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Traité Shevuot

25b

Étude de Shevuot 25b

Étude de la Guémara 25b

Guémara
GUEMARA : entre ces amoraïm parallèle-t-elle la divergence entre Rabbi Yehouda ben Beteira et les Sages ? Comme nous l'avons appris dans une Michna (27a) : si l'on a prêté serment de s'abstenir d'accomplir une mitsva et qu'on ne s'en est pas abstenu, on est exempt d'apporter une offrande pour un serment sur une parole. Si l'on a prêté serment d'accomplir une mitsva et qu'on ne l'a pas accomplie, on est aussi exempt — bien qu'il aurait été logique d'argumenter qu'on est passible, conformément à l'énoncé de Rabbi Yehouda ben Beteira. Car Rabbi Yehouda ben Beteira a dit : comment ? Si, pour un serment concernant une matière facultative, pour laquelle on n'est pas soumis au serment du Sinaï, on est passible pour l'avoir violé, alors pour un serment concernant une mitsva, pour laquelle on est soumis au serment du Sinaï, n'est-il pas logique qu'on soit passible ?
דְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא וְרַבָּנַן קָמִיפַּלְגִי? דִּתְנַן: נִשְׁבַּע לְבַטֵּל אֶת הַמִּצְוָה וְלֹא בִּיטֵּל – פָּטוּר. לְקַיֵּים אֶת הַמִּצְוָה וְלֹא קִיֵּים – פָּטוּר. שֶׁהָיָה בַּדִּין שֶׁיְּהֵא חַיָּיב, כְּדִבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָא; דְּאָמַר רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָא: וּמָה אִם הָרְשׁוּת, שֶׁאֵינוֹ מוּשְׁבָּע עָלֶיהָ מֵהַר סִינַי – הֲרֵי הוּא חַיָּיב עָלֶיהָ; מִצְוָה, שֶׁמּוּשְׁבָּע עָלֶיהָ מֵהַר סִינַי – אֵינוֹ דִּין שֶׁיְּהֵא חַיָּיב עָלֶיהָ?
Les Sages lui répondirent : non. Si tu as dit qu'on est passible pour violation d'un serment concernant une action facultative — où la Torah a rendu passible pour un serment négatif de ne pas agir comme pour un serment positif d'agir — diras-tu aussi qu'on est passible pour violation d'un serment concernant une mitsva, où la Torah n'a pas rendu passible pour un serment négatif comme pour un serment positif ? Si l'on jure de s'abstenir d'accomplir une mitsva et qu'on ne s'en abstient pas, on est exempt.
אָמְרוּ לוֹ: לֹא; אִם אָמַרְתָּ בִּשְׁבוּעַת הָרְשׁוּת – שֶׁכֵּן עָשָׂה בָּהּ לָאו כְּהֵן; תֹּאמַר בִּשְׁבוּעַת מִצְוָה – שֶׁכֵּן לֹא עָשָׂה בָּהּ לָאו כְּהֵן?!
La Guemara demande : dirons-nous que Rav énonce son avis conformément à Rabbi Yehouda ben Beteira, qui estime qu'on peut être passible pour un serment qui ne peut pas être inversé, et que Chmouel énonce son avis conformément aux Sages, qui estiment qu'on n'est passible que si le serment peut être inversé ?
נֵימָא רַב דְּאָמַר כְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָא, וּשְׁמוּאֵל דְּאָמַר כְּרַבָּנַן?
La Guemara rejette cela : tous — Rav et Chmouel — conviennent quant à l'avis de Rabbi Yehouda ben Beteira qu'on est passible si l'on a prêté serment affirmant qu'un tel a accompli une action qu'il n'a pas en fait accomplie. La Guemara explique : or, puisque Rabbi Yehouda ben Beteira n'exige pas qu'un serment négatif puisse être inversé en positif, exige-t-il qu'un serment puisse porter à la fois sur l'avenir et sur le passé ? Chmouel a expliqué que la raison pour laquelle on n'est pas passible pour un serment affirmant qu'un tel a lancé une pierre à la mer est qu'il ne peut pas être inversé pour viser l'avenir — « untel lancera une pierre à la mer » — car cela n'est pas sous le contrôle du prêteur de serment.
אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָא – כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי; הַשְׁתָּא לָאו וָהֵן לָא בָּעֵי, לְהַבָּא וּלְשֶׁעָבַר בָּעֵי?!
