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Traité Shevuot

30b

Étude de Shevuot 30b

Étude de la Guémara 30b

Guémara
Ou bien, Rav Yossef m'informa que Rav Oula est un sage de la Torah pour les cas où le verdict n'est pas tranché et où la décision repose sur la discrétion des juges [shuda dedayanei] — c'est-à-dire lorsque le tribunal ne peut statuer uniquement sur le témoignage présenté en cour et que les juges tranchent selon leur appréciation de l'affaire. Rav Yossef informa Rav Nahman que si l'affaire est tranchée par discrétion judiciaire, Rav Oula mérite que la décision lui soit favorable.
אִי נָמֵי לְשׁוּדָא דְּדַיָּינֵי.
§ Oula dit : la controverse entre les Sages et Rabbi Yehouda concernant l'obligation de se tenir debout au tribunal ne porte que sur les parties au procès ; mais en ce qui concerne les témoins, tous conviennent qu'ils témoignent debout, comme il est écrit : « Alors les deux hommes se tiendront debout » (Devarim 19, 17). Rav Houna dit : la controverse sur l'obligation des parties de se tenir debout ne porte que sur le moment de la plaidoirie [masa umatan], mais au moment du verdict, tous conviennent que les juges rendent le verdict assis et que les parties le reçoivent debout, comme il est écrit : « Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint debout » (Shemot 18, 13).
אָמַר עוּלָּא: מַחְלוֹקֶת בְּבַעֲלֵי דִינִין; אֲבָל בְּעֵדִים – דִּבְרֵי הַכֹּל בַּעֲמִידָה, דִּכְתִיב: ״וְעָמְדוּ שְׁנֵי הָאֲנָשִׁים״. אָמַר רַב הוּנָא: מַחְלוֹקֶת בִּשְׁעַת מַשָּׂא וּמַתָּן; אֲבָל בִּשְׁעַת גְּמַר דִּין – דִּבְרֵי הַכֹּל דַּיָּינִין בִּישִׁיבָה וּבַעֲלֵי דִינִין בַּעֲמִידָה, דִּכְתִיב: ״וַיָּשֶׁב מֹשֶׁה לִשְׁפֹּט אֶת הָעָם וַיַּעֲמֹד הָעָם״.
La Guemara présente une version alternative de l'énoncé de Rav Houna : la controverse sur l'obligation des parties de se tenir debout ne porte que sur le moment de la plaidoirie, mais au moment du verdict, tous conviennent que les juges rendent le verdict assis et que les parties le reçoivent debout — car en ce qui concerne les témoins, le statut de l'étape de leur témoignage est comme celui de l'étape du verdict, et il est écrit à leur sujet : « Alors les deux hommes se tiendront debout ».
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא: מַחְלוֹקֶת בִּשְׁעַת מַשָּׂא וּמַתָּן, אֲבָל בִּשְׁעַת גְּמַר דִּין – דִּבְרֵי הַכֹּל דַּיָּינִין בִּישִׁיבָה וּבַעֲלֵי דִינִין בַּעֲמִידָה; דְּהָא עֵדִים כִּגְמַר דִּין דָּמוּ, וּכְתִיב בְּהוּ: ״וְעָמְדוּ שְׁנֵי הָאֲנָשִׁים״.
La Guemara relate : l'épouse de Rav Houna avait un procès devant Rav Nahman. Rav Nahman dit : que faire ? Si je me lève devant elle par déférence à son statut d'épouse d'un sage de la Torah, les arguments de l'autre partie seront étouffés — car on pourrait croire à une préférence pour l'épouse de Rav Houna, puisque tout le monde ne sait pas qu'il faut se lever devant l'épouse d'un sage. Si je ne me lève pas devant elle, cela contredirait le principe que, pour le respect dû, le statut de l'épouse d'un havér [compagnon d'étude] est comme celui d'un havér, scrupuleux dans l'observation des mitsvot. Rav Nahman dit à son serviteur : sors et fais voler un canard et jette-le sur moi — ainsi je serai contraint de me lever d'une manière qui remplit l'obligation de se lever sans intimider l'autre partie.
דְּבֵיתְהוּ דְּרַב הוּנָא הֲוָה לַהּ דִּינָא קַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן, אֲמַר: הֵיכִי נַעֲבֵיד? אִי אֵיקוּם מִקַּמַּהּ – מִסְתַּתְּמָן טַעֲנָתֵיהּ דְּבַעַל דִּינָא. לָא אֵיקוּם מִקַּמַּהּ – אֵשֶׁת חָבֵר הֲרֵי הִיא כְּחָבֵר. אֲמַר לֵיהּ לְשַׁמָּעֵיהּ: צֵא וְאַפְרַח עֲלַי בַּר אֲוָוזָא וּשְׁדִי עִלָּוַואי, וְאֵיקוּם.
