AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Shevuot

32b

Étude de Shevuot 32b

Étude de la Guémara 32b

Guémara
Et il y a une dispute au sujet des témoins dans le cas d'une sota — il s'agit des témoins de séclusion qui attestent que la femme avertie par son mari est effectivement entrée en séclusion avec l'homme en question. Un Sage, Rabbi Elazar fils de Rabbi Shimon, estime qu'une affaire qui entraîne une perte pécuniaire est considérée comme ayant une valeur monétaire, et chaque témoin est passible pour un faux serment de témoignage — car s'ils avaient témoigné, la femme aurait perdu sa contrat de mariage (ketouba). Et un Sage, les Sages, estiment qu'une affaire qui entraîne une perte pécuniaire n'est pas considérée comme ayant une valeur monétaire, et il est dispensé.
וּמַחְלוֹקֶת בְּעֵדֵי סוֹטָה – בְּעֵדֵי סְתִירָה; מָר סָבַר: דָּבָר הַגּוֹרֵם לְמָמוֹן כְּמָמוֹן דָּמֵי – וְחַיָּיב, וּמָר סָבַר: לָאו כְּמָמוֹן דָּמֵי – וּפָטוּר.
§ Il est dit plus haut : tous s'accordent au sujet d'un témoin témoignant pour le demandeur lorsque son homologue est suspect quant au serment. Tous s'accordent dans le cas d'un seul témoin, comme dans l'incident impliquant Rabbi Abba.
הַכֹּל מוֹדִים בְּשֶׁכְּנֶגְדּוֹ חָשׁוּד עַל הַשְּׁבוּעָה, הַכֹּל מוֹדִים בְּעֵד אֶחָד דְּרַבִּי אַבָּא.
La Guemara précise : tous s'accordent au sujet d'un témoin témoignant pour le demandeur lorsque son homologue est suspect quant au serment. Le témoignage d'un seul témoin rend l'emprunteur passible de faire un serment qu'il ne doit pas d'argent. La Guemara demande : dans un cas où qui est suspect ? Si l'on dit que c'est l'emprunteur qui nie la dette qui est suspect, et qu'il s'agit d'un cas où le prêteur dit au témoin : si tu étais venu témoigner pour moi, j'aurais fait un serment et pris la somme due de l'emprunteur — puisqu'il est suspect quant aux serments, pourquoi le témoin serait-il passible pour un faux serment de témoignage ? Que le témoin dise au prêteur : qui pourrait affirmer que tu aurais fait un serment ? Puisqu'il n'est pas certain qu'il aurait fait le serment, le témoin n'est qu'une cause de cause de perte pécuniaire.
הַכֹּל מוֹדִים בְּשֶׁכְּנֶגְדּוֹ חָשׁוּד עַל הַשְּׁבוּעָה – דַּחֲשִׁיד מַאן? אִילֵימָא דַּחֲשִׁיד לֹוֶה, דְּאָמַר לֵיהּ מַלְוֶה: אִי אֲתֵית אַסְהֵדְתְּ לִי, הֲוָה מִשְׁתְּבַעְנָא וְשָׁקֵילְנָא; וְלֵימָא לֵיהּ: מִי יֵימַר דְּמִשְׁתְּבַעְתְּ?
Plutôt, il s'agit d'un cas où l'emprunteur et le prêteur sont tous deux suspects, car le Maître dit : puisque tous deux sont suspects, le serment revient à celui qui est initialement tenu de le faire — c'est-à-dire l'emprunteur — et puisqu'il ne peut pas faire le serment car il est suspect, il paie l'intégralité de la réclamation au prêteur. Un seul témoin a rendu l'emprunteur passible de payer la dette.
אֶלָּא כְּגוֹן שֶׁשְּׁנֵיהֶן חֲשׁוּדֵין, דְּאָמַר מָר: חָזְרָה שְׁבוּעָה לַמְחוּיָּב לָהּ, וּמִתּוֹךְ שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לִישָּׁבַע – מְשַׁלֵּם.
