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Traité Shevuot

33b

Étude de Shevuot 33b

Étude de la Mishna & Guémara 33b

cet tel a calomnié ma fille. Dans un tel cas, les témoins sont responsables d'avoir pris un faux serment de témoignage. Si l’accusé reconnaît de lui-même avoir calomnié la jeune femme, il est exonéré du paiement de l’amende. Le seul paiement dans le cas d'un mari qui accuse faussement sa fiancée d'adultère est le paiement d'une amende, et pourtant la baraïta dit que les témoins sont responsables s'ils ont pris un faux serment de témoignage.
שֶׁהוֹצִיא אִישׁ פְּלוֹנִי שֵׁם רַע עַל בִּתִּי״ – חַיָּיבִין. הוֹדָה מִפִּי עַצְמוֹ – פָּטוּר.
La Guemara répond : D'après l'avis de qui est cette baraïta ? Cela est conforme à l'avis de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, qui dit : Même si celui qui est redevable de l'amende reconnaît sa responsabilité, les témoins viendront témoigner et rendront celui qui a accompli l'action redevable de l'amende.
הָא מַנִּי – רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּאָמַר: יָבוֹאוּ עֵדִים וְיָעִידוּ.
La Guemara demande : Dites la dernière clause de la baraïta : Si cet homme a reconnu de lui-même avoir calomnié la jeune femme, il est exempté du paiement de l'amende. Apparemment, nous arrivons là à l'opinion des rabbins, qui estiment que si celui qui est responsable reconnaît sa responsabilité avant que les témoins ne témoignent, il est exempté du paiement de l'amende, contrairement à l'opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon.
אֵימָא סֵיפָא: הוֹדָה מֵעַצְמוֹ – פָּטוּר, אֲתָאן לְרַבָּנַן!
La Guemara explique : La baraïta dans son intégralité est l'opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, et voici ce que dit le tanna dans cette dernière clause : Vous trouvez le cas de quelqu'un qui a reconnu sa responsabilité de sa propre initiative, qui est exempté du paiement de l'amende, seulement dans le cas où il n'y a aucun témoin et où il a reconnu sa responsabilité de sa propre initiative. Dans le cas où il y a des témoins, il est tenu de payer l'amende sur la base de leur témoignage même s'il a reconnu sa responsabilité.
כּוּלָּהּ רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, וְהָכִי קָאָמַר: לָא מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ הוֹדָה מִפִּי עַצְמוֹ דְּפָטוּר, אֶלָּא הֵיכָא דְּלֵיכָּא עֵדִים כְּלָל וְהוֹדָה מֵעַצְמוֹ.
Mishna 1
MICHNA : Dans le cas où le demandeur a dit à deux témoins : Je vous fais prêter serment concernant votre refus de témoigner si vous ne venez pas témoigner que je suis prêtre, ou que je suis lévite, ou que je ne suis pas le fils d'un prêtre et d'une femme divorcée, ou que je ne suis pas le fils d'un prêtre et d'une ḥalutza, ou qu'un tel est prêtre, ou qu'un tel est lévite, ou qu'il n'est pas le fils d'un prêtre et d'une femme divorcée, ou qu'il n'est pas le fils d'un prêtre et d'une ḥalutza ; dans tous ces cas, les témoins sont exonérés de toute responsabilité pour faux serment de témoignage, car ceux-ci n'impliquent pas de réclamations pécuniaires.
מַתְנִי׳ ״מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם, אִם לֹא תָבוֹאוּ וְתָעִידוּ שֶׁאֲנִי כֹּהֵן, שֶׁאֲנִי לֵוִי, שֶׁאֵינִי בֶּן גְּרוּשָׁה, שֶׁאֵינִי בֶּן חֲלוּצָה, שֶׁאִישׁ פְּלוֹנִי כֹּהֵן, שֶׁאִישׁ פְּלוֹנִי לֵוִי, שֶׁאֵינוֹ בֶּן גְּרוּשָׁה, שֶׁאֵינוֹ בֶּן חֲלוּצָה,(משנה)
De même, si le demandeur leur dit : Je vous fais prêter serment concernant votre refus de témoigner si vous ne venez pas témoigner qu'un tel a violé sa fille, ou qu'il a séduit sa fille, ou que mon fils m'a blessé, ou qu'une autre personne m'a blessée pendant Chabbat, ou qu'il a mis le feu à ma meule de blé pendant Chabbat ; dans tous ces cas, ces témoins sont exemptés, car chaque cas est passible de la peine de mort, et ce sont donc des cas qui n'impliquent pas de paiement monétaire.
שֶׁאָנַס אִישׁ פְּלוֹנִי אֶת בִּתּוֹ, וּפִתָּה אֶת בִּתּוֹ, וְשֶׁחָבַל בִּי בְּנִי, וְשֶׁחָבַל בִּי חֲבֵירִי, שֶׁהִדְלִיק גְּדִישִׁי בְּשַׁבָּת״ – הֲרֵי אֵלּוּ פְּטוּרִין.
Guémara
GUEMARA : La Guemara déduit : La raison pour laquelle les témoins sont exemptés est que le demandeur a exigé qu'ils témoignent qu'un tel est prêtre ou qu'un tel est lévite, qui sont des affirmations qui n'impliquent pas de paiement monétaire ; mais si le demandeur disait : je vous fais prêter serment concernant votre refus de témoigner, si vous ne venez pas témoigner que cent dinars appartenant à un tel sont en possession d'un autre untel, ils seraient responsables. Mais n'est-il pas enseigné dans la dernière clause de la mishna (35a) : les témoins sont exemptés jusqu'à ce qu'ils entendent une demande de venir témoigner directement de la bouche du demandeur, et ici l'individu qui fait prêter serment n'est pas le demandeur.
