Rav Pappa dit aux Sages : Si les Sages dérivent la responsabilité pour celui qui fait un faux serment de témoignage de son propre chef par une analogie verbale à partir du serment sur un dépôt, alors tout le monde s'accorde : on en déduit le principe et on en tire les détails — et même les Sages concéderaient que toutes les halakhot du serment de témoignage sont dérivées du serment sur un dépôt ; dès lors, on est passible pour un serment fait de son propre chef même hors tribunal.
אֲמַר לְהוּ רַב פָּפָּא: אִי מִפִּקָּדוֹן גָּמְרִי לַהּ רַבָּנַן, דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּדוּן מִינַּהּ וּמִינַּהּ.
Plutôt, voici la raison des Sages selon laquelle il n'y a pas de responsabilité pour le serment de témoignage fait de son propre chef hors tribunal : ils le dérivent par un argument a fortiori (kal va'omer) à partir des halakhot du serment de témoignage lui-même — voici comment : si celui à qui le serment est administré par d'autres est passible, lorsque celui-ci fait le serment de son propre chef, n'est-il pas à plus forte raison passible ?
אֶלָּא הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבָּנַן – דְּמַיְיתוּ לַהּ בְּקַל וָחוֹמֶר: וּמָה מִפִּי אֲחֵרִים חַיָּיב, מִפִּי עַצְמוֹ לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
Et du fait qu'ils ont dérivé la halakha par un kal va'omer, on est lié par les limitations qui restreignent cette dérivation : il suffit que la conclusion tirée d'un kal va'omer soit comme sa source. Donc, tout comme celui à qui le serment est administré par d'autres — si le serment est administré au tribunal, oui, il est passible, et s'il n'est pas administré au tribunal, non, il n'est pas passible — de même, celui qui a fait le serment de son propre chef : devant un tribunal, oui, il est passible, et s'il n'est pas devant un tribunal, non, il n'est pas passible.
וּמִדְּמַיְיתוּ לַהּ מִקַּל וָחוֹמֶר – דַּיּוֹ לַבָּא מִן הַדִּין לִהְיוֹת כַּנִּדּוֹן: מָה מוּשְׁבָּע מִפִּי אֲחֵרִים – בְּבֵית דִּין אִין, שֶׁלֹּא בְּבֵית דִּין לָא; אַף מוּשְׁבָּע מִפִּי עַצְמוֹ – בִּפְנֵי בֵּית דִּין אִין, שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין לָא.
Les Sages dirent à Rav Pappa : Comment peux-tu dire que ce n'est pas au sujet de la question « en déduire le principe et en tirer les détails » qu'ils divergent ? N'avons-nous pas appris dans la michna au sujet du serment sur un dépôt : le serment sur un dépôt s'applique aux hommes et aux femmes, aux non-parents et aux parents, aux personnes aptes et aux personnes inaptes à témoigner. Le serment sur un dépôt s'applique tant en présence d'un tribunal qu'en l'absence d'un tribunal, lorsque le dépositaire fait le serment de son propre chef. Et si le serment est administré par d'autres, il n'est pas passible tant qu'il n'a pas nié sa responsabilité au tribunal. C'est la déclaration de Rabbi Meir. Et les Sages disent : que le dépositaire fasse le serment de son propre chef ou que le serment soit administré par d'autres, dès qu'il a nié la réclamation concernant le dépôt, il est passible.
אֲמַרוּ לֵיהּ רַבָּנַן לְרַב פָּפָּא: מִי מָצֵית אָמְרַתְּ דְּלָאו בְּדוּן מִינַּהּ וּמִינַּהּ פְּלִיגִי?! וְהָתְנַן גַּבֵּי פִּקָּדוֹן: שְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן נוֹהֶגֶת בַּאֲנָשִׁים וּבְנָשִׁים, בִּרְחוֹקִין וּבִקְרוֹבִין, בִּכְשֵׁרִין וּבִפְסוּלִין, בִּפְנֵי בֵּית דִּין וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין – מִפִּי עַצְמוֹ; וּמִפִּי אֲחֵרִים אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיִּכְפּוֹר בּוֹ בְּבֵית דִּין. דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בֵּין מִפִּי עַצְמוֹ וּבֵין מִפִּי אֲחֵרִים – כֵּיוָן שֶׁכָּפַר בּוֹ חַיָּיב.