Lorsqu'ils divergent, c'est selon l'avis des Sages : Chmouel suit les Sages, qu'on est exempt lorsque le serment ne peut pas être inversé. Chmouel a donc statué qu'un serment affirmant qu'un tel a lancé un objet rend exempt d'apporter une offrande si la déclaration s'avère fausse. Et Rav estime que les Sages ne rendent passible que lorsque le serment peut être inversé du négatif au positif ou inversement, car il est écrit explicitement « pour mal faire ou pour bien faire » (Vayikra 5, 4). Mais pour l'exigence qu'un serment puisse être inversé de l'avenir au passé ou inversement — dérivée par extension du sens des versets — les Sages rendent passible, car ils n'acceptent pas cette dérivation.
כִּי פְּלִיגִי – אַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן. שְׁמוּאֵל – כְּרַבָּנַן; וְרַב – כִּי לָא מְחַיְּיבִי רַבָּנַן בְּלָאו וָהֵן, דִּכְתִיב ״לְהָרַע אוֹ לְהֵיטִיב״ בְּהֶדְיָא; אֲבָל לְהַבָּא וּלְשֶׁעָבַר, דְּמֵרִיבּוּיָא דִּקְרָאֵי אָתוּ – מְחַיְּיבִי.
Rav Hamnuna soulève une objection à l'avis de Chmouel d'après une Michna (29b) : si l'on a dit « Je n'ai pas mangé aujourd'hui », ou « Je n'ai pas posé les téfilines aujourd'hui », et qu'un autre lui dit « Je t'adjure par serment que ta déclaration est vraie », et que le premier répond « Amen », il est passible pour violation d'un serment sur une parole si sa déclaration était fausse — car répondre amen à un serment qui nous est administré équivaut à énoncer le serment explicitement. Certes, il est passible lorsqu'il a dit « je n'ai pas mangé », puisqu'il aurait aussi pu jurer « je ne mangerai pas ». Mais lorsqu'il a dit « je n'ai pas posé les téfilines », aurait-il pu jurer « je ne poserai pas les téfilines », annulant ainsi une mitsva positive ?
מֵתִיב רַב הַמְנוּנָא: ״לֹא אָכַלְתִּי הַיּוֹם״ וְ״לֹא הִנַּחְתִּי תְּפִילִּין הַיּוֹם״; ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר ״אָמֵן״ – חַיָּיב. בִּשְׁלָמָא ״לֹא אָכַלְתִּי״ – אִיתֵיהּ בְּ״לֹא אוֹכַל״; אֶלָּא ״לֹא הִנַּחְתִּי״ – מִי אִיתֵיהּ בְּ״לֹא אַנִּיחַ״?!
Lui, Rav Hamnuna, soulève l'objection et la résout : le tanna enseigne cette Michna de manière disjonctive, renvoyant à deux cas distincts. Lorsqu'il enseigne la responsabilité pour le serment « je n'ai pas mangé », cela concerne la responsabilité d'apporter une offrande. Lorsqu'il enseigne la responsabilité pour « je n'ai pas posé les téfilines », cela concerne la responsabilité de recevoir des coups de lanière pour un faux serment. Cette responsabilité n'exige pas que le serment puisse être inversé pour viser l'avenir.
הוּא מוֹתֵיב לַהּ וְהוּא מְפָרֵק לַהּ – לִצְדָדִין קָתָנֵי: ״לֹא אָכַלְתִּי״ – לְקׇרְבָּן, ״לֹא הִנַּחְתִּי״ – לְמַלְקוֹת.
Rava soulève aussi une objection à l'avis de Chmouel d'après une Michna (cf. 29a) : quel serment est un serment en vain [chevou'at shav] ? C'est lorsqu'on jure de nier ce que les gens savent être vrai, et — par exemple — dit à propos d'une colonne de pierre située en tel endroit qu'elle est en or. Et Oula dit que l'expression « connu des gens » dans la Michna signifie un fait connu de trois personnes. La Guemara explique l'objection à l'avis de Chmouel : la raison pour laquelle il est passible pour un serment en vain est que son serment contredit un fait connu de trois personnes. Mais s'il n'est pas connu, il viole l'interdit de faux serment sur une parole [chevou'at sheker]. Selon l'avis de Chmouel, pourquoi serait-il passible ? Ne peut-on pas inverser le serment pour le futur en disant « cette colonne sera en or » ?
מֵתִיב רָבָא: אֵיזוֹ הִיא שְׁבוּעַת שָׁוְא? נִשְׁבַּע לְשַׁנּוֹת אֶת הַיָּדוּעַ לָאָדָם – וְאָמַר עַל עַמּוּד שֶׁל אֶבֶן שֶׁהוּא בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי, שֶׁהוּא שֶׁל זָהָב. וְאָמַר עוּלָּא: וְהוּא שֶׁנִּיכָּר לִשְׁלֹשָׁה בְּנֵי אָדָם. טַעְמָא דְּנִיכָּר; הָא לֹא נִיכָּר – עוֹבֵר מִשּׁוּם שְׁבוּעַת בִּיטּוּי. וְאַמַּאי? הָא אֵינוֹ בִּ״יהֵא שֶׁל זָהָב״!