La Guemara demande : mais le maître Rav Houna n'a-t-il pas dit que la controverse entre Rabbi Yehouda et les Sages sur l'obligation des parties de se tenir debout ne porte que sur le moment de la plaidoirie, mais qu'au moment du verdict tous conviennent que les juges rendent le verdict assis et que les parties le reçoivent debout ? Comment Rav Nahman peut-il se lever ? La Guemara répond : on peut satisfaire aux deux exigences lorsqu'il est assis comme quelqu'un qui délace sa sandale — ni complètement debout ni complètement assis — et qu'il prononce son verdict : « Untel, tu es innocent », « Untel, tu es coupable ».
וְהָאָמַר מָר: מַחְלוֹקֶת בִּשְׁעַת מַשָּׂא וּמַתָּן, אֲבָל בִּשְׁעַת גְּמַר דִּין – דִּבְרֵי הַכֹּל דַּיָּינִים בִּישִׁיבָה וּבַעֲלֵי דִינִין בַּעֲמִידָה! דְּיָתֵיב כְּמַאן דְּשָׁרֵי מְסָאנֵיהּ, וְאָמַר: ״אִישׁ פְּלוֹנִי אַתָּה זַכַּאי״, ״אִישׁ פְּלוֹנִי אַתָּה חַיָּיב״.
§ Rabba bar Rav Houna dit : dans le cas où un sage de la Torah [tsurva merabbanan] et un am ha'aretz [homme du peuple] ont un procès l'un contre l'autre, nous asseyons le sage, et à l'am ha'aretz nous disons aussi : « Assieds-toi ». S'il choisit de se tenir debout par déférence, cela ne nous pose aucun problème.
אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: הַאי צוּרְבָּא מֵרַבָּנַן וְעַם הָאָרֶץ דְּאִית לְהוּ דִּינָא בַּהֲדֵי הֲדָדֵי – מוֹתְבִינַן לֵיהּ לְצוּרְבָּא מֵרַבָּנַן, וּלְעַם הָאָרֶץ נָמֵי אָמְרִינַן לֵיהּ ״תִּיב״; וְאִי קָאֵי – לֵית לַן בַּהּ.
La Guemara relate : Rav bar Sherevya avait un procès devant Rav Pappa. Rav Pappa l'assit et assit aussi son adversaire, qui était un am ha'aretz. Un agent du tribunal vint et donna un coup de pied à l'am ha'aretz pour le mettre debout — par déférence aux sages présents — et Rav Pappa ne lui dit pas : « Assieds-toi ». La Guemara demande : comment Rav Pappa a-t-il pu agir ainsi en ne demandant pas à l'am ha'aretz de se rasseoir ? Les arguments de l'am ha'aretz ne sont-ils pas étouffés par le traitement préférentiel accordé à Rav bar Sherevya ? La Guemara répond : Rav Pappa se dit que le plaideur ne percevra pas de partialité, car il dira : le juge m'a assis ; c'est l'agent du tribunal qui est mécontent de moi et m'a contraint à me tenir debout.
רַב בַּר שֵׁרֵבְיָא הֲוָה לֵיהּ דִּינָא קַמֵּיהּ דְּרַב פָּפָּא, אוֹתְבֵיהּ וְאוֹתֵיב נָמֵי לְבַעַל דִּינֵיהּ. אֲתָא שְׁלִיחָא דְּבֵי דִינָא, בְּטַשׁ בֵּיהּ וְאוֹקְמֵיהּ לְעַם הָאָרֶץ, וְלָא אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא ״תִּיב״. הֵיכִי עָבֵיד הָכִי? וְהָא מִסְתַּתְּמָן טַעֲנָתֵיהּ! אָמַר רַב פָּפָּא: מֵימָר אָמַר, אִיהוּ הָא אוֹתְבַן, שְׁלִיחָא הוּא דְּלָא מִפַּיַּיס מִינַּאי.
Et Rabba bar Rav Houna dit : dans le cas où un sage de la Torah et un am ha'aretz ont un procès l'un contre l'autre, que le sage ne vienne pas au tribunal en avance et ne s'assoie avec le juge pour apprendre de lui — car en agissant ainsi, il apparaît comme quelqu'un qui consulte le juge pour arranger ses arguments juridiques, ce qui est interdit. Et nous avons dit cela seulement lorsqu'il n'y a pas d'heure fixe pour que le sage étudie avec le juge à cette heure-là ; mais s'il y a une heure fixe pour qu'il étudie avec le juge à cette heure, cela ne nous pose aucun problème — l'autre partie dira : il est occupé par son heure d'étude fixe, et le fait qu'il se soit assis devant le juge n'a aucun rapport avec l'affaire.
וְאָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: הַאי צוּרְבָּא מֵרַבָּנַן וְעַם הָאָרֶץ דְּאִית לְהוּ דִּינָא בַּהֲדֵי הֲדָדֵי, לָא לִיקְדּוֹם צוּרְבָּא מֵרַבָּנַן וְלִיתֵּיב, מִשּׁוּם דְּמִיחֲזֵי כְּמַאן דְּסָדַר לֵיהּ לְדִינֵיהּ. וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלָא קְבִיעַ לֵיהּ עִידָּנֵיהּ, אֲבָל קְבִיעַ לֵיהּ עִידָּנֵיהּ – לֵית לַן בַּהּ; מֵימָר אָמַר: בְּעִידָּנֵיהּ טְרִיד.
Et Rabba bar Rav Houna dit : dans le cas d'un sage de la Torah qui connaît un témoignage pertinent pour une certaine personne, mais pour qui il serait humiliant d'aller devant un tribunal composé d'un juge moins éminent que lui pour témoigner devant lui — qu'il n'y aille pas témoigner. Rav Sheisha, fils de Rav Idi, dit : nous apprenons aussi cette halakha dans une michna (Bava Metsia 29b) : si l'on a trouvé un sac ou un panier, et qu'il n'est pas de sa manière habituelle de le prendre, il ne le prendra pas pour le rendre à son propriétaire. De toute évidence, un sage de la Torah peut s'abstenir d'accomplir la mitsva de rendre un objet perdu (voir Devarim 22, 1–3) si cela n'est pas conforme à sa dignité.
וְאָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: הַאי צוּרְבָּא מֵרַבָּנַן דְּיָדַע בְּסָהֲדוּתָא, וְזִילָא בֵּיהּ מִילְּתָא לְמֵיזַל לְבֵי דַיָּינָא דְּזוּטַר מִינֵּיהּ לְאַסְהוֹדֵי קַמֵּיהּ – לָא לֵיזִיל. אָמַר רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: מָצָא שַׂק אוֹ קוּפָּה וְאֵין דַּרְכּוֹ לִיטּוֹל – הֲרֵי זֶה לֹא יִטּוֹל.
La Guemara précise : cela ne s'applique qu'aux affaires d'argent ; mais en matière d'interdit rituel, la dignité du sage de la Torah n'est pas un facteur, car il est écrit : « Il n'y a ni sagesse ni intelligence ni conseil en face de l'Éternel » (Mishlei 21, 30) — d'où l'on déduit : partout où il y a profanation du nom de D.ieu, on ne montre pas de déférence au maître. Le sage de la Torah renonce plutôt à l'honneur qui lui est dû pour éviter toute violation d'interdit qui profanerait le nom de D.ieu.
הָנֵי מִילֵּי בְּמָמוֹנָא, אֲבָל בְּאִיסּוּרָא – ״אֵין חׇכְמָה וְאֵין תְּבוּנָה וְאֵין עֵצָה לְנֶגֶד ה׳״; כׇּל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ בּוֹ חִלּוּל ה׳ – אֵין חוֹלְקִין כָּבוֹד לְרַב.
La Guemara relate : Rav Yeimar connaissait un témoignage pertinent pour l'affaire de Mar Zutra. Il vint devant Ameimar, qui fit asseoir tous les témoins par déférence à Rav Yeimar. Rav Ashi dit à Ameimar : mais Oula n'a-t-il pas dit que la controverse entre les Sages et Rabbi Yehouda sur l'obligation de se tenir debout au tribunal ne porte que sur les parties, mais qu'en ce qui concerne les témoins, tous conviennent qu'ils témoignent debout ? Ameimar lui répondit : ceci — les témoins debout pendant le témoignage — est une mitsva positive, et cela — traiter les sages de la Torah avec déférence et permettre à Rav Yeimar de s'asseoir — est une mitsva positive ; et la mitsva positive de déférence envers la Torah prime. Ameimar fit asseoir Rav Yeimar par déférence à la Torah ; pour éviter une défaillance de justice, il fit asseoir tous les témoins.
רַב יֵימַר הֲוָה יָדַע לֵיהּ סָהֲדוּתָא לְמָר זוּטְרָא. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּאַמֵּימָר, אוֹתְבִינְהוּ לְכוּלְּהוּ. אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְאַמֵּימָר, וְהָאָמַר עוּלָּא: מַחְלוֹקֶת בְּבַעֲלֵי דִינִין, אֲבָל בְּעֵדִים – דִּבְרֵי הַכֹּל בַּעֲמִידָה! אֲמַר לֵיהּ: הַאי עֲשֵׂה וְהַאי עֲשֵׂה, וַעֲשֵׂה דִּכְבוֹד תּוֹרָה עָדִיף.
(Signe mnémotechnique : plaidoirie, ignorant, vol, fraude.)
(סִימָן: סָנֵיגָרוֹן, בּוּר, גְּזֵלַת, מִרְמָה)
Shevuot 30b
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שבועות ל׳ במַסֶּכֶת שְׁבוּעוֹת