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Traité Shevuot

26b

Étude de Shevuot 26b

Étude de la Guémara 26b

Guémara
GUEMARA : Quel est le cas de transgression involontaire [shigegat] d'un serment sur une parole portant sur le passé, pour lequel on est passible d'apporter une offrande ? S'il sait au moment de prêter serment que ce n'est pas vrai, c'est un faux serment intentionnel et il ne peut pas apporter d'offrande. S'il ne savait pas au moment de prêter serment que ce qu'il disait n'était pas vrai, c'est une victime de contraintes, et il est exempt d'apporter une offrande.
אֵיזוֹ הִיא שִׁגְגַת שְׁבוּעַת בִּיטּוּי לְשֶׁעָבַר? אִי דְּיָדַע – מֵזִיד הוּא! אִי דְּלָא יָדַע – אָנוּס הוּא!
Rav Naḥman lui répondit en réponse à sa question : il s'agit du cas où celui qui prête serment dit : « Je sais que prêter ce serment est interdit, mais je ne sais pas si l'on est passible d'apporter une offrande pour cela ou non. » Puisqu'il ne connaît pas toutes les implications de son acte, c'est considéré comme involontaire, et il peut encore apporter une offrande pour expier.
אֲמַר לֵיהּ, בְּאוֹמֵר: ״יוֹדֵעַ אֲנִי שֶׁשְּׁבוּעָה זוֹ אֲסוּרָה, אֲבָל אֵינִי יוֹדֵעַ אִם חַיָּיבִין עָלֶיהָ קׇרְבָּן אוֹ לָאו״.
Rava demanda encore à Rav Naḥman : conformément à l'avis de qui réponds-tu ainsi ? Est-ce conformément à l'avis de Munbaz, qui dit : l'ignorance quant à l'offrande — c'est-à-dire l'ignorance de savoir si son acte le rend passible d'apporter une offrande — est considérée comme ignorance involontaire ? Il existe une dispute entre Munbaz et les Sages dans le traité Shabbat (69a-b) à propos de celui qui sait qu'une action particulière profane le Shabbat mais ignore qu'elle le rend passible d'apporter une offrande pour péché. Munbaz estime que même celui qui ignore seulement la responsabilité d'apporter une offrande est un pécheur involontaire qui apporte une offrande pour péché pour expier. Les Sages divergent et ne le considèrent involontaire que s'il ignore que l'action est interdite.
כְּמַאן – כְּמוֹנְבַּז, דְּאָמַר: שִׁגְגַת קׇרְבָּן שְׁמָהּ שְׁגָגָה?
Rav Naḥman explique : tu peux même dire que cette explication est conforme à l'avis des Sages. Les Sages ne divergent de Munbaz que pour tous les cas typiques de toute la Torah où l'on est passible d'apporter une offrande pour péché, où cette responsabilité n'est pas une nouveauté. Mais ici, pour les serments, on pourrait dire qu'apporter une offrande pour péché est une nouveauté, puisqu'il existe un principe : nous ne trouvons nulle part ailleurs dans toute la Torah un simple interdit pour lequel on apporte une offrande en cas de violation involontaire.
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן, עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ דְּמוֹנְבַּז – אֶלָּא בְּכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ, דְּלָאו חִידּוּשׁ הוּא; אֲבָל הָכָא, דְּחִידּוּשׁ הוּא – דִּבְכָל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ לָא אַשְׁכְּחַן לָאו דְּמַיְיתֵי קׇרְבָּן,
Rav Naḥman poursuit : la raison de ce principe est que nous déduisons pour quelles interdictions on apporte une offrande pour péché à partir de l'interdit d'idolâtrie, où la violation intentionnelle rend passible de karet et la violation involontaire rend passible d'apporter une offrande pour péché. Et pourtant ici, pour le serment, on apporte une offrande pour péché bien que la violation intentionnelle de l'interdit ne soit pas punie par karet. Étant donné la nouveauté de l'offrande pour un serment sur une parole, même les Sages conviendraient que l'ignorance du fait que l'on accomplit un acte pour lequel la Torah légifère une offrande suffit pour qu'on soit considéré comme involontaire et passible d'apporter une offrande variable.
