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Traité Shevuot

23b

Étude de Shevuot 23b

Étude de la Guémara 23b

Guémara
La Guemara rejette : mais s'il l'avait dit ainsi, son serment aurait pu être interprété comme n'interdisant que du pain contenant un mélange de toutes ces céréales.
וְדִלְמָא עַל יְדֵי תַּעֲרוֹבֶת?
La Guemara suggère : s'il voulait seulement s'exempter d'autres aliments, qu'il dise « pain de froment, et ainsi de froment d'orge, et ainsi de froment d'épeautre ». Pourquoi répéter « pain, pain » à chaque fois ? Conclus-en que la répétition du mot « pain » vise à individualiser chaque énoncé comme un serment distinct.
אֵימָא ״וְכֵן שֶׁל שְׂעוֹרִים וְכֵן שֶׁל כּוּסְּמִין״; ״פַּת״ ״פַּת״ לְמָה לִי? שְׁמַע מִינַּהּ לְחַלֵּק.
§ La Michna enseigne : si l'on a dit « Par serment, je ne boirai pas », puis a bu plusieurs sortes de liquides, il n'est passible que d'une offrande ; mais s'il a dit « Par serment, je ne boirai ni vin, ni huile, ni miel », puis les a tous bus, il est passible d'une offrande pour chacun. La Guemara demande : certes, pour le cas du pain, la décision de la Michna s'entend, puisque tu as dit que le mot « pain » répété avant l'orge et l'épeautre est superflu et sert à étendre sa responsabilité pour que chaque sorte soit un serment indépendant. Mais ici, où il n'y a pas de langage superflu, que pouvait-il dire ? Peut-être le serment vise-t-il seulement à s'exempter pour que le serment ne s'étende pas à d'autres liquides. Puisque c'est possible, il ne devrait pas être passible de trois serments distincts en buvant les trois liquides.
״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אֶשְׁתֶּה״ וְשָׁתָה מַשְׁקִין הַרְבֵּה, אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת כּוּ׳. בִּשְׁלָמָא הָתָם, דְּאָמְרַתְּ מְיַיתְּרָא לֵיהּ ״פַּת״ ״פַּת״ לְחִיּוּבָא; אֶלָּא הָכָא, מַאי הֲוָה לְמֵימַר? דִּלְמָא לְמִיפְטַר נַפְשֵׁיהּ מִמַּשְׁקִין אַחֲרִינֵי קָאָתֵי!
Rav Pappa dit : nous traitons ici d'une situation où les trois liquides sont placés devant lui. Dans ces circonstances, s'il voulait seulement indiquer que son serment se limite à ces liquides, il aurait pu dire « Par serment, je ne boirai pas ceux-ci ». Puisqu'il a plutôt spécifié les liquides dans le serment, c'était pour indiquer que chacun doit être considéré comme un serment séparé. La Guemara objecte : mais s'il avait dit « je ne boirai pas ceux-ci », son serment aurait-il pu signifier : ce sont ces liquides, devant moi en ce moment, que je ne boirai pas, mais j'en boirai d'autres ?
אָמַר רַב פָּפָּא: הָכָא בְּמוּנָּחִין לְפָנָיו עָסְקִינַן, שֶׁהָיָה לוֹ לוֹמַר ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אֶשְׁתֶּה אֵלּוּ״. וְדִלְמָא אֵלּוּ הוּא דְּלָא שָׁתֵינָא, אַחֲרִינֵי שָׁתֵינָא?
La Guemara répond : plutôt, s'il voulait seulement limiter son serment à ces types de liquides, il aurait dit « Par serment, je ne boirai pas de liquides tels que ceux-ci ». La Guemara objecte : dit ainsi, l'énoncé aurait-il pu être interprété en référence au volume : je ne boirai pas de liquides tels que ceux-ci, mais j'en boirai moins ou plus ?
אֶלָּא דְּאָמַר ״שְׁבוּעָה דְּלָא שָׁתֵינָא כְּגוֹן אֵלּוּ״. דִּלְמָא כְּגוֹן אֵלּוּ דְּלָא שָׁתֵינָא; בְּצִיר מֵהָכִי וּטְפֵי מֵהָכִי שָׁתֵינָא?
La Guemara répond : plutôt, s'il voulait seulement limiter son serment à ces types, il s'agit du cas où il a dit « Par serment, je ne boirai pas de ces types de liquides ». La Guemara objecte : mais dit ainsi, son serment aurait-il pu signifier : je ne boirai pas de ces types de liquides en général, mais je boirai bien ces liquides particuliers devant moi ?