Abbaye dit : tous s'accordent dans le cas d'un seul témoin, comme dans l'incident impliquant Rabbi Abba. Quelles en sont les circonstances ? Il y eut un certain homme qui arracha un lingot d'argent à un autre. Celui à qui il avait été arraché vint devant Rabbi Ami, alors que Rabbi Abba était assis devant lui ; il alla et amena un témoin qui attesta que le défendeur avait bien arraché le lingot. Celui qui l'avait arraché lui dit : oui, c'est vrai que je l'ai arraché, mais j'ai simplement repris ce qui m'appartenait.
הַכֹּל מוֹדִים בְּעֵד אֶחָד דְּרַבִּי אַבָּא – דְּהָהוּא גַּבְרָא דַּחֲטַף נְסָכָא מֵחַבְרֵיהּ. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אַמֵּי, הֲוָה יָתֵיב רַבִּי אַבָּא קַמֵּיהּ; אֲזַל אַיְיתִי חַד סָהֲדָא דְּמִיחְטָף חַטְפַהּ מִינֵּיהּ. אֲמַר לֵיהּ: ״אִין, חֲטַפִי – וְדִידִי חֲטַפִי״.
Rabbi Ami dit : comment les juges doivent-ils statuer dans cette affaire ? Que les juges l'obligent à payer — mais il n'y a pas deux témoins qui ont vu le vol. Que les juges le dispensent du paiement — mais il y a un témoin qu'il a arraché le lingot. Sur la base du témoignage de ce témoin, que le présumé voleur fasse un serment qu'il n'a pas arraché le lingot. Mais une fois qu'il a dit : oui, je l'ai arraché, mais j'ai simplement repris ce qui m'appartenait, son statut halakhique est celui d'un voleur, qui est disqualifié pour faire un serment. Rabbi Abba lui dit : il est tenu de faire un serment mais incapable de le faire, et quiconque est tenu de faire un serment mais incapable de le faire est passible de payer. Dans ce cas, si ce témoin avait fait un faux serment et nié avoir connaissance de l'affaire, il aurait été passible.
אָמַר רַבִּי אַמֵּי: הֵיכִי (לִדַיְּינֵי) [לִידַיְּינוּהּ] דַּיָּינֵי לְהַאי דִּינָא? לִישַׁלֵּם – לֵיכָּא תְּרֵי סָהֲדִי! לִיפְטְרֵיהּ – הָא אִיכָּא חַד סָהֲדָא דְּמִחְטָף חֲטַף! לִישְׁתְּבַע – כֵּיוָן דְּאָמַר ״אֵין, חֲטַפִי – וְדִידִי חֲטַפִי״, הָוֵה לֵיהּ כְּגַזְלָן! אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַבָּא: הָוֵה לֵיהּ מְחוּיָּב שְׁבוּעָה וְאֵינוֹ יָכוֹל לִישָּׁבַע, וְכׇל הַמְחוּיָּב שְׁבוּעָה וְאֵינוֹ יָכוֹל לִישָּׁבַע – מְשַׁלֵּם.
§ Rav Pappa dit : tous s'accordent au sujet du témoin d'un décès qu'il est passible pour un serment de témoignage s'il a fait un faux serment et nié avoir connaissance de l'incident ; et tous s'accordent au sujet du témoin d'un décès qu'il est dispensé dans ce cas.
אָמַר רַב פָּפָּא: הַכֹּל מוֹדִים בְּעֵד מִיתָה שֶׁהוּא חַיָּיב, וְהַכֹּל מוֹדִים בְּעֵד מִיתָה שֶׁהוּא פָּטוּר.
La Guemara précise : tous s'accordent au sujet du témoin d'un décès qu'il est dispensé lorsqu'il a dit à l'épouse elle-même que son mari est mort, mais ne l'a pas dit au tribunal, et qu'il nie maintenant sa déclaration antérieure — comme nous l'avons appris dans une michna (Eduyot 1, 12) : la femme qui dit : mon mari est mort, pourra se remarier sur la base de son propre témoignage. De même, si elle dit : mon mari est mort, elle pourra entrer en yiboum avec son beau-frère sur la base de son propre témoignage. Le fait que le témoin nie ensuite avoir connaissance de l'affaire ne lui fait pas perdre sa ketouba, puisqu'elle peut venir au tribunal et témoigner sur la base de la déclaration du témoin et percevoir sa ketouba.
