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Traité Shevuot

21b

Étude de Shevuot 21b

Étude de la Guémara 21b

Guémara
La Guemara demande : dis la dernière clause de la Michna (29a) : quel serment est un serment en vain ? C'est lorsqu'on prête serment pour nier ce que les gens savent être vrai — comme celui qui dit à propos d'un pilier de pierre qu'il est en or. Voici le serment en vain pour lequel on est passible de coups s'il est prêté intentionnellement, et exempt s'il est prêté involontairement. Lorsque la Michna dit « Voici le serment en vain », est-ce pour exclure quoi ? N'est-ce pas pour exclure celui qui prête serment en disant « J'ai mangé » ou « Je n'ai pas mangé » — enseignant qu'il ne reçoit pas de coups ?
אֵימָא סֵיפָא: זוֹ הִיא שְׁבוּעַת שָׁוְא שֶׁחַיָּיבִין עַל זְדוֹנָהּ מַכּוֹת וְעַל שִׁגְגָתָהּ פָּטוּר. זוֹ הִיא לְמַעוֹטֵי מַאי? מַאי לָאו לְמַעוֹטֵי ״אָכַלְתִּי״ וְ״לֹא אָכַלְתִּי״ – דְּלָא לָקֵי?
La Guemara répond : non. La Michna ajoute « Voici le serment » pour enseigner que, pour avoir violé involontairement l'interdiction de prêter un serment en vain, on est exempt d'apporter une offrande ; mais celui qui prête serment en disant « J'ai mangé » ou « Je n'ai pas mangé » est passible d'apporter une offrande pour une violation involontaire. Et c'est conformément à l'avis de Rabbi Akiva, qui rend passible d'apporter une offrande pour des serments se rapportant au passé, comme pour ceux se rapportant au futur.
לָא; זוֹ הִיא דְּעַל שִׁגְגָתָהּ פָּטוּר מִקׇּרְבָּן, אֲבָל ״אָכַלְתִּי״ וְ״לֹא אָכַלְתִּי״ עַל שִׁגְגָתָהּ חַיָּיב קׇרְבָּן; וְרַבִּי עֲקִיבָא הִיא, דִּמְחַיֵּיב לְשֶׁעָבַר כִּלְהַבָּא.
La Guemara demande : mais n'as-tu pas dit que la première clause de cette Michna est conforme à l'avis de Rabbi Yishmael ? Comment la première clause pourrait-elle suivre Rabbi Yishmael et la dernière clause l'avis contradictoire de Rabbi Akiva ? La Guemara répond : toute la Michna est conforme à l'avis de Rabbi Akiva — et la première clause ne sert pas à exclure celui qui a prêté serment en disant « J'ai mangé » ou « Je n'ai pas mangé » de la responsabilité d'apporter une offrande. Elle sert plutôt à exclure celui qui a prêté serment en disant « Je mangerai » et qui n'a ensuite pas mangé de la responsabilité de recevoir des coups — mais il reste passible d'apporter une offrande.
הָא אָמְרַתְּ רֵישָׁא רַבִּי יִשְׁמָעֵאל הִיא! רֵישָׁא רַבִּי יִשְׁמָעֵאל וְסֵיפָא רַבִּי עֲקִיבָא?! כּוּלַּהּ רַבִּי עֲקִיבָא, וְרֵישָׁא לָאו לְמַעוֹטֵי ״אָכַלְתִּי״ וְ״לֹא אָכַלְתִּי״ מִקׇּרְבָּן, אֶלָּא לְמַעוֹטֵי ״אוֹכַל״ וְלֹא אָכַל מִמַּלְקוֹת, אֲבָל קׇרְבָּן מִיחַיַּיב.
La Guemara demande : qu'est-ce qui fait préférer cette interprétation de la Michna ? La Guemara répond : il est logique que lorsque la Michna traite d'un serment se rapportant au futur, elle exclut un serment se rapportant au futur — selon la lecture selon laquelle toute la Michna est conforme à Rabbi Akiva. Aurait-il du sens que, en traitant d'un serment futur, elle exclue un serment passé — comme le voudrait la lecture de la première clause selon Rabbi Yishmael ? La phrase ajoutée « Voici le serment sur une parole », dans la première clause, sert donc à exclure celui qui a dit « Je mangerai » et n'a pas mangé de la responsabilité de coups — et toute la Michna peut être comprise conformément à Rabbi Akiva, selon lequel on est passible d'apporter une offrande même pour des serments relatifs au passé.
