un dépôt afin d'en dériver une analogie verbale [guzerah shavah]. Ici, il est dit à propos d'un serment de témoignage : « Shall sin » (Vayikra 5 :1), et là, il est dit à propos d'un serment sur un dépôt : « Shall sin » (Vayikra 5 :21). De même que là, à propos d'un serment sur un dépôt, le vers ne parle qu'à propos d'une créance pécuniaire, de même ici, à propos d'un serment de témoignage, le vers ne parle qu'à l'égard d'une créance pécuniaire.
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״תֶּחֱטָא״–״תֶּחֱטָא״ לִגְזֵירָה שָׁוָה – נֶאֱמַר כָּאן ״תֶּחֱטָא״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״תֶּחֱטָא״; מָה לְהַלָּן אֵינוֹ מְדַבֵּר אֶלָּא בִּתְבִיעַת מָמוֹן, אַף כָּאן אֵינוֹ מְדַבֵּר אֶלָּא בִּתְבִיעַת מָמוֹן.
§ Après avoir présenté les différentes preuves citées dans la baraïta, la Guemara procède à l'analyse des opinions qui y sont citées, en commençant par l'opinion du rabbin Eliezer selon laquelle on ne peut être tenu responsable d'un serment de témoignage que s'il s'agit d'une réclamation monétaire dans le cas d'un serment sur un dépôt basée sur plusieurs instances du terme « ou » qui apparaissent dans les deux contextes, et qu'il y a un serment avec ces multiples instances du terme « ou » et qu'il n'y a pas de prêtre dans leur contexte. Rabba bar Ulla s'y oppose : Les multiples occurrences du terme « ou » dans le verset : « Ou si quelqu'un prête serment d'exprimer clairement avec ses lèvres de faire le mal ou de faire le bien » (Vayikra 5 : 4), qui est écrit à propos d'un serment de fiançailles [bittui], prouveront que l'on est responsable même sans réclamation monétaire, car ce sont de multiples instances du terme « ou », et il y a un serment dans leur contexte, et il n'y a pas de prêtre dans leur contexte, et ils ne parlent pas d’une réclamation monétaire.
מַתְקֵיף לַהּ רַבָּה בַּר עוּלָּא: ״אוֹ״ ״אוֹ״ בִּיטּוּי יוֹכִיחוּ – שֶׁהֵן ״אוֹאִין״, וְיֵשׁ עִמָּהֶן שְׁבוּעָה, וְאֵין עִמָּהֶן כֹּהֵן – וּמְדַבְּרִים שֶׁלֹּא בִּתְבִיעַת מָמוֹן!
La Guemara s'y oppose : il va de soi qu'il aurait dû dériver la halakha concernant un serment de témoignage d'un serment sur un dépôt et non d'un serment d'engagement [bittui] en raison de l'analogie verbale [guzerah shavah] entre les termes « péchera » et « péchera ».
מִסְתַּבְּרָא מִפִּקָּדוֹן הֲוָה לֵיהּ לְמֵילַף, שֶׁכֵּן ״תֶּחֱטָא״ מִ״תֶּחֱטָא״.
La Guemara s'y oppose : Au contraire, il aurait dû dériver la halakha à propos d'un serment de témoignage de la halakha à propos d'un serment d'engagement [bittui], car c'est une dérivation d'un cas pour lequel on est passible d'offrande pour péché pour faux serment d'un autre cas pour lequel on est passible d'offrande pour péché pour faux serment. Cela contraste avec un serment sur un dépôt, pour lequel on est passible d'une offrande de culpabilité pour avoir prêté un faux serment.
אַדְּרַבָּה – מִבִּיטּוּי הֲוָה לֵיהּ לְמֵילַף, שֶׁכֵּן חַטָּאת מֵחַטָּאת!
Il va plutôt de soi qu’il aurait dû dériver la halakha relative à un serment de témoignage de la halakha relative à un serment sur un dépôt, car il existe de nombreux éléments communs aux deux serments, représentés par le mnémonique : le péché, intentionnellement, lui a été réclamé, a nié sa prétention et son passé. Il existe une analogie verbale [guzerah shavah] entre eux, puisque le terme « péchera » apparaît dans les deux contextes. Dans les deux cas, on est responsable d’avoir prêté intentionnellement un faux serment. De plus, dans les deux cas, il y a une réclamation présentée par l’une des parties et un refus de cette réclamation par celui qui prête serment. Et les deux serments se rapportent à des événements survenus dans le passé.
