Mishna 1
MICHNA : Le serment de témoignage [shevuat ha'edut] s'applique aux hommes mais pas aux femmes, aux non-parents des parties mais pas aux parents, aux personnes aptes à témoigner mais pas aux personnes inaptes à témoigner en raison d'une transgression qu'elles ont commise. Et le serment de témoignage ne s'applique qu'à ceux qui sont aptes à témoigner.
מַתְנִי׳ שְׁבוּעַת הָעֵדוּת נוֹהֶגֶת בַּאֲנָשִׁים וְלֹא בְּנָשִׁים, בִּרְחוֹקִין וְלֹא בִּקְרוֹבִין, בִּכְשֵׁרִין וְלֹא בִּפְסוּלִין; וְאֵינָהּ נוֹהֶגֶת אֶלָּא בִּרְאוּיִן לְהָעִיד.(משנה)
Le serment de témoignage s'applique tant en présence d'un tribunal qu'en l'absence d'un tribunal, lorsque le témoin potentiel fait le serment de son propre chef. Mais si le serment est administré par d'autres et que ceux qui nient avoir été témoins de l'incident en question ne font ni serment ni ne répondent amen au serment administré, ils ne sont passibles que lorsqu'ils nient toute connaissance de l'incident en question devant le tribunal. C'est la déclaration de Rabbi Meir. Et les Sages disent : que le témoin fasse le serment de son propre chef ou que le serment soit administré par d'autres, les témoins ne sont passibles que lorsqu'ils nient toute connaissance de l'incident en question devant les parties, au tribunal.
בִּפְנֵי בֵּית דִּין וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין – מִפִּי עַצְמוֹ, וּמִפִּי אֲחֵרִים אֵין חַיָּיבִין עַד שֶׁיִּכְפְּרוּ בָּהֶן בְּבֵית דִּין. דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בֵּין מִפִּי עַצְמוֹ וּבֵין מִפִּי אֲחֵרִים – אֵינָן חַיָּיבִין עַד שֶׁיִּכְפְּרוּ בָּהֶן בְּבֵית דִּין.
Et l'on est passible pour l'acte de faire un faux serment intentionnellement [b'zadon] et pour un acte involontaire de faux serment — c'est-à-dire qu'on ignore la responsabilité pour un faux serment —, à condition de faire le serment intentionnellement quant au témoignage, c'est-à-dire qu'on jure n'avoir aucune connaissance de l'affaire alors qu'on sait avoir été témoin de l'incident. Mais les témoins ne sont pas passibles pour le serment s'ils étaient involontaires quant au témoignage — c'est-à-dire s'ils croient sincèrement n'avoir aucune connaissance de l'affaire. Et de quoi sont-ils passibles en faisant un faux serment intentionnellement ? Ils sont passibles d'apporter une offrande variable [olah veyored].
וְחַיָּיבִין עַל זְדוֹן הַשְּׁבוּעָה, וְעַל שִׁגְגָתָהּ עִם זְדוֹן הָעֵדוּת, וְאֵינָן חַיָּיבִין עַל שִׁגְגָתָהּ. וּמָה הֵן חַיָּיבִין עַל זְדוֹן הַשְּׁבוּעָה? קׇרְבַּן עוֹלֶה וְיוֹרֵד.
Guémara
GUEMARA : La michna enseigne que le serment de témoignage ne s'applique pas aux femmes car elles sont inaptes à témoigner. La Guemara demande : d'où cette règle — que les femmes ne témoignent pas — est-elle dérivée ? La Guemara répond : c'est comme les Sages l'ont enseigné dans une baraïta : lorsque le verset dit : « Si un témoin inique se lève contre un homme… alors les deux hommes se tiendront » (Devarim 19, 16-17), c'est à propos des témoins que le verset parle. Apparemment, ce sont des hommes, et non des femmes, qui peuvent témoigner.
גְּמָ׳ מְנָהָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״וְעָמְדוּ שְׁנֵי הָאֲנָשִׁים״ – בְּעֵדִים הַכָּתוּב מְדַבֵּר.
La baraïta poursuit : dis-tu qu'il s'agit des témoins, ou peut-être ne s'agit-il que des parties au procès ? Lorsqu'il est dit : « entre lesquels est le différend » (Devarim 19, 17), les parties au procès sont déjà mentionnées dans le verset. Comment alors comprendre la phrase « alors les deux hommes se tiendront » ? Apparemment, c'est à propos des témoins que le verset parle. Et si tu veux dire que ce n'est pas une preuve, une autre preuve peut être citée. Il est dit ici : « les deux hommes », et il est dit là : « sur la déposition de deux témoins » (Devarim 19, 15) ; tout comme là, c'est à propos des témoins que le verset parle, de même ici, c'est à propos des témoins que le verset parle.
