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Traité Shevuot

33a

Étude de Shevuot 33a

Étude de la Mishna & Guémara 33a

Mais le second groupe de témoins est toujours disponible pour témoigner — quelle perte le premier groupe a-t-il donc causée au demandeur en niant avoir connaissance de l'affaire ?
הָא קָיְימָא שְׁנִיָּה!
Ravina dit : de quoi traitons-nous ici ? D'un cas où les deux témoins du second groupe étaient parents l'un de l'autre par leurs épouses au moment de la négation du premier groupe. Les deux témoins du second groupe étaient mariés à deux sœurs, et les beaux-frères sont inaptes à servir comme témoins ensemble. La réclamation du demandeur dépend donc entièrement du témoignage du premier groupe. Et les sœurs, épouses des témoins du second groupe, étaient moribondes. Il pourrait venir à l'esprit de dire que, puisque la majorité des moribonds meurent effectivement très bientôt, ces deux témoins sont aptes à témoigner ensemble ; c'est pourquoi le tanna nous enseigne que, pour l'instant en tout cas, les épouses ne sont pas encore mortes et leurs maris restent inaptes à témoigner ensemble.
אָמַר רָבִינָא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁהָיְתָה שְׁנִיָּה בִּשְׁעַת כְּפִירַת רִאשׁוֹנָה קְרוֹבִין בִּנְשׁוֹתֵיהֶן, וּנְשׁוֹתֵיהֶן גּוֹסְסוֹת; מַהוּ דְּתֵימָא: רוֹב גּוֹסְסִים לְמִיתָה, קָא מַשְׁמַע לַן: הַשְׁתָּא מִיהָא לָא שְׁכֵיב.
Mishna 1
MICHNA : Dans un cas où le demandeur dit aux témoins : je vous fais faire serment concernant votre refus de témoigner si vous ne venez pas témoigner pour moi que j'ai en la possession de untel un dépôt, et un prêt en cours, et un objet volé, et un objet perdu — et qu'ils mentent en répondant : sur notre serment, nous ne connaissons aucun témoignage en votre faveur — ils ne sont passibles que pour un seul faux serment de témoignage.
מַתְנִי׳ ״מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם, אִם לֹא תָבוֹאוּ וּתְעִידוּנִי שֶׁיֵּשׁ לִי בְּיַד פְּלוֹנִי פִּקָּדוֹן וּתְשׂוּמֶת יָד וְגָזֵל וַאֲבֵידָה״; ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין אָנוּ יוֹדְעִין לָךְ עֵדוּת״ – אֵין חַיָּיבִין אֶלָּא אַחַת.(משנה)
Mais s'ils mentent en répondant : sur notre serment, nous ne savons pas que tu as en la possession de untel un dépôt, et un prêt en cours, et un objet volé, et un objet perdu — ils sont passibles pour chacun des éléments de la réclamation. C'est comme s'ils avaient fait un serment distinct pour chaque détail de la réclamation.
״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין אָנוּ יוֹדְעִין שֶׁיֵּשׁ לְךָ בְּיַד פְּלוֹנִי פִּקָּדוֹן וּתְשׂוּמֶת יָד וְגָזֵל וַאֲבֵידָה״ – חַיָּיבִין עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת.
Dans un cas où le demandeur dit aux témoins : je vous fais faire serment si vous ne venez pas témoigner que j'ai en la possession de untel un dépôt de blé, et d'orge, et d'épeautre — et qu'ils mentent en répondant : sur notre serment, nous ne connaissons aucun témoignage en votre faveur — ils ne sont passibles que pour un seul faux serment de témoignage.
״מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם, אִם לֹא תָבוֹאוּ וְתָעִידוּ שֶׁיֵּשׁ לִי בְּיַד פְּלוֹנִי פִּקָּדוֹן חִטִּין וּשְׂעוֹרִין וְכוּסְּמִין״; ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין אָנוּ יוֹדְעִין לְךָ עֵדוּת״ – אֵין חַיָּיבִין אֶלָּא אַחַת.
Mais s'ils mentent en répondant : sur notre serment, nous ne connaissons aucun témoignage en votre faveur selon lequel tu as en la possession de untel du blé, et de l'orge, et de l'épeautre — ils sont passibles pour chacun des éléments de la réclamation.
״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין אָנוּ יוֹדְעִין לְךָ עֵדוּת שֶׁיֵּשׁ לְךָ בְּיַד פְּלוֹנִי חִטִּין וּשְׂעוֹרִין וְכוּסְּמִין״ – חַיָּיבִין עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת.
Dans un cas où le demandeur dit aux témoins : je vous fais faire serment si vous ne venez pas témoigner pour moi que j'ai en la possession de untel un paiement dû pour un dommage ; ou un paiement dû pour la moitié du dommage, que le propriétaire paie lorsque son bœuf inoffensif a encorné un autre animal ; ou un paiement double du principal qu'un voleur doit au propriétaire de l'objet volé ; ou un paiement de quatre ou cinq fois le principal qu'un voleur paie lorsqu'il a volé un mouton ou un bœuf respectivement puis l'a abattu ou vendu ; ou dans un cas où le demandeur a dit : je vous fais faire serment si vous ne venez pas témoigner que untel a violé ma fille ; ou, il a séduit ma fille ; ou, que mon fils m'a frappé ; ou, qu'un autre m'a blessé ; ou, qu'il a mis le feu à mon tas de grain le jour de Kippour — si dans l'un de ces cas les témoins ont fait un faux serment en niant toute connaissance de l'affaire pour le demandeur, ces témoins sont passibles pour un faux serment de témoignage.
״מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם, אִם לֹא תָבוֹאוּ וּתְעִידוּנִי שֶׁיֵּשׁ לִי בְּיַד פְּלוֹנִי נֶזֶק, וַחֲצִי נֶזֶק, תַּשְׁלוּמֵי כֶּפֶל, וְתַשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה, וְשֶׁאָנַס אִישׁ פְּלוֹנִי אֶת בִּתִּי, וּפִתָּה אֶת בִּתִּי, וְשֶׁהִכַּנִי בְּנִי, וְשֶׁחָבַל בִּי חֲבֵירִי, וְשֶׁהִדְלִיק אֶת גְּדִישִׁי בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים״ – הֲרֵי אֵלּוּ חַיָּיבִין.
Guémara
GUEMARA : Un dilemme fut soulevé devant les Sages : dans un cas où l'on fait faire serment à des témoins concernant une amende (knas) s'ils ne viennent pas témoigner qu'une personne a commis un acte la rendant passible d'une somme fixée par la Torah en pénalité — quelle est la halakha ? Est-ce comme tout autre cas de serment administré à des témoins en matière pécuniaire, ou non ?
גְּמָ׳ אִיבַּעְיָא לְהוּ: מַשְׁבִּיעַ עֵדֵי קְנָס, מַהוּ?
La Guemara précise le dilemme : selon l'avis de Rabbi Elazar fils de Rabbi Shimon, ne soulève pas le dilemme — car il dit que dans un cas où l'on a commis un acte devant des témoins pour lequel on est passible d'une amende, et avant que les témoins ne témoignent l'accusé a admis sa responsabilité — bien que le principe soit qu'on qui admet être passible d'une amende est dispensé du paiement — les témoins doivent venir témoigner et rendre celui qui a commis l'acte passible de payer l'amende. Selon son avis, le paiement de l'amende dépend de leur témoignage ; s'ils mentent, ils sont passibles pour un faux serment de témoignage.
אַלִּיבָּא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן – לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, דְּאָמַר: יָבוֹאוּ עֵדִים וְיָעִידוּ.
Quand dois-tu soulever le dilemme ? Selon l'avis des Sages qui divergent de Rabbi Elazar fils de Rabbi Shimon, car ils disent : celui qui admet être passible d'une amende est dispensé, même si des témoins sont venus ensuite attester de sa responsabilité. Le cas de la michna est celui où le demandeur a exigé que les témoins témoignent pour lui avant que le défendeur n'ait admis connaissance de l'amende.
כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ – אַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן, דְּאָמְרִי: מוֹדֶה בִּקְנָס וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ עֵדִים – פָּטוּר.
La Guemara cherche à clarifier : et les Sages qui ont exprimé leur avis là-bas — que celui qui admet être passible d'une amende est dispensé même si des témoins viennent ensuite — selon l'avis de qui se placent-ils ? Si l'on dit qu'ils se placent selon l'avis de Rabbi Elazar fils de Rabbi Shimon cité ici (32a), n'a-t-il pas dit : une affaire qui entraîne une perte pécuniaire est considérée comme ayant une valeur monétaire pour le serment de témoignage ? Les témoins qui témoignent concernant une amende entraînent aussi une perte pécuniaire.
וְרַבָּנַן דְּהָתָם, כְּמַאן סְבִירָא לְהוּ? אִילֵּימָא כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּהָכָא, הָא קָאָמַר: דָּבָר הַגּוֹרֵם לְמָמוֹן כְּמָמוֹן דָּמֵי!
Plutôt, apparemment, les Sages là-bas se placent selon l'avis des Sages ici, qui disent : une affaire qui entraîne une perte pécuniaire n'est pas considérée comme ayant une valeur monétaire. C'est selon cet avis que le dilemme est soulevé : quelle est la halakha pour des témoins à une amende ? Dit-on : puisque si celui qui est passible de l'amende admet sa responsabilité, il est dispensé du paiement, le témoin qui fait le serment en niant avoir connaissance de l'affaire ne nie pas une réclamation pécuniaire, et il n'est donc pas passible pour un faux serment de témoignage ? Ou peut-être, puisque pour l'instant en tout cas il n'a pas encore admis sa responsabilité, le paiement de l'amende dépend du témoignage de ces témoins et c'est considéré comme une affaire pécuniaire pour laquelle ils sont passibles ?
אֶלָּא כְּרַבָּנַן דְּהָכָא, דְּאָמְרִי: דָּבָר הַגּוֹרֵם לְמָמוֹן לָאו כְּמָמוֹן דָּמֵי. מַאי? כֵּיוָן דְּאִילּוּ מוֹדֶה מִיפְּטַר – לָאו מָמוֹנָא קָא כָפַר לֵיהּ; אוֹ דִלְמָא, הַשְׁתָּא מִיהָא לָא אוֹדִי?
Shevuot 33a
100%
שבועות ל״ג אמַסֶּכֶת שְׁבוּעוֹת