דְּיָלְפִינַן מֵעֲבוֹדָה זָרָה; וְהָכָא מַיְיתֵי – אֲפִילּוּ רַבָּנַן מוֹדוּ.
Ravina demanda à Rava : si l'on a prêté serment à propos d'un certain pain, s'interdisant de le manger, et que sa vie est ensuite en danger s'il ne le mange pas, quelle est la halakha ? Est-il passible d'apporter une offrande en expiation pour l'avoir mangé ?
בְּעָא מִינֵּיהּ רָבִינָא מֵרָבָא: נִשְׁבַּע עַל כִּכָּר וּמִסְתַּכֵּן עָלֶיהָ, מַהוּ?
Rava répondit : si sa vie est en danger, que le maître le lui permette de manger — car sauver sa vie l'emporte sur l'interdit ; il est considéré comme victime de contraintes et n'a pas besoin d'expiation du tout. Ravina dit : plutôt, la question est celle-ci : pour celui qui souffre de la faim et qui l'a mangé involontairement — c'est-à-dire qu'il avait oublié l'interdit généré par le serment, bien qu'il l'aurait mangé intentionnellement s'il l'avait su, en raison de sa faim — quelle est la halakha ?
מִסְתַּכֵּן – לִישְׁרֵי לֵיהּ מָר! אֶלָּא מִצְטַעֵר, וַאֲכָלָהּ בְּשִׁגְגַת שְׁבוּעָה – מַאי?
Rava lui répondit : nous apprenons dans une baraita : celui qui, s'il avait su que son action était interdite, se serait abstenu de pécher en raison de cette connaissance, apporte une offrande pour son péché involontaire ; celui qui ne se serait pas abstenu de pécher en raison de cette connaissance n'apporte pas d'offrande pour son péché involontaire. Puisqu'il aurait mangé de toute façon, il n'apporte pas d'offrande.
אֲמַר לֵיהּ, תְּנֵינָא: שָׁב מִידִיעָתוֹ – מֵבִיא קׇרְבָּן עַל שִׁגְגָתוֹ; לֹא שָׁב מִידִיעָתוֹ – אֵין מֵבִיא קׇרְבָּן עַל שִׁגְגָתוֹ.
§ Chmouel dit : même après avoir décidé en son cœur de prêter serment, il faut l'exprimer avec ses lèvres pour qu'il prenne effet, car il est écrit dans le verset : « jurer clairement de ses lèvres, pour mal faire ou pour bien faire » (Vayikra 5, 4).
אָמַר שְׁמוּאֵל: גָּמַר בְּלִבּוֹ – צָרִיךְ שֶׁיּוֹצִיא בִּשְׂפָתָיו; שֶׁנֶּאֱמַר: ״לְבַטֵּא בִּשְׂפָתַיִם״.
La Guemara soulève une objection d'après une baraita : le verset parle de « ses lèvres », et non du cœur. D'où déduit-on que celui qui a décidé en son cœur de prêter serment est passible d'apporter une offrande pour un serment sur une parole ? Le verset dit : « quoi que ce soit qu'un homme exprime par serment » (Vayikra 5, 4).
מֵיתִיבִי: ״בִּשְׂפָתַיִם״ – וְלֹא בַּלֵּב; גָּמַר בְּלִבּוֹ מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לְכֹל אֲשֶׁר יְבַטֵּא הָאָדָם בִּשְׁבוּעָה״.
La Guemara fait remarquer : cette baraita est difficile en elle-même. Tu as dit « de ses lèvres », et non du cœur, puis tu as dit « d'où déduit-on que celui qui a décidé en son cœur de prêter serment est passible » ? Il semble y avoir une contradiction dans la baraita concernant la halakha lorsque l'on n'a pas exprimé le serment.
הָא גּוּפַהּ קַשְׁיָא – אָמְרַתְּ ״בִּשְׂפָתַיִם״ וְלֹא בַּלֵּב, וַהֲדַר אָמְרַתְּ ״גָּמַר בְּלִבּוֹ מִנַּיִן״?!
Rav Sheshet dit : ce n'est pas difficile ; voici ce que dit la baraita : on prend un serment « de ses lèvres », et non lorsqu'on a seulement décidé en son cœur de l'exprimer avec ses lèvres sans l'avoir encore exprimé verbalement. D'où déduit-on que celui qui a simplement décidé en son cœur de prêter serment, sans intention de l'énoncer avec ses lèvres, est passible ? Le verset dit « quoi que ce soit qu'un homme exprime par serment » (Vayikra 5, 4).
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: הָא לָא קַשְׁיָא; הָכִי קָאָמַר: ״בִּשְׂפָתַיִם״ – וְלֹא שֶׁגָּמַר בְּלִבּוֹ לְהוֹצִיא בִּשְׂפָתָיו וְלֹא הוֹצִיא; גָּמַר בְּלִבּוֹ סְתָם מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לְכֹל אֲשֶׁר יְבַטֵּא״.
Shevuot 26b
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