אַתָּה אוֹמֵר בְּעֵדִים, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא בְּבַעֲלֵי דִינִין? כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״אֲשֶׁר לָהֶם הָרִיב״ – הֲרֵי בַּעֲלֵי דִינִין אָמוּר; הָא מָה אֲנִי מְקַיֵּים ״וְעָמְדוּ שְׁנֵי הָאֲנָשִׁים״? בְּעֵדִים הַכָּתוּב מְדַבֵּר. וְאִם נַפְשְׁךָ לוֹמַר: נֶאֱמַר כָּאן ״שְׁנֵי״ וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״שְׁנֵי״; מָה לְהַלָּן בְּעֵדִים, אַף כָּאן בְּעֵדִים.
La Guemara demande : que signifie la déclaration de la baraïta : « Et si tu veux dire » ? Pourquoi la preuve initiale est-elle insuffisante ? La Guemara répond : et si tu dirais que, du fait que le verset n'a pas écrit : « alors les deux hommes et ceux entre lesquels est le différend se tiendront » — ce qui indiquerait que le verset change son objet des témoins aux parties —, peut-être tout le verset parle-t-il des parties au procès. C'est pourquoi le tanna cite une preuve supplémentaire. Il est dit ici : « les deux hommes », et il est dit là : « sur la déposition de deux témoins » ; tout comme là, c'est à propos des témoins que le verset parle, de même ici, c'est à propos des témoins que le verset parle.
מַאי ״אִם נַפְשְׁךָ לוֹמַר״? וְכִי תֵּימָא: מִדְּלָא כְּתִב ״וַאֲשֶׁר לָהֶם הָרִיב״– כּוּלֵּיהּ קְרָא בְּבַעֲלֵי דִינִין מִשְׁתַּעֵי; נֶאֱמַר כָּאן ״שְׁנֵי״ וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״שְׁנֵי״, מָה לְהַלָּן בְּעֵדִים אַף כָּאן בְּעֵדִים.
Il est enseigné dans une autre baraïta : lorsque le verset dit : « alors les deux hommes se tiendront », c'est à propos des témoins que le verset parle. La baraïta poursuit : dis-tu qu'il s'agit des témoins, ou peut-être ne s'agit-il que des parties au procès ? Le tanna demande : as-tu dit cela ? Si la référence est aux parties, pourquoi le verset mentionne-t-il deux ? Deux personnes viennent-elles au tribunal pour un jugement, mais trois personnes n'y viennent pas ? Et si tu veux dire que ce n'est pas une preuve, une autre preuve peut être citée. Il est dit ici : « les deux hommes », et il est dit là : « sur la déposition de deux témoins » ; tout comme là, c'est à propos des témoins que le verset parle, de même ici, c'est à propos des témoins que le verset parle.
תַּנְיָא אִידַּךְ: ״וְעָמְדוּ שְׁנֵי הָאֲנָשִׁים״ – בְּעֵדִים הַכָּתוּב מְדַבֵּר. אַתָּה אוֹמֵר בְּעֵדִים, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא בְּבַעֲלֵי דִינִין? אָמְרַתְּ: וְכִי שְׁנַיִם בָּאִים לְדִין, שְׁלֹשָׁה אֵין בָּאִין לָדִין?! וְאִם נַפְשְׁךָ לוֹמַר: נֶאֱמַר כָּאן ״שְׁנֵי״ וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״שְׁנֵי״, מָה לְהַלָּן בְּעֵדִים, אַף כָּאן בְּעֵדִים.
La Guemara demande : que signifie : « Et si tu veux dire » ? Pourquoi la preuve initiale est-elle insuffisante ? La Guemara répond : et si tu dirais que, bien qu'il y ait des cas où il y a plus de deux parties, le verset parle du demandeur et du défendeur. C'est pourquoi le tanna cite une preuve supplémentaire. Il est dit ici : « les deux hommes », et il est dit là : « sur la déposition de deux témoins » ; tout comme là, c'est à propos des témoins que le verset parle, de même ici, c'est à propos des témoins que le verset parle.
מַאי ״אִם נַפְשְׁךָ לוֹמַר״? וְכִי תֵּימָא: בְּתוֹבֵעַ וְנִתְבָּע קָא מִשְׁתַּעֵי קְרָא; נֶאֱמַר כָּאן ״שְׁנֵי״ וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״שְׁנֵי״, מָה לְהַלָּן בְּעֵדִים אַף כָּאן בְּעֵדִים.
Il est enseigné dans une autre baraïta : lorsque le verset dit : « alors les deux hommes se tiendront », c'est à propos des témoins que le verset parle. La baraïta poursuit : dis-tu qu'il s'agit des témoins, ou peut-être ne s'agit-il que des parties au procès ? Le tanna demande : as-tu dit cela ? Si la référence est aux parties, pourquoi le verset mentionne-t-il des hommes ? Des hommes viennent-ils au tribunal pour un jugement, mais des femmes n'y viennent pas ? Et si tu veux dire que ce n'est pas une preuve, une autre preuve peut être citée. Il est dit ici : « les deux hommes », et il est dit là : « sur la déposition de deux témoins » ; tout comme là, c'est à propos des témoins que le verset parle, de même ici, c'est à propos des témoins que le verset parle.
