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Traité Shevuot

29b

Étude de Shevuot 29b

Étude de la Mishna & Guémara 29b

Plutôt, Moïse a administré le serment de cette manière afin qu'il n'y ait aucune possibilité d'annulation de leur serment. Un serment pris avec le consentement du public ne peut pas être annulé. En ce cas, Moïse et D.ieu constituent le public qui donne son consentement au serment administré au peuple. C'était la raison de l'insistance de Moïse à dire que le serment était pris selon sa compréhension et celle de D.ieu ; ce n'était pas parce qu'il existait une possibilité que le peuple prête serment selon un sens privé.
אֶלָּא כִּי הֵיכִי דְּלָא תִּהְוֵי הֲפָרָה לִשְׁבוּעֲתַיְיהוּ.
§ La Michna enseigne à propos d'un serment sur une matière impossible, par exemple : « Si je n'ai pas vu un chameau voler dans les airs », ou : « Si je n'ai pas vu un serpent aussi grand que la poutre du pressoir à huile ». La Guemara demande : et n'existe-t-il pas de serpents aussi grands ? Mais n'y avait-il pas un certain serpent pendant les années du règne du roi Shapur, un serpent qui pouvait contenir — c'est-à-dire avaler — treize écuries de paille ?
וְ״אִם לֹא רָאִיתִי נָחָשׁ כְּקוֹרַת בֵּית הַבַּד״. וְלָא?! וְהָא הַהוּא דַּהֲוָה בִּשְׁנֵי שַׁבּוּר מַלְכָּא, הֲוָה חַד דְּאַחְזֵיק תְּלֵיסַר אוּרָוָותָא תִּיבְנָא!
Shmouel dit : la taille du serpent n'est pas l'objet de l'analogie. Le serment vise un serpent qui était aplati [taruf] comme la poutre d'un pressoir à huile. La Guemara demande : ne sont-ils pas tous aplatis ? La Guemara précise : le ventre des serpents est plat. Ce serment vise un serpent dont le dos était plat.
אָמַר שְׁמוּאֵל: בְּטָרוּף. כּוּלְּהוּ נָמֵי מִיטְרָף טְרִיפִין! בְּשֶׁגַּבּוֹ טָרוּף.
§ La Michna enseigne : si l'on a dit : « Par serment, je mangerai ce pain », puis dit plus tard : « Par serment, je ne le mangerai pas », le premier serment est un serment de parole, et le second est un serment en vain. S'il a mangé le pain, il a violé l'interdiction de prêter un serment en vain. S'il ne l'a pas mangé, il a violé l'interdiction de rompre un serment de parole. La Guemara demande : maintenant, s'il ne l'a pas mangé, il est passible parce qu'il a violé son serment de parole. N'est-il pas aussi passible pour un serment en vain ? Un serment en vain a été émis lorsqu'il a prêté serment de ne pas manger le pain, car cela exigeait de violer le serment qu'il avait prêté de le manger.
״שְׁבוּעָה שֶׁאוֹכַל כִּכָּר זוֹ״, ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכְלֶנָּה״ כּוּ׳. הַשְׁתָּא מִשּׁוּם שְׁבוּעַת בִּיטּוּי מִיחַיַּיב, מִשּׁוּם שְׁבוּעַת שָׁוְא לָא מִיחַיַּיב?! הֲרֵי יָצְתָה שְׁבוּעָה לַשָּׁוְא!
Rabbi Yirmeya dit : enseigne la Michna avec cette correction : s'il ne l'a pas mangé, il a aussi violé l'interdiction de rompre un serment de parole.
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה, תָּנֵי: אַף עַל שְׁבוּעַת בִּיטּוּי.
Mishna 1
MICHNA : Contrairement aux halakhot d'un serment de témoignage, qui seront discutées au chapitre suivant, les halakhot d'un serment de parole s'appliquent aux hommes et aux femmes, aux proches et aux étrangers, à ceux qui sont aptes à témoigner et à ceux qui sont disqualifiés, que le serment soit prêté en présence d'un tribunal ou non en présence d'un tribunal — c'est-à-dire lorsque l'on prête serment de sa propre initiative. Et pour avoir violé un serment intentionnellement, on est passible de recevoir des coups de lanière ; pour l'avoir violé involontairement, on est passible d'apporter une offrande variable.