Il soulève l'objection et la résout. Lorsque le fait est connu de trois personnes, celui qui jure pour le nier viole l'interdit de serment en vain. S'il n'est pas connu, il viole l'interdit de faux serment, pour lequel il reçoit des coups de lanière s'il l'a fait intentionnellement. Néanmoins, il n'est pas passible d'apporter une offrande pour un faux serment sur une parole, puisque ce serment ne peut pas être inversé pour viser le futur.
הוּא מוֹתֵיב לַהּ וְהוּא מְפָרֵק לַהּ: נִיכָּר – עוֹבֵר מִשּׁוּם שְׁבוּעַת שָׁוְא, לֹא נִיכָּר – עוֹבֵר מִשּׁוּם שְׁבוּעַת שֶׁקֶר.
§ Abbaye dit : et Rav, qui estime qu'on est passible pour un serment sur une parole même s'il ne peut pas être inversé pour le futur, concède dans le cas où l'on dit à autrui « Par serment, je connais un témoignage te concernant », et qu'il s'avère ensuite qu'il ne connaissait pas de témoignage pertinent — que dans ce cas il est exempt d'apporter une offrande pour un serment sur une parole. La raison : ce serment n'entre pas dans la catégorie d'un serment pouvant être inversé en « je ne connais pas de témoignage te concernant », car ce serment négatif serait un serment de témoignage [chevou'at edut], et non un serment sur une parole. La Torah dit : « Si quelqu'un pèche en ce qu'ayant entendu la voix de l'adjuration, étant témoin, qu'il ait vu ou su, il ne le déclare pas, il portera son iniquité » (Vayikra 5, 1). On est passible d'apporter une offrande pour un serment de témoignage si l'on jure faussement nier avoir connaissance d'un témoignage dans une affaire pécuniaire.
אָמַר אַבָּיֵי: וּמוֹדֶה רַב בְּאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ ״שְׁבוּעָה שֶׁאֲנִי יוֹדֵעַ לְךָ עֵדוּת״, וְאִשְׁתְּכַח דְּלָא יְדַע לֵיהּ – דְּפָטוּר, הוֹאִיל וְלֵיתֵיהּ בִּכְלַל ״שֶׁאֵינִי יוֹדֵעַ לְךָ עֵדוּת״.
Mais s'il prend un serment en disant « je connaissais un témoignage te concernant », ou « je ne connaissais pas de témoignage te concernant », la halakha est sujette à la dispute entre Rav et Chmouel. De même s'il a juré « j'ai témoigné », ou « je n'ai pas témoigné » : qu'il soit passible ou non d'apporter une offrande pour un serment sur une parole dépend de la dispute entre Rav et Chmouel. Dans ces cas, les serments ne peuvent pas être inversés du passé au futur et ne sont pas non plus des serments de témoignage, puisqu'ils n'impliquent pas un refus de témoigner.
״יָדַעְתִּי״ וְ״לֹא יָדַעְתִּי״ – מַחְלוֹקֶת. ״הֵעַדְתִּי״ וְ״לֹא הֵעַדְתִּי״ – מַחְלוֹקֶת.
La Guemara dit : certes, selon Chmouel, qui dit qu'un serment sur une matière qui ne peut pas être inversée pour viser le futur n'entraîne pas de responsabilité lorsqu'il porte sur le passé, c'est pour cette raison que le Miséricordieux a retiré le serment de témoignage de la catégorie du serment sur une parole et l'a légiféré dans un verset distinct (cf. Vayikra 5, 1). Mais selon Rav, pour quelle halakha le Miséricordieux l'a-t-il retiré de la catégorie du serment sur une parole pour le traiter comme catégorie distincte ? Tout serment de témoignage est un cas de serment sur une parole ; il n'y a pas besoin de le traiter séparément.
בִּשְׁלָמָא לִשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר: מִילְּתָא דְּלֵיתֵיהּ בִּלְהַבָּא לָא מְחַיֵּיב עֲלֵיהּ לְשֶׁעָבַר; לְהָכִי אַפְּקַהּ רַחֲמָנָא לִשְׁבוּעַת עֵדוּת מִכְּלַל שְׁבוּעַת בִּיטּוּי. אֶלָּא לְרַב, לְמַאי הִלְכְתָא אַפְּקַהּ רַחֲמָנָא?
Shevuot 25b
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שבועות כ״ה במַסֶּכֶת שְׁבוּעוֹת