Et les Sages disent : ni lui ni l'autre n'est passible de me'ilah, car il n'y a pas d'interdit de me'ilah à propos des konamot.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בֵּין הוּא וּבֵין חֲבֵירוֹ לֹא מָעַל, לְפִי שֶׁאֵין מְעִילָה בְּקוּנָּמוֹת.
La Guemara répond : inverse les opinions et dis ainsi : ni l'un ni l'autre n'est passible de me'ilah, car il n'y a pas d'interdit de me'ilah à propos des konamot — tel est l'avis de Rabbi Meir. Et les Sages disent : lui est passible de me'ilah, et l'autre ne l'est pas.
אֵיפוֹךְ: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה לֹא מָעַל, לְפִי שֶׁאֵין מְעִילָה בְּקוּנָּמוֹת. דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: הוּא מָעַל, וַחֲבֵירוֹ לֹא מָעַל.
La Guemara demande : si c'est ainsi, comment Rabbi Meir a-t-il pu dire dans la baraita précédente que les konamot sont comme les serments ? Les objets interdits par konam ne se combinent pas pour produire une mesure complète rendant passible de me'ilah, ce qui indique néanmoins que la me'ilah leur est applicable. Mais Rabbi Meir, selon l'inversion des opinions, n'a-t-il pas dit qu'il n'y a aucune me'ilah pour les konamot ?
אִי הָכִי, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר קוּנָּמוֹת כִּשְׁבוּעוֹת – אֶלָּא קוּנָּמוֹת אִצְטְרוֹפֵי הוּא דְּלָא מִצְטָרְפִי, הָא מְעִילָה אִית בְּהוּ?! וְהָאָמַר רַבִּי מֵאִיר: אֵין מְעִילָה בְּקוּנָּמוֹת כְּלָל!
La Guemara répond : lorsque Rabbi Meir dit que les konamot ne se combinent pas pour produire une mesure complète, il parle aux Sages conformément à leur propre position, ainsi : selon mon avis sur les konamot, il n'y a aucune me'ilah ; selon votre avis, reconnaissez au moins que les konamot sont comme les serments et ne se combinent pas pour produire une mesure complète.
לְדִבְרֵיהֶן דְּרַבָּנַן קָאָמַר לְהוּ: לְדִידִי – אֵין מְעִילָה בְּקוּנָּמוֹת כְּלָל; לְדִידְכוּ – אוֹדוֹ לִי מִיהַת דְּקוּנָּמוֹת כִּשְׁבוּעוֹת!
Et les Sages ? Ils expliquent qu'à propos des objets interdits par serment, on applique le raisonnement de Rav Pineḥas : puisque deux objets interdits par un seul serment sont distincts pour les offrandes pour péché, ils ne se combinent pas pour produire une mesure complète. Pour les konamot, le raisonnement de Rav Pineḥas ne s'applique pas.
וְרַבָּנַן – שְׁבוּעוֹת אִיכָּא דְּרַב פִּנְחָס, קוּנָּמוֹת לֵיכָּא דְּרַב פִּנְחָס.
§ Rava dit : si l'on a dit « Par serment, je ne mangerai pas », puis a mangé de la terre, il est exempt, car manger de la terre n'est pas considéré comme manger. Rava pose un dilemme : si l'on dit « Par serment, je ne mangerai pas de terre », quelle quantité doit-il manger pour être passible ? La halakha est-elle que, puisqu'il a dit « je ne mangerai pas de terre », son intention vise une mesure d'olive — mesure habituelle pour les interdictions alimentaires ? Ou bien, puisque la terre n'est pas quelque chose que les gens mangent, est-il passible pour toute quantité ? La Guemara conclut : le dilemme demeure non résolu [teïkou].
אָמַר רָבָא: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל״, וְאָכַל עָפָר – פָּטוּר. בָּעֵי רָבָא: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל עָפָר״, בְּכַמָּה? כֵּיוָן דְּאָמַר ״שֶׁלֹּא אוֹכַל״ – דַּעְתֵּיהּ אַכְּזַיִת; אוֹ דִלְמָא, כֵּיוָן דְּלָאו מִידֵּי דְּאָכְלִי אִינָשֵׁי הוּא, בְּכׇל שֶׁהוּא? תֵּיקוּ.
Rava pose un dilemme : si l'on dit « Par serment, je ne mangerai pas de pépins de raisin [ḥartsan] », quelle quantité doit-il manger pour être passible ? La halakha est-elle que, puisqu'on les mange ordinairement en mélange — dans une grappe —, son intention vise une mesure d'olive complète de pépins ? Ou bien, puisque les gens ne les mangent jamais seuls mais toujours en mélange, son intention est d'être passible pour toute quantité ? La Guemara conclut : teïkou.
בָּעֵי רָבָא: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל חַרְצָן״, בְּכַמָּה? כֵּיוָן דְּמִתְאֲכִיל עַל יְדֵי תַּעֲרוֹבֶת – דַּעְתֵּיהּ אַכְּזַיִת; אוֹ דִלְמָא, כֵּיוָן דְּלָא בְּעֵינֵיהּ אָכְלִי לֵיהּ אִינָשֵׁי – דַּעְתֵּיהּ אַמַּשֶּׁהוּ? תֵּיקוּ.