La question se pose : d'où les Sages tirent-ils que celui à qui le serment sur un dépôt est administré par d'autres est passible, alors qu'un tel serment n'est pas mentionné dans la Torah au sujet du dépôt ? N'est-ce pas qu'ils le dérivent des halakhot du serment de témoignage ? Et en conclut-on qu'ils divergent au sujet de « en déduire le principe et en tirer les détails » ? Les Sages estiment : on en déduit le principe, mais on interprète la halakha selon son propre contexte. Le fait qu'on est passible pour un serment sur un dépôt administré par d'autres est dérivé du serment de témoignage, mais on ne déduit pas qu'on n'est passible que si ce serment est administré en présence d'un tribunal. Plutôt, le serment sur un dépôt administré par d'autres est dérivé du serment sur un dépôt fait de son propre chef ; on est passible dans les deux cas pour un serment fait hors tribunal.
מוּשְׁבָּע מִפִּי אֲחֵרִים בְּפִקָּדוֹן מְנָא לְהוּ לְרַבָּנַן דְּחַיָּיב? לָאו דְּגָמְרִי לַהּ מֵעֵדוּת – וּשְׁמַע מִינַּהּ בְּדוּן מִינַּהּ וּמִינַּהּ פְּלִיגִי?
Rav Pappa dit aux Sages : De cette michna, oui, il ressort que les Sages et Rabbi Meir divergent au sujet de « en déduire le principe et en tirer les détails ». Cependant, on ne peut rien inférer de cette michna enseignée au sujet du serment de témoignage, car peut-être les Sages ont-ils fondé leur avis sur un kal va'omer.
מֵהַהִיא – אִין; מֵהָא – לֵיכָּא לְמִשְׁמַע מִינַּהּ.
§ La michna enseigne : et l'on est passible pour l'acte de faire un faux serment intentionnellement. La Guemara demande : d'où tire-t-on que l'on est passible d'apporter une offrande variable (olah veyored) pour un faux serment de témoignage fait intentionnellement ? Comme les Sages l'ont enseigné : dans tous les autres cas où l'on est passible d'une offrande variable (voir Vayikra 5, 2-4) — la souillure du Temple ou de ses offrandes, et la violation d'un serment sur une déclaration — il est dit : « et cela fut dissimulé » ; mais ici, au sujet du serment de témoignage, il n'est pas dit : « et cela fut dissimulé », ce qui rend passible pour un serment intentionnel tout comme pour un serment involontaire.
וְחַיָּיבִין עַל זְדוֹן הַשְּׁבוּעָה. מְנָהָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: בְּכוּלָּן נֶאֱמַר בָּהֶן ״וְנֶעְלַם״, וְכָאן לֹא נֶאֱמַר בָּהּ ״וְנֶעְלַם״; לְחַיֵּיב עַל הַמֵּזִיד כַּשּׁוֹגֵג.
§ La michna enseigne : et l'on est passible pour un acte involontaire de faux serment à condition de faire le serment intentionnellement quant au témoignage. La Guemara demande : quelles sont les circonstances d'un acte involontaire de faux serment avec intention quant au témoignage ? Rav Yehouda dit au nom de Rav : il s'agit du cas de celui qui dit : je sais qu'il est interdit de faire ce faux serment prétendant ne pas connaître l'information pertinente, mais je ne sais pas si l'on est passible d'apporter une offrande pour avoir fait ce serment ou non.
וְעַל שִׁגְגָתָהּ עִם זְדוֹן הָעֵדוּת. הֵיכִי דָּמֵי שִׁגְגָתָהּ עִם זְדוֹן הָעֵדוּת? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: בְּאוֹמֵר ״יוֹדֵעַ אֲנִי שֶׁשְּׁבוּעָה זוֹ אֲסוּרָה, אֲבָל אֵינִי יוֹדֵעַ אִם חַיָּיבִין עָלֶיהָ קׇרְבָּן אִם לֹא״.
La michna enseigne : mais ils ne sont pas passibles pour le serment s'ils étaient involontaires quant au témoignage seul. Si l'on a réellement oublié qu'on connaît l'affaire, on est dispensé d'apporter une offrande. La Guemara demande : dirons-nous que nous apprenons dans la michna ce que Rav a dit en réponse à la dispute entre Rav Kahana et Rav Assi ? La Guemara (26a) cite une dispute entre Rav Kahana et Rav Assi au sujet d'une certaine déclaration de Rav, chacun ayant fait un serment que sa version était exacte. Rav leur dit que bien que la version de l'un des amoraïm ne fût pas exacte, il n'est pas passible pour avoir fait un faux serment, car chaque amora était convaincu que son serment était vrai. Ce n'est pas un serment involontaire ; c'est un serment fait sans en avoir conscience.