מַתְנִי׳ שְׁבוּעַת בִּיטּוּי נוֹהֶגֶת בַּאֲנָשִׁים וּבְנָשִׁים, בִּקְרוֹבִים וּבִרְחוֹקִים, בִּכְשֵׁרִין וּבִפְסוּלִין, בִּפְנֵי בֵּית דִּין וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין – מִפִּי עַצְמוֹ. וְחַיָּיבִין עַל זְדוֹנָהּ מַכּוֹת, וְעַל שִׁגְגָתָהּ קׇרְבָּן עוֹלֶה וְיוֹרֵד.(משנה)
La responsabilité pour un serment en vain s'applique aux hommes et aux femmes, aux étrangers et aux proches, à ceux qui sont aptes à porter témoignage et à ceux qui sont disqualifiés, que le serment soit prêté en présence d'un tribunal ou non en présence d'un tribunal, et aussi lorsque l'on prête serment de sa propre initiative. Et pour avoir violé un serment intentionnellement, on est passible de recevoir des coups de lanière ; pour l'avoir violé involontairement, on est exempt.
שְׁבוּעַת שָׁוְא נוֹהֶגֶת בַּאֲנָשִׁים וּבְנָשִׁים, בִּרְחוֹקִים וּבִקְרוֹבִים, בִּכְשֵׁרִין וּבִפְסוּלִין, בִּפְנֵי בֵּית דִּין וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין – וּמִפִּי עַצְמוֹ. וְחַיָּיבִין עַל זְדוֹנָהּ מַכּוֹת, וְעַל שִׁגְגָתָהּ פָּטוּר.
Pour ce serment-ci, le serment de parole, et pour celui-là, le serment en vain, même si le serment lui est administré par autrui, il est passible. Par exemple, si l'on a dit : « Si je n'ai pas mangé aujourd'hui », ou : « Je n'ai pas mis les téfilines aujourd'hui », et qu'un autre lui dit : « Je t'administre un serment que ton affirmation est vraie », et que le premier répond : « Amen », il est passible si l'affirmation était fausse.
אַחַת זוֹ וְאַחַת זוֹ, הַמּוּשְׁבָּע מִפִּי אֲחֵרִים חַיָּיב – ״אִם לֹא אָכַלְתִּי הַיּוֹם״ וְ״לֹא הִנַּחְתִּי תְּפִלִּין הַיּוֹם״; ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר ״אָמֵן״ – חַיָּיב.
Guémara
GUEMARA : Shmouel dit : quiconque répond « amen » après qu'un serment lui a été administré est comme celui qui exprime un serment de sa propre bouche, comme il est écrit dans le contexte du serment administré à une sota, une femme soupçonnée par son mari d'infidélité : « Et la femme dira : Amen, amen » (Bamidbar 5, 22).
גְּמָ׳ אָמַר שְׁמוּאֵל: כׇּל הָעוֹנֶה ״אָמֵן״ אַחַר שְׁבוּעָה – כְּמוֹצִיא שְׁבוּעָה בְּפִיו דָּמֵי, דִּכְתִיב: ״וְאָמְרָה הָאִשָּׁה אָמֵן אָמֵן״.
Rav Pappa dit au nom de Rava : une inférence tirée de la Michna et d'une baraita soutient également ce point lorsqu'on les lit avec précision, car il est enseigné dans la Michna (30a) : le serment de témoignage s'applique aux hommes mais pas aux femmes ; aux étrangers des plaideurs, mais pas aux proches ; à ceux qui sont aptes à témoigner, mais pas à ceux qui sont inaptes à témoigner en raison d'une transgression qu'ils ont commise. Et le serment de témoignage ne s'applique qu'à ceux qui sont aptes à témoigner. Et ce serment s'applique à la fois en présence d'un tribunal et non en présence d'un tribunal — c'est-à-dire lorsque le témoin prête serment de sa propre initiative qu'il n'a aucune connaissance de l'affaire. Mais si un serment est administré aux témoins par autrui, ils ne sont pas passibles tant qu'ils n'ont pas nié avoir connaissance de l'affaire devant le tribunal et prêté serment en ce sens ; tel est l'avis de Rabbi Meir.
