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Traité Shevuot

27b

Étude de Shevuot 27b

Étude de la Mishna & Guémara 27b

sauf si le verset précise qu'on n'est passible que lorsqu'on maudit les deux ensemble. Un exemple de verset où la Torah précise que la halakha ne s'applique qu'aux deux éléments conjointement est : « Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne ensemble » (Devarim 22, 10).
עַד שֶׁיִּפְרוֹט לְךָ הַכָּתוּב ״יַחְדָּיו״.
La Guemara poursuit : on peut même dire que le verset vise des matières facultatives selon l'avis de Rabbi Yoshiya. Il se range à l'avis de Rabbi Akiva, qui interprète la Torah selon le principe d'extensions et de restrictions (voir 26a), et le mot « ou » est superflu et sert à séparer « pour mal faire » de « pour bien faire ».
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי יֹאשִׁיָּה; וְסָבַר לַהּ כְּרַבִּי עֲקִיבָא דְּדָרֵישׁ רִבּוּיֵי וּמִיעוּטֵי, וְאִיַּיתַּר לֵיהּ ״אוֹ״ לְחַלֵּק.
La Guemara explique comment l'on déduit que les serments visés par le verset sont des serments sur des matières facultatives selon Rabbi Yoshiya, qui interprète le verset selon le principe d'extensions et de restrictions : soit, si l'on dit que le verset sur un serment de parole est écrit à propos de matières facultatives, les mots « pour mal faire ou pour bien faire » servent à restreindre le sens du verset et à exclure l'application d'un serment de parole à une matière de mitsva. La Guemara demande rhétoriquement : mais si l'on dit que le verset est écrit à propos d'une matière de mitsva, que servent les mots « pour mal faire ou pour bien faire » à restreindre ?
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא בִּדְבַר הָרְשׁוּת כְּתִיב, מְמַעֵט דְּבַר מִצְוָה; אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ בִּדְבַר מִצְוָה כְּתִיב, מִמַּאי קָא מְמַעֵט?
§ La Michna enseigne : Rabbi Yehouda ben Beteira dit : quoi ? Si, pour un serment sur une matière facultative, pour laquelle on n'est pas tenu par serment depuis le Sinaï, on est passible de l'avoir violé, alors pour un serment sur une mitsva, pour laquelle on est tenu par serment depuis le Sinaï, n'est-il pas logique qu'on soit passible de l'avoir violé ? Les Sages lui demandèrent ensuite pourquoi il estime qu'on devrait être passible pour un serment sur une mitsva, puisqu'on serait exempt si l'on inversait le serment de positif en négatif, ce qui en ferait un serment de s'abstenir d'accomplir une mitsva, qui ne prend pas effet. La Guemara commente : l'objection des Sages à l'avis de Rabbi Yehouda ben Beteira est bien fondée.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא: מָה אִם הָרְשׁוּת כּוּ׳. וְרַבָּנַן – שַׁפִּיר קָאָמְרִי לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא!
La Guemara répond : et Rabbi Yehouda ben Beteira pourrait te dire : n'y a-t-il pas le cas d'un serment visant à faire du bien à autrui, même s'il n'inclut pas la possibilité d'être inversé pour engager la responsabilité pour un serment visant à nuire à autrui, et pourtant le Miséricordieux a étendu la halakha pour l'inclure ? Ici aussi, pour un serment d'accomplir une mitsva, même s'il n'inclut pas la possibilité d'être inversé pour engager la responsabilité pour un serment de s'abstenir d'accomplir une mitsva, le Miséricordieux a étendu la halakha pour l'inclure.
וְרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא אָמַר לָךְ: אַטּוּ הֲטָבַת אֲחֵרִים – לָאו אַף עַל גַּב דְּלֵיתַהּ בִּכְלַל הֲרָעַת אֲחֵרִים, וְרַבִּי רַחֲמָנָא? הָכָא נָמֵי בְּקִיּוּם מִצְוָה – אַף עַל גַּב דְּלֵיתֵיהּ בְּבִיטּוּל מִצְוָה, רַבְּיֵיהּ רַחֲמָנָא.