וְאֵין חַיָּיבִין עַל שִׁגְגָתָהּ גְּרֵידְתָּא. לֵימָא תְּנֵינָא לִדְרַב כָּהֲנָא וּדְרַב אַסִּי?
La Guemara répond : non. Même si nous avons appris cette halakha dans la michna, la déclaration de Rav était nécessaire. Il pourrait venir à l'esprit de dire : c'est seulement ici, au sujet du serment de témoignage, qu'on est dispensé pour un faux serment involontaire, car « et cela fut dissimulé » n'y est pas écrit, ce qui indique que pour être passible, il faut que le statut halakhique du serment involontaire soit semblable à celui du serment intentionnel — c'est-à-dire qu'il sait qu'il fait un faux serment, mais qu'il ignore être passible d'une offrande. Donc, celui qui ignore que c'est un faux serment est dispensé. Mais là, dans le cas de Rav Kahana et Rav Assi, où chacun a fait un serment sur une déclaration (shevuat bitui), où il est écrit : « et cela fut dissimulé », on pourrait dire que même si c'est entièrement involontaire — qu'ils ignoraient totalement que le serment était faux — on est passible. C'est pourquoi Rav nous enseigne que même dans le cas d'un serment sur une déclaration, celui qui est involontaire à ce point est dispensé.
לָא; אַף עַל גַּב דִּתְנַן, אִיצְטְרִיךְ; סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הָכָא הוּא דְּלָא כְּתִיב ״וְנֶעְלַם״ דְּבָעֵינַן שׁוֹגֵג דּוּמְיָא דְּמֵזִיד; אֲבָל הָתָם דִּכְתִיב ״וְנֶעְלַם״, אֲפִילּוּ שִׁגְגָתָהּ כֹּל דְּהוּ; קָא מַשְׁמַע לַן.
Mishna 1
MICHNA : Responsabilité d'apporter une offrande variable pour un faux serment de témoignage — comment cela se présente-t-il ? Dans un cas où le demandeur dit à deux personnes : venez témoigner pour moi, et elles répondent : sur notre serment, nous ne connaissons aucun témoignage en votre faveur — c'est-à-dire, nous n'avons aucune connaissance de l'affaire dont vous parlez — ou dans un cas où elles lui disent : nous ne connaissons aucun témoignage en votre faveur, et il leur dit : je vous fais faire serment, et elles disent : amen ; s'il est établi qu'elles ont menti, ces deux témoins sont passibles.
מַתְנִי׳ שְׁבוּעַת הָעֵדוּת כֵּיצַד? אָמַר לִשְׁנַיִם: ״בּוֹאוּ וְהַעִידוּנִי״; ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין אָנוּ יוֹדְעִין לְךָ עֵדוּת״, אוֹ שֶׁאָמְרוּ לוֹ ״אֵין אָנוּ יוֹדְעִין לְךָ עֵדוּת״; ״מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם״, וְאָמְרוּ: ״אָמֵן״ – הֲרֵי אֵלּוּ חַיָּיבִין.(משנה)
S'il leur a administré un serment cinq fois hors tribunal, et qu'elles sont venues au tribunal et ont admis qu'elles avaient connaissance de l'incident et ont témoigné, elles sont dispensées. Mais si elles ont nié avoir connaissance de l'incident au tribunal également, elles sont passibles pour chacun des serments qui leur ont été administrés hors tribunal. S'il leur a administré un serment cinq fois devant le tribunal, et qu'elles ont nié avoir connaissance de l'incident, elles ne sont passibles que pour un seul faux serment. Rabbi Shimon dit : quelle en est la raison ? Puisqu'une fois qu'elles ont nié avoir connaissance de l'incident, elles ne peuvent plus rétracter cette négation et admettre qu'elles ont connaissance de l'affaire. Il n'y avait donc qu'un seul serment de témoignage, et il n'y a pas de responsabilité pour les serments restants.
הִשְׁבִּיעַ עֲלֵיהֶם חָמֵשׁ פְּעָמִים חוּץ לְבֵית דִּין, וּבָאוּ לְבֵית דִּין וְהוֹדוּ – פְּטוּרִין. כָּפְרוּ – חַיָּיבִין עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת. הִשְׁבִּיעַ עֲלֵיהֶן חָמֵשׁ פְּעָמִים בִּפְנֵי בֵּית דִּין וְכָפְרוּ – אֵינָן חַיָּיבִין אֶלָּא אַחַת. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: מָה טַעַם? הוֹאִיל וְאֵינָם יְכוֹלִין לַחְזוֹר וּלְהוֹדוֹת.