אָמַר רַב פָּפָּא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: מַתְנִיתִין וּבָרָיְיתָא נָמֵי דַּיְקָא, דְּקָתָנֵי: שְׁבוּעַת הָעֵדוּת נוֹהֶגֶת בַּאֲנָשִׁים וְלֹא בְּנָשִׁים, בִּרְחוֹקִים וְלֹא בִּקְרוֹבִים, בִּכְשֵׁרִין וְלֹא בִּפְסוּלִין; וְאֵינָהּ נוֹהֶגֶת אֶלָּא בִּרְאוּיִן לְהָעִיד, וּבִפְנֵי בֵּית דִּין וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין – מִפִּי עַצְמוֹ; וּמִפִּי אֲחֵרִים אֵינָן חַיָּיבִין, עַד שֶׁיִּכְפְּרוּ בָּהֶן בְּבֵית דִּין. דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Avant d'énoncer l'inférence tirée de la Michna, Rav Pappa cite la baraita. Et il est enseigné dans une baraita : pour un serment de témoignage, comment devient-on passible d'apporter une offrande variable ? Une personne dit aux témoins : venez témoigner pour moi. Ils répondent : « Par serment, nous ne connaissons aucun témoignage te concernant » — c'est-à-dire, nous n'avons aucune connaissance de l'affaire. Ou bien ils disent : nous ne connaissons aucun témoignage te concernant, et il leur dit : « Je vous administre un serment », et ils lui répondent : « Amen ». Que ce serment ait été prêté en présence d'un tribunal ou non en présence d'un tribunal, que chaque témoin l'ait prêté de sa propre initiative ou qu'il ait été administré par autrui, une fois qu'ils ont nié connaître un témoignage qu'ils connaissaient en réalité, ils sont passibles ; tel est l'avis de Rabbi Meir.
וְתַנְיָא בְּבָרַיְיתָא: שְׁבוּעַת הָעֵדוּת כֵּיצַד? אָמַר לְעֵדִים: ״בּוֹאוּ וְהַעִידוּנִי״; ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין אָנוּ יוֹדְעִין לְךָ עֵדוּת״, אוֹ שֶׁאָמְרוּ: ״אֵין אָנוּ יוֹדְעִין לָךְ עֵדוּת״; ״מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם״, וְאָמְרוּ (לוֹ) ״אָמֵן״ – בֵּין בִּפְנֵי בֵּית דִּין בֵּין שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין, בֵּין מִפִּי עַצְמוֹ בֵּין מִפִּי אֲחֵרִים, כֵּיוָן שֶׁכָּפְרוּ בָּהֶם – חַיָּיבִין. דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Rav Pappa demande : la Michna et la baraita ne se contredisent-elles pas ? Selon la Michna, on est passible lorsque le serment est administré par autrui seulement s'il a lieu en présence d'un tribunal, tandis que selon la baraita on est passible même en dehors du tribunal. Plutôt, n'est-il pas correct d'en conclure que cette déclaration de la baraita, où il est passible même en dehors du tribunal, vise celui qui a répondu amen au serment administré ; et cette déclaration de la Michna vise celui qui n'a pas répondu amen et n'est donc passible qu'en présence d'un tribunal ? La Guemara confirme : conclus-en qu'il en est ainsi.
קַשְׁיָין אַהֲדָדֵי! אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ: הָא דְּעָנָה ״אָמֵן״, הָא דְּלָא עָנָה ״אָמֵן״? שְׁמַע מִינַּהּ.
Shevuot 29b
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שבועות כ״ט במַסֶּכֶת שְׁבוּעוֹת