תַּנְיָא אִידַּךְ: ״וְעָמְדוּ שְׁנֵי הָאֲנָשִׁים״ – בְּעֵדִים הַכָּתוּב מְדַבֵּר. אַתָּה אוֹמֵר בְּעֵדִים, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא בְּבַעֲלֵי דִינִין? אָמְרַתְּ: וְכִי אֲנָשִׁים בָּאִין לַדִּין, נָשִׁים אֵין בָּאוֹת לַדִּין?! וְאִם נַפְשְׁךָ לוֹמַר: נֶאֱמַר כָּאן ״שְׁנֵי״ וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״שְׁנֵי״, מָה לְהַלָּן בְּעֵדִים אַף כָּאן בְּעֵדִים.
La Guemara demande : que signifie : « Et si tu veux dire » ? La Guemara répond que cela signifie : et si tu dirais qu'en ce qui concerne une femme, il ne lui est pas habituel d'apparaître au tribunal en raison du verset : « Toute la gloire de la fille du roi est au dedans » (Tehilim 45, 14) — et c'est pourquoi le verset a traité d'une situation courante, c'est-à-dire un cas où les parties sont des hommes, sans preuve que les femmes sont inaptes au témoignage. C'est pourquoi le tanna cite une preuve supplémentaire. Il est dit ici : « les deux hommes », et il est dit là : « sur la déposition de deux témoins » ; tout comme là, c'est à propos des témoins que le verset parle, de même ici, c'est à propos des témoins que le verset parle.
מַאי ״אִם נַפְשְׁךָ לוֹמַר״? וְכִי תֵּימָא: אִשָּׁה לָאו אוֹרְחַהּ, מִשּׁוּם ״כׇּל כְּבוּדָּה בַת מֶלֶךְ פְּנִימָה״; נֶאֱמַר כָּאן ״שְׁנֵי״ וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״שְׁנֵי״, מָה לְהַלָּן בְּעֵדִים אַף כָּאן בְּעֵדִים.
§ La Guemara cite une autre interprétation du verset. Les Sages enseignèrent : « alors les deux hommes se tiendront » — cela indique qu'il y a une mitsva pour les parties au procès de se tenir debout pendant les débats du tribunal. Rabbi Yehouda dit : j'ai entendu que si les juges souhaitent asseoir les deux parties, ils peuvent les asseoir. Qu'est-ce qui est interdit aux juges ? Ils doivent veiller à ce qu'il n'y ait pas une situation où une partie est debout et l'autre assise, ou une situation où une partie dit tout ce qu'elle a besoin de dire pour présenter son cas et l'autre partie — le juge — lui dit : « Raccourcis ta déclaration. »
תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְעָמְדוּ שְׁנֵי הָאֲנָשִׁים״ – מִצְוָה לְבַעֲלֵי דִינִין שֶׁיַּעַמְדוּ. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: שָׁמַעְתִּי שֶׁאִם רָצוּ לְהוֹשִׁיב אֶת שְׁנֵיהֶם – מוֹשִׁיבִין; אֵיזֶהוּ אָסוּר? שֶׁלֹּא יְהֵא אֶחָד עוֹמֵד וְאֶחָד יוֹשֵׁב, אֶחָד מְדַבֵּר כׇּל צָרְכּוֹ וְאֶחָד אוֹמֵר לוֹ ״קַצֵּר דְּבָרֶיךָ״.
Les Sages enseignèrent : le verset dit : « Tu jugeras ton prochain avec justice [betzedek] » (Vayikra 19, 15) — d'où l'on déduit : le tribunal doit veiller à ce qu'il n'y ait pas une situation où une partie est assise et l'autre debout, ou une situation où une partie dit tout ce qu'elle a besoin de dire pour présenter son cas et l'autre partie — le juge — lui dit : « Raccourcis ta déclaration. » Autrement, il est déduit du verset : « Tu jugeras ton prochain avec justice » — que tu dois juger autrui favorablement, et chercher à trouver une justification à ses actions, même si, interprétées autrement, ses actions pourraient être jugées défavorablement.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״בְּצֶדֶק תִּשְׁפֹּט עֲמִיתֶךָ״ – שֶׁלֹּא יְהֵא אֶחָד יוֹשֵׁב וְאֶחָד עוֹמֵד, אֶחָד מְדַבֵּר כׇּל צָרְכּוֹ וְאֶחָד אוֹמֵר לוֹ: ״קַצֵּר דְּבָרֶיךָ״. דָּבָר אַחֵר: ״בְּצֶדֶק תִּשְׁפֹּט עֲמִיתֶךָ״ – הֱוֵי דָּן אֶת חֲבֵירְךָ לְכַף זְכוּת.