Et comment les Sages pourraient-ils répondre ? Ils pourraient dire que là, pour un serment de faire du bien à autrui, il existe la possibilité d'inverser le serment en : « Je ne ferai pas de bien ». Ici, pour un serment d'accomplir une mitsva, existe-t-il une possibilité de serment valide : « Je n'accomplirai pas la mitsva » ?
וְרַבָּנַן – הָתָם, אִיתֵיהּ בְּ״לֹא אֵיטִיב״; הָכָא מִי אִיתֵיהּ בְּ״לֹא אֲקַיֵּים״?!
Mishna 1
MICHNA : Si l'on dit : « Par serment, je ne mangerai pas ce pain », puis encore : « Par serment, je ne le mangerai pas », puis encore : « Par serment, je ne le mangerai pas », et qu'il le mange ensuite, on n'est passible qu'une seule fois. Une fois que le premier serment a pris effet, les serments suivants ne le peuvent plus, car une interdiction ne peut pas prendre effet là où une autre interdiction est déjà en place.
מַתְנִי׳ ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל כִּכָּר זוֹ״; ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכְלֶנָּה״; ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכְלֶנָּה״; וַאֲכָלָהּ – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת.(משנה)
C'est un serment de parole [shevuat bitui], pour lequel on est passible de recevoir des coups de lanière en cas de violation intentionnelle, et pour lequel on est passible d'apporter une offrande variable [korban oleh ve-yored] en cas de violation involontaire.
זוֹ הִיא שְׁבוּעַת בִּטּוּי – שֶׁחַיָּיבִין עַל זְדוֹנָהּ מַכּוֹת, וְעַל שִׁגְגָתָהּ קׇרְבָּן עוֹלֶה וְיוֹרֵד.
Pour un serment en vain [shevuat shav], on est passible de recevoir des coups de lanière lorsqu'il est prêté intentionnellement, et on est exempt lorsqu'il est prêté involontairement.
שְׁבוּעַת שָׁוְא – חַיָּיבִין עַל זְדוֹנָהּ מַכּוֹת, וְעַל שִׁגְגָתָהּ פָּטוּר.
Guémara
GUEMARA : La Guemara demande : pourquoi la Michna enseigne-t-elle que la formulation du premier serment est : « Par serment, je ne mangerai pas ce pain », puis que la formulation du second serment est : « Par serment, je ne le mangerai pas » ?
גְּמָ׳ לְמָה לִי לְמִיתְנֵי ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל״, ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכְלֶנָּה״?
La Guemara répond : cela nous enseigne que la raison pour laquelle on n'est passible qu'une seule fois est qu'il a dit : « Je ne mangerai pas ce pain », puis dit : « Je ne le mangerai pas ». Mais s'il avait dit : « Je ne le mangerai pas », puis dit : « Je ne mangerai pas ce pain », il serait passible deux fois.
הָא קָא מַשְׁמַע לַן: טַעְמָא דְּאָמַר ״שֶׁלֹּא אוֹכַל״ וַהֲדַר אָמַר ״שֶׁלֹּא אוֹכְלֶנָּה״ – דְּלָא מִיחַיַּיב אֶלָּא חֲדָא; אֲבָל אָמַר ״שֶׁלֹּא אוֹכְלֶנָּה״ וַהֲדַר אָמַר ״שֶׁלֹּא אוֹכַל״ – מִיחַיַּיב תַּרְתֵּי.
C'est conforme à l'avis de Rava, car Rava dit : si l'on dit : « Par serment, je ne mangerai pas ce pain », dès qu'il en a mangé une olive, il est passible, car ce serment signifie qu'il lui est interdit d'en manger une partie quelconque. S'il dit : « Par serment, je ne le mangerai pas », il n'est passible que s'il mange le pain tout entier. Les mots « je ne le mangerai pas » indiquent que son serment ne vise que la consommation du pain en entier. Ainsi, lorsque le premier serment est : « Je ne le mangerai pas », et le second : « Je ne mangerai pas ce pain », le second serment peut prendre effet, car il génère une nouvelle interdiction applicable à chaque olive du pain.
כִּדְרָבָא – דְּאָמַר רָבָא: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל כִּכָּר זוֹ״, כֵּיוָן שֶׁאָכַל מִמֶּנָּה כְּזַיִת – חַיָּיב. ״שֶׁלֹּא אוֹכְלֶנָּה״ – אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיֹּאכַל אֶת כּוּלָּהּ.
Shevuot 27b
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שבועות כ״ז במַסֶּכֶת שְׁבוּעוֹת