גְּמָ׳ טַעְמָא דְּאִישׁ פְּלוֹנִי כֹּהֵן, דְּאִישׁ פְּלוֹנִי לֵוִי; הָא ״מָנֶה לִפְלוֹנִי בְּיַד פְּלוֹנִי״ – חַיָּיבִין; הָא קָתָנֵי סֵיפָא: עַד שֶׁיִּשְׁמְעוּ מִפִּי הַתּוֹבֵעַ!
Shmuel dit : La référence ici est à un cas où l'individu qui fait prêter serment vient avec l'autorisation d'exiger que les témoins témoignent en son nom. La Guemara demande : Mais les Sages de Neharde’a n’ont-ils pas dit : On ne rédige pas d’acte d’autorisation concernant les biens meubles ? La Guemara répond : Cette déclaration selon laquelle on n'écrit pas d'autorisation pour les biens meubles ne s'applique que dans le cas où le défendeur a déjà nié la réclamation contre lui. Mais dans le cas où le défendeur n'a pas encore nié la réclamation contre lui, nous rédigeons une autorisation même pour les biens meubles.
אָמַר שְׁמוּאֵל: בְּבָא בְּהַרְשָׁאָה. וְהָאָמְרִי נְהַרְדָּעֵי: לָא כָּתְבִינַן אוֹרַכְתָּא אַמִּטַּלְטְלִי! הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּכַפְרֵיהּ, אֲבָל לָא כַּפְרֵיהּ – כָּתְבִינַן.
§ Les Sages ont enseigné : D'où vient-il que le verset relatif au serment de témoignage ne parle que des cas impliquant une créance pécuniaire ? Le rabbin Eliezer dit : Plusieurs exemples du terme « ou » sont indiqués ici, à propos d'un serment de témoignage : « Et il entend la voix d'un serment et il est témoin ou il a vu ou il savait » (Vayikra 5 : 1), et plusieurs exemples du terme « ou » sont indiqués ici, à propos d'un serment sur un dépôt : « Et il agit faussement avec son prochain en matière de dépôt, ou d'emprunt impayé, ou de vol, ou il a exploité son collègue, ou il a trouvé un objet perdu » (Vayikra 5 : 21-22) ; tout comme ici, le verset parle uniquement de cas impliquant une réclamation monétaire, de même ici, le verset ne parle que de cas impliquant une réclamation monétaire.
תָּנוּ רַבָּנַן: מִנַּיִן שֶׁאֵין הַכָּתוּב מְדַבֵּר אֶלָּא בִּתְבִיעַת מָמוֹן? רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: נֶאֱמַר כָּאן ״אוֹאִין״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״אוֹאִין״; מָה לְהַלָּן אֵינוֹ מְדַבֵּר אֶלָּא בִּתְבִיעַת מָמוֹן, אַף כָּאן אֵינוֹ מְדַבֵּר אֶלָּא בִּתְבִיעַת מָמוֹן.
La Guemara conteste : Les multiples occurrences du terme « ou » qui sont énoncées à propos d'un meurtrier : « Et s'il le poussait avec haine ou lui jetait un vaisseau sans l'attendre ni par inimitié, il le frappait avec sa main » (Bamidbar 35 : 20-21), prouveront que les multiples occurrences du terme « ou » ne sont pas liées à la limitation de l'application de la halakha aux cas impliquant une réclamation monétaire, car ce sont de multiples instances du terme « ou » dans des versets qui ne parlent pas de cas impliquant une réclamation monétaire.
״אוֹאִין״ דְּרוֹצֵחַ יוֹכִיחוּ – שֶׁהֵן ״אוֹאִין״, וּמְדַבְּרִים שֶׁלֹּא בִּתְבִיעַת מָמוֹן!
La Guemara répond : On déduit plusieurs instances du terme « ou » avec lequel on prête serment, c'est-à-dire un serment de témoignage, de plusieurs instances du terme « ou » avec lequel on prête serment, c'est-à-dire un serment sur un dépôt, et les multiples instances du terme « ou » qui sont énoncées à propos d'un meurtrier ne prouveront rien du contraire, puisqu'il n'y a pas de serment dans leur contexte.
דָּנִין ״אוֹאִין״ שֶׁיֵּשׁ עִמָּהֶן שְׁבוּעָה מֵ״אוֹאִין״ שֶׁיֵּשׁ עִמָּהֶן שְׁבוּעָה, וְאַל יוֹכִיחוּ ״אוֹאִין״ דְּרוֹצֵחַ – שֶׁאֵין עִמָּהֶן שְׁבוּעָה.
La Guemara conteste : Les multiples occurrences du terme « ou » qui sont énoncées à propos d'une sota dans la Torah : « Ou si un esprit de jalousie est venu sur lui… ou un homme sur lequel est venu un esprit de jalousie » (Bamidbar 5 : 14, 30), prouveront que plusieurs instances du terme n'ont aucun rapport avec une réclamation monétaire, car ce sont des instances multiples du terme « ou », et il y a un serment prêté par le prêtre au sota dans leur contexte, et le verset parle de cas ne comportant pas de réclamation pécuniaire.
״אוֹאִין״ דְּסוֹטָה יוֹכִיחוּ – שֶׁהֵן ״אוֹאִין״, וְיֵשׁ עִמָּהֶן שְׁבוּעָה, וּמְדַבְּרִים שֶׁלֹּא בִּתְבִיעַת מָמוֹן!
Shevuot 33b
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שבועות ל״ג במַסֶּכֶת שְׁבוּעוֹת