Guémara
GUEMARA : En prêtant serment, il a accordé une signification au non-casher, et c'est pourquoi son acte de manger des aliments interdits est considéré comme manger. Mais ici, où il a juré de ne pas manger puis a mangé du non-casher, lui a-t-il accordé une signification ? Pour cette raison, on ne peut pas tirer de preuve concluante du dernier cas de la Michna.
(חשובי) [אַחְשׁוֹבֵי]; אֶלָּא הָכָא מִי אַחְשְׁבֵיהּ?!
Rabbi Yo'hanan comprend la Michna comme renvoyant à un cas où le serment prend effet parce qu'il constitue une interdiction plus englobante [issour kolel] que l'interdit de manger du non-casher, en ajoutant des interdictions supplémentaires pour le même individu. Dans ce contexte, Rava dit : quelle est la raison de celui qui estime qu'une interdiction plus englobante prend effet là où une interdiction existe déjà ?
אָמַר רָבָא: מַאי טַעְמָא דְּמַאן דְּאִית לֵיהּ אִיסּוּר כּוֹלֵל?
Rava répond à sa propre question : c'est comme pour l'interdiction élargie [issour mosif], qui incorpore des personnes supplémentaires dans la liste de ceux pour qui l'objet original est interdit. Une interdiction élargie prend aussi effet malgré l'existence d'une interdiction préalable.
מִידֵּי דְּהָוֵה אַאִיסּוּר מוֹסִיף.
Et celui qui exempte autrui dans le cas d'une interdiction plus englobante — puisqu'il ne la reconnaît pas — pourquoi reconnaît-il l'interdiction élargie ? Lorsqu'il dit que l'interdiction élargie prend effet, c'est à propos d'un seul morceau : le nombre de personnes interdites de manger le même morceau de viande s'étend. Pour deux morceaux distincts — cas où la nouvelle interdiction élargit la portée des objets interdits, comme dans une interdiction englobante — nous ne disons pas qu'elle prend effet.
וּמַאן דְּפָטַר, דְּלֵית לֵיהּ? כִּי אָמַר אִיסּוּר מוֹסִיף – בַּחֲדָא חֲתִיכָה, בִּשְׁתֵּי חֲתִיכוֹת לָא אָמְרִינַן.
§ Et Rava dit : selon celui qui estime qu'une interdiction plus englobante prend effet là où une autre interdiction est déjà en place, la halakha est la suivante : lorsqu'une personne dit « Par serment, je ne mangerai pas de figues », puis dit « Par serment, je ne mangerai pas de figues et de raisins », puisque le dernier serment prend effet pour les raisins, il prend aussi effet pour les figues, bien qu'elles fussent déjà interdites par son serment antérieur.
וְאָמַר רָבָא: לְמַאן דְּאִית לֵיהּ אִיסּוּר כּוֹלֵל, אָמַר ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל תְּאֵנִים״, וְחָזַר וְאָמַר ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל תְּאֵנִים וַעֲנָבִים״ – מִיגּוֹ דְּחָיְילָא שְׁבוּעָה אַעֲנָבִים, חָיְילָא נָמֵי אַתְּאֵנִים.
La Guemara demande : n'est-ce pas évident ?
פְּשִׁיטָא!
La Guemara répond : de peur que l'on dise que nous reconnaissons l'interdiction plus englobante seulement pour une interdiction survenant d'elle-même, comme manger du non-casher, mais pas pour une interdiction survenue par l'acte de la personne elle-même — Rava nous enseigne qu'il n'y a pas de différence.
מַהוּ דְּתֵימָא: אִיסּוּר הַבָּא מֵאֵלָיו אָמְרִינַן, אִיסּוּר הַבָּא מֵעַצְמוֹ לָא אָמְרִינַן; קָא מַשְׁמַע לַן.
Rava, fils de Rabba, soulève une objection d'après une Michna (Keritot 13b) : il est possible qu'une personne accomplisse un seul acte de manger pour lequel elle soit passible de quatre offrandes pour péché et d'une offrande de culpabilité. Voici les interdictions qu'elle peut violer ainsi : une personne impure qui a mangé du gras interdit [ḥelev] restant d'un des animaux sacrifiés, le jour de Yom Kippour. Si elle a fait cela en ignorant les interdictions pertinentes, elle est passible de quatre offrandes pour péché, plus une offrande de culpabilité pour usage indu du consacré.
מֵתִיב רָבָא בְּרֵיהּ דְּרַבָּה: יֵשׁ אוֹכֵל אֲכִילָה אַחַת, וְחַיָּיב עָלֶיהָ אַרְבַּע חַטָּאוֹת וְאָשָׁם אֶחָד; וְאֵלּוּ הֵן: טָמֵא שֶׁאָכַל חֵלֶב, וְהוּא נוֹתָר, מִן הַמּוּקְדָּשִׁין, בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים.
Rabbi Meir dit : de plus, si c'était Shabbat et qu'elle a transporté l'objet d'un domaine à l'autre dans sa bouche, elle est passible d'une offrande pour péché pour avoir accompli un travail le Shabbat. Les Sages lui répondirent : ce n'est pas une interdiction du même type, car dans le cas supplémentaire de Rabbi Meir, elle ne la viole pas en mangeant.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אַף אִם הָיְתָה שַׁבָּת וְהוֹצִיאוֹ – חַיָּיב. אָמְרוּ לוֹ: אֵינוֹ מִן הַשֵּׁם.
Rava, fils de Rabba, explique l'objection : et si l'interdiction plus englobante prenait effet, on trouverait un cas où l'on est passible de cinq interdictions en un seul acte de manger — par exemple si, dans la situation décrite, l'on avait dit « Par serment, je ne mangerai pas de dattes et de gras interdit ». Puisque le serment prend effet pour les dattes, il prend aussi effet pour le gras interdit. Le fait que la Michna ne mentionne pas un tel serment indique qu'une interdiction plus englobante ne prend pas effet là où une autre interdiction est déjà en place.
וְאִם אִיתָא, מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ חָמֵשׁ – כְּגוֹן שֶׁאָמַר ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל תְּמָרִים וְחֵלֶב״, מִיגּוֹ דְּחָיְילָא שְׁבוּעָה אַתְּמָרִים, חָיְילָא נָמֵי אַחֵלֶב!
La Guemara répond : l'absence d'un serment à interdiction plus englobante dans la Michna n'indique rien. Lorsque le tanna enseigne le scénario ci-dessus, il ne liste que les interdictions survenant d'elles-mêmes en un seul acte de manger, pas les interdictions survenues par l'acte de la personne elle-même.
כִּי קָתָנֵי, אִיסּוּר הַבָּא מֵאֵלָיו; אִיסּוּר הַבָּא מֵעַצְמוֹ לָא קָתָנֵי.
La Guemara demande : mais la Michna inclut-elle l'interdit de tirer profit du consacré [hekdesh], qui ne survient pas de lui-même mais seulement lorsqu'un objet est consacré ?
וַהֲרֵי הֶקְדֵּשׁ!