אֶלָּא מִסְתַּבְּרָא מִפִּקָּדוֹן הֲוָה לֵיהּ לְמֵילַף – שֶׁכֵּן חֵטְא; בְּמֵזִיד; תַּבְעֵיהּ וְכַפְרֵיהּ; וְעַבְרֵיהּ.
La Guemara demande : Au contraire, il aurait dû dériver la halakha à propos d'un serment de témoignage de la halakha à propos d'un serment d'engagement [bittui], car il y a de nombreux éléments communs aux deux serments, représentés par le mnémonique : Offrande pour le péché, qui descend jusqu'au cinquième. Dans les deux cas, on est passible d'une offrande pour péché pour faux serment, par opposition à une offrande de culpabilité pour faux serment sur un dépôt. Dans chaque cas, l'offre est une offre à échelle variable, par opposition à l'offre fixe dans le cas d'un serment sur un dépôt. Dans les deux cas, il n’y a pas de paiement d’un cinquième supplémentaire pour faux serment. Et en cas de faux serment sur un dépôt, il y a paiement d'un cinquième supplémentaire. La Guemara répond : Ces éléments communs à un serment de témoignage et à un serment sur un dépôt sont plus nombreux que les éléments communs à un serment de témoignage et à un serment d'engagement.
אַדְּרַבָּה, מִבִּיטּוּי הֲוָה לֵיהּ לְמֵילַף, שֶׁכֵּן חַטָּאת שֶׁיָּרְדָה לְחוֹמֶשׁ! הָנָךְ נְפִישָׁן.
§ Rabbi Akiva dit qu'il est écrit à propos d'un serment de témoignage : « Et cela arrivera lorsqu'il se rendra coupable de l'une de ces choses » (Vayikra 5 : 5). Le terme « de ces » est une expression restrictive dont il est dérivé : il y en a certaines dont il est responsable et il y en a d'autres dont il est exonéré. Comment ça? Si le demandeur a exigé le témoignage du témoin concernant une réclamation pécuniaire, le témoin est responsable de faux serment ; si le demandeur a demandé au témoin de témoigner sur une autre question, il en est exempté.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: ״וְהָיָה כִי יֶאְשַׁם לְאַחַת מֵאֵלֶּה״ – יֵשׁ מֵאֵלֶּה שֶׁהוּא חַיָּיב, וְיֵשׁ מֵאֵלֶּה שֶׁהוּא פָּטוּר. הָא כֵּיצַד? תְּבָעוֹ מָמוֹן – חַיָּיב, תְּבָעוֹ דָּבָר אַחֵר – פָּטוּר.
La Guemara conteste : Puisqu'il n'est pas clair dans le verset pour quelle réclamation on est responsable et pour quelle réclamation on est exonéré, je vais l'inverser et dire que l'on n'est responsable que lorsque la réclamation concerne une autre affaire, et non lorsqu'elle implique des questions monétaires.
אֵיפוֹךְ אֲנָא!
La Guemara répond : Le rabbin Akiva s’appuie sur les multiples occurrences du terme « ou », cité par le rabbin Eliezer, pour déduire d’un serment sur un dépôt qu’on n’est responsable que d’un faux serment impliquant une réclamation monétaire. Du terme « parmi ceux-ci », Rabbi Akiva déduit qu'il existe certains cas impliquant des réclamations pécuniaires pour lesquels on n'est pas responsable en cas de faux serment de témoignage.
רַבִּי עֲקִיבָא אַ״אוֹאִין״ דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר סְמִיךְ.
La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre les opinions du rabbin Eliezer et du rabbin Akiva ? Dans quels cas de réclamations pécuniaires le rabbin Akiva considère-t-il qu'on n'est pas responsable d'avoir reçu un faux serment de témoignage ?
מַאי בֵּינַיְיהוּ בֵּין רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וּבֵין רַבִּי עֲקִיבָא?