הַכֹּל מוֹדִים בְּעֵד מִיתָה שֶׁהוּא פָּטוּר – דַּאֲמַר לַהּ לְדִידַהּ וְלָא אֲמַר לְהוּ לְבֵית דִּין, דִּתְנַן: הָאִשָּׁה שֶׁאָמְרָה ״מֵת בַּעְלִי״ – תִּנָּשֵׂא, ״מֵת בַּעְלִי״ – תִּתְיַבֵּם.
Tous s'accordent au sujet du témoin d'un décès qu'il est passible dans un cas où il n'a dit ni à l'épouse elle-même ni au tribunal que le mari est mort. Dans ce cas, sa négation de connaissance de l'affaire fait perdre à l'épouse le paiement de sa ketouba.
הַכֹּל מוֹדִים בְּעֵד מִיתָה שֶׁהוּא חַיָּיב – דְּלָא אָמַר לְדִידַהּ וְלָא אֲמַר לְהוּ לְבֵית דִּין.
La Guemara demande : conclurons-nous de là que selon Rav Pappa, dans le cas de celui qui fait faire serment à des témoins au sujet d'une terre, les témoins sont passibles pour un faux serment de témoignage, étant donné que la ketouba ici est perçue sur les terres appartenant au mari ? Cette question fait l'objet d'une dispute entre les Sages (37b). La Guemara répond : on ne peut pas en tirer de preuve d'ici, car peut-être Rav Pappa parle-t-il d'un cas où elle saisit les biens meubles du mari comme paiement de sa ketouba. Ce n'est donc pas considéré comme un témoignage au sujet d'une terre.
שְׁמַע מִינַּהּ: מַשְׁבִּיעַ עֵדֵי קַרְקַע חַיָּיב? דִּלְמָא דִּתְפִישָׂא מִטַּלְטְלֵי.
§ La michna enseigne : si l'un des deux témoins a nié avoir connaissance de l'incident, et l'autre a admis qu'il avait connaissance et a procédé à témoigner, celui qui nie est passible. La Guemara demande : pourquoi était-il nécessaire d'enseigner cette halakha dans la michna ? Maintenant que dans le cas précédent, où les témoins potentiels ont tous deux nié avoir connaissance de l'affaire l'un après l'autre, tu as dit : le premier est passible et le second est dispensé — dans un cas où l'un a nié et l'autre a admis avoir connaissance et a témoigné, faut-il mentionner que celui qui nie est passible ?
כָּפַר אֶחָד וְהוֹדָה אֶחָד כּוּ׳. הַשְׁתָּא בְּזֶה אַחַר זֶה, דְּתַרְוַיְיהוּ קָא כָפְרִי – אָמְרַתְּ הָרִאשׁוֹן חַיָּיב וְהַשֵּׁנִי פָּטוּר; כָּפַר אֶחָד וְהוֹדָה אֶחָד מִיבַּעְיָא?!
La Guemara répond : non, il est nécessaire d'énoncer cette halakha dans un cas où tous deux ont nié avoir connaissance de l'affaire, et l'un d'eux a rétracté sa négation et admis avoir connaissance de l'affaire dans le délai requis pour prononcer une courte phrase (toch kedei dibour). Et cela nous enseigne que le statut halakhique d'une pause ou d'une rétractation dans ce délai est comme celui d'un discours continu.
לָא צְרִיכָא, כְּגוֹן שֶׁכָּפְרוּ שְׁנֵיהֶן, וְחָזַר אֶחָד מֵהֶן וְהוֹדָה בְּתוֹךְ כְּדֵי דִיבּוּר; וְהָא קָא מַשְׁמַע לַן – דְּתוֹךְ כְּדֵי דִיבּוּר כְּדִיבּוּר דָּמֵי.
Shevuot 32b
100%
שבועות ל״ב במַסֶּכֶת שְׁבוּעוֹת