אֶלָּא כְּגוֹן דְּאָמַר: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אֶשְׁתֶּה מִמִּין אֵלּוּ״. וְדִלְמָא מִין אֵלּוּ הוּא דְּלָא שָׁתֵינָא, הָא אִינְהוּ גּוּפַיְיהוּ שָׁתֵינָא?
La Guemara suggère : s'il voulait seulement limiter son serment, qu'il dise « Par serment, je ne boirai pas ceux-ci ni leurs types ». Puisqu'il a plutôt spécifié vin, huile et miel, on conclut que son intention était d'individualiser chaque liquide comme un serment distinct.
אֵימָא ״שֶׁלֹּא אֶשְׁתֶּה אֵלּוּ וּמִינַּיְיהוּ״.
Rav Aḥa, fils de Rav Ika, dit : nous traitons d'un cas où un autre l'importune pour boire, en lui disant : « Viens boire avec moi du vin, de l'huile et du miel » ; s'il voulait le faire cesser, il aurait dû dire « Par serment, je ne boirai pas avec toi ». Dans ces circonstances, pourquoi répéter « vin, huile et miel » ? Cette spécification sert à indiquer son intention de se rendre passible pour chacun.
רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא אָמַר: בִּמְסַרְהֵב בּוֹ חֲבֵירוֹ עָסְקִינַן, דְּאָמַר לוֹ: ״בּוֹא וּשְׁתֵה עִמִּי יַיִן וְשֶׁמֶן וּדְבַשׁ״. דְּהָיָה לוֹ לוֹמַר: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אֶשְׁתֶּה עִמְּךָ״, ״יַיִן וְשֶׁמֶן וּדְבַשׁ״ לְמָה לִי? לְחַיֵּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת.
§ Nous avons appris ailleurs (36b), à propos d'un serment concernant un dépôt : si l'un dit à son dépositaire « Donne-moi mon froment, mon orge et mon épeautre que tu as en ta possession », et que le dépositaire ment en répondant « Par serment, je n'ai rien de toi en ma possession », il n'est passible que d'une seule offrande de culpabilité [asham]. Mais s'il dit « Par serment, je n'ai pas en ma possession ton froment, ton orge ni ton épeautre », il est passible d'une offrande distincte pour chacun.
תְּנַן הָתָם: ״תֵּן לִי חִטִּין וּשְׂעוֹרִין וְכוּסְּמִין שֶׁיֵּשׁ לִי בְּיָדְךָ״, ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין לְךָ בְּיָדִי כְּלוּם״ – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת. ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵין לְךָ בְּיָדִי חִטִּין וּשְׂעוֹרִין וְכוּסְּמִין״ – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת.
Et Rabbi Yo'hanan dit à propos de cette Michna qu'il est passible même si la valeur des trois espèces combinées n'atteint qu'une peroutah.
וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֲפִילּוּ פְּרוּטָה מִכּוּלָּם מִצְטָרֶפֶת.
Rav Aḥa et Ravina divergent à ce sujet. L'un dit : lorsque le dépositaire dit « Par serment, je n'ai pas en ma possession ton froment, ton orge ni ton épeautre », il est passible uniquement pour violation des serments spécifiques à chaque céréale, et non pour violation d'un serment général disant qu'il n'a rien en sa possession. Par conséquent, la déclaration de Rabbi Yo'hanan selon laquelle les différentes céréales peuvent se combiner pour une peroutah ne concerne que le serment de la première clause de la Michna, où il n'a pas spécifié les céréales. L'autre dit : il est aussi passible pour violation d'un serment général ; dans la dernière clause, il est passible de quatre serments — un serment général et trois serments spécifiques, un pour chaque céréale. La déclaration de Rabbi Yo'hanan s'applique aussi lorsqu'il spécifie les céréales.
פְּלִיגִי בַּהּ רַב אַחָא וְרָבִינָא; חַד אָמַר: אַפְּרָטֵי מִיחַיַּיב, אַכְּלָלֵי לָא מִיחַיַּיב; וְחַד אָמַר: אַכְּלָלֵי נָמֵי מִיחַיַּיב.
La Guemara demande : ici, dans le cas de celui qui jure de ne pas manger de pain de froment, d'orge et d'épeautre, quelle est la halakha ? Y a-t-il une dispute quant à savoir s'il est considéré comme ayant prêté un serment général en plus des serments spécifiques ?
הָכָא מַאי?
Shevuot 23b
100%
שבועות כ״ג במַסֶּכֶת שְׁבוּעוֹת