§ Rav Ashi pose un dilemme : dans le cas d'un nazirite qui dit « Par serment, je ne mangerai pas de pépins de raisin », quelle quantité doit-il manger pour être passible ? Un nazirite est interdit de manger des pépins de raisin (cf. Bamidbar 6, 4). La halakha est-elle que, puisque manger une mesure d'olive constitue une interdiction toranique, lorsqu'il prête ce serment, il cherche à interdire ce qui lui est permis, et son intention est d'interdire toute quantité ? Ou bien, puisqu'il a dit « je ne mangerai pas de pépins de raisin », son intention vise une mesure d'olive — mesure habituelle de ce qui compte comme manger ?
בָּעֵי רַב אָשֵׁי: נָזִיר שֶׁאָמַר ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל חַרְצָן״, בְּכַמָּה? דְּכֵיוָן דִּכְזַיִת אִיסּוּרָא דְּאוֹרָיְיתָא הוּא, כִּי קָא מִשְׁתְּבַע – אַהֶתֵּירָא קָא מִשְׁתְּבַע, וְדַעְתֵּיהּ אַמַּשֶּׁהוּ; אוֹ דִלְמָא, כֵּיוָן דְּאָמַר ״שֶׁלֹּא אוֹכַל״, דַּעְתֵּיהּ אַכְּזַיִת?
La Guemara propose : viens entendre une preuve tirée d'une Michna (22b) : celui qui a dit « Par serment, je ne mangerai pas », puis a mangé de la viande de bêtes mortes non égorgées [neveilot], de bêtes tereifot, de répugnances ou de bestioles rampantes, est passible. Et Rabbi Shimon l'exempte. Nous en avons discuté : pourquoi est-il passible en mangeant du non-casher ? Il est déjà soumis au serment du Sinaï de ne pas manger d'aliments interdits, et un serment ne peut pas prendre effet sur ce qui est déjà interdit. Rav, Chmouel et Rabbi Yo'hanan disent tous : il s'agit d'un cas où il inclut dans le serment qu'il ne mangera pas certains aliments permis, en plus de la mention des aliments interdits. Puisque le serment prend effet pour les permis, il s'étend aussi aux interdits.
תָּא שְׁמַע: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל״, וְאָכַל נְבֵילוֹת וּטְרֵיפוֹת, שְׁקָצִים וּרְמָשִׂים – חַיָּיב. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר. וְהָוֵינַן בַּהּ: אַמַּאי חַיָּיב? מוּשְׁבָּע וְעוֹמֵד מֵהַר סִינַי הוּא! רַב וּשְׁמוּאֵל וְרַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמְרִי: בְּכוֹלֵל דְּבָרִים הַמּוּתָּרִין עִם דְּבָרִים הָאֲסוּרִין.
Et Reish Lakich dit : on ne le trouve passible pour avoir mangé du non-casher après un serment que s'il s'agit à la fois d'un cas où il précise que son serment inclut une demi-mesure, et conformément à l'avis des Sages selon lequel on n'est passible pour une demi-mesure que si elle est précisée dans le serment. Puisque manger une demi-mesure n'est pas interdit par la Torah, le serment prend effet. Alternativement, on le trouve passible s'il a prêté serment sans préciser que le serment interdit moins que la mesure habituelle, et conformément à l'avis de Rabbi Akiva, qui dit qu'une personne s'interdit toute quantité en jurant de ne pas manger.
וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: אִי אַתָּה מוֹצֵא אֶלָּא אִי בִּמְפָרֵשׁ חֲצִי שִׁיעוּר, וְאַלִּיבָּא דְרַבָּנַן; אִי בִּסְתָם, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי עֲקִיבָא דְּאָמַר: אָדָם אוֹסֵר עַצְמוֹ בְּכׇל שֶׁהוּא.
La Guemara commente : mais une neveilah — bête morte non égorgée — est un objet déjà couvert par le serment du Sinaï ; à cet égard, elle ressemble au pépins de raisin pour un nazirite. Et la raison pour laquelle Reish Lakich dit qu'il est passible selon les Sages est qu'il a précisé que le serment l'interdit même d'une demi-mesure, ce qui indique que s'il n'avait pas précisé, son intention viserait une mesure d'olive. Conclus-en qu'un nazirite qui jure de ne pas manger de pépins de raisin n'est passible que s'il en mange une mesure d'olive.
וְהָא נְבֵילָה – דְּמוּשְׁבָּע וְעוֹמֵד מֵהַר סִינַי הוּא, דְּכִי חַרְצָן לְגַבֵּי נָזִיר דָּמְיָא; וְטַעְמָא דְּפָרֵישׁ, הָא לָא פָּרֵישׁ – דַּעְתֵּיהּ אַכְּזַיִת! שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara demande : mais selon cela, résous le dilemme que Rava pose au sujet de celui qui dit « Par serment, je ne mangerai pas de terre » — combien doit-il en manger pour être passible ? Résous-le en disant qu'il n'est passible que s'il mange une mesure d'olive, puisque la neveilah ressemble à la terre, et la raison pour laquelle il est passible est qu'il a précisé que le serment l'interdit même d'une demi-mesure, ce qui indique que sans précision, son intention viserait une mesure d'olive.
אֶלָּא תִּפְשׁוֹט דְּבָעֵי רָבָא: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל עָפָר״, בְּכַמָּה? תִּפְשׁוֹט דְּעַד דְּאִיכָּא כְּזַיִת – דְּהָא נְבֵילָה כְּעָפָר דָּמְיָא; וְטַעְמָא דְּפָרֵישׁ, הָא לֹא פָּרִישׁ – דַּעְתֵּיהּ אַכְּזַיִת!