וּמַאי שְׁנָא? מִסְתַּבְּרָא, קָאֵי בִּלְהַבָּא – מְמַעֵט לְהַבָּא; קָאֵי בִּלְהַבָּא – מְמַעֵט לְשֶׁעָבַר?
§ La Michna enseigne : si l'on dit « Serment que je ne mangerai pas », et qu'il mange ensuite une quantité quelconque, même inférieure à une olive — il est passible selon Rabbi Akiva. Une question a été posée devant les Sages : Rabbi Akiva, dans toute la Torah en général, estime-t-il que la halakha est conforme à l'avis de Rabbi Shimon, qui rend passible pour avoir mangé une quantité quelconque d'aliment interdit ? Car il est enseigné dans une baraita : Rabbi Shimon dit : celui qui mange une quantité quelconque d'aliment interdit est passible de recevoir des coups — et les Sages n'ont mentionné la mesure d'une olive [kezayit] que pour déterminer la responsabilité d'apporter une offrande.
״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל״ וְאָכַל כׇּל שֶׁהוּא, חַיָּיב כּוּ׳. אִיבַּעְיָא לְהוּ: רַבִּי עֲקִיבָא, בְּכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ – כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן סְבִירָא לֵיהּ, דִּמְחַיֵּיב בְּמַשֶּׁהוּ? דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כׇּל שֶׁהוּא לְמַכּוֹת, וְלֹא אָמְרוּ כְּזַיִת אֶלָּא לְעִנְיַן קׇרְבָּן.
Et si Rabbi Akiva est d'accord avec Rabbi Shimon, la Michna aurait dû enseigner que Rabbi Akiva et les Sages divergent en général. La raison pour laquelle la divergence n'est énoncée qu'ici est de te faire connaître la portée étendue de l'avis des Sages. Les Sages estiment que, bien qu'on puisse dire : puisque celui qui mange moins qu'une olive après avoir spécifié dans son serment qu'il s'interdit toute quantité est passible, celui qui mange moins qu'une olive sans le spécifier dans son serment le sera aussi — car cela est inclus dans son serment de ne pas manger —, ce raisonnement n'est pas accepté. La Michna énonce donc la dispute dans le contexte d'un serment « que je ne mangerai pas » pour nous enseigner que, selon les Sages, tant qu'il n'a pas spécifié que son serment inclut toute quantité, il est exempt de coups.
וּבְדִין הוּא דְּבָעֵי אִיפְּלוֹגֵי בְּעָלְמָא, וְהַאי דְּקָא מִיפַּלְגִי הָכָא – לְהוֹדִיעֲךָ כּוֹחָן דְּרַבָּנַן, דְּאַף עַל גַּב דְּאִיכָּא לְמֵימַר: הוֹאִיל וּמְפָרֵשׁ חַיָּיב, סְתָם נָמֵי חַיָּיב; קָא מַשְׁמַע לַן דְּפָטְרִי.
La Guemara présente l'autre face du dilemme : ou bien, en général, Rabbi Akiva estime comme les Sages qu'il faut consommer au moins une olive pour être passible d'une interdiction comportant un acte de manger. Et ici, concernant un serment « que je ne mangerai pas », voici la raison pour laquelle il diverge : puisque celui qui s'interdit spécifiquement toute quantité est passible, celui qui mange moins qu'une olive sans le spécifier dans son serment le sera aussi.
אוֹ דִלְמָא, בְּעָלְמָא – כְּרַבָּנַן סְבִירָא לֵיהּ; וְהָכָא הַיְינוּ טַעְמָא – הוֹאִיל וּמְפָרֵשׁ חַיָּיב, סְתָם נָמֵי חַיָּיב.
Viens entendre ce que les Sages ont dit à Rabbi Akiva : où trouvons-nous que celui qui mange une quantité quelconque est passible, pour que tu dises que celui-ci l'est ? La Guemara explique la pertinence : s'il est vrai que, selon Rabbi Akiva, on est toujours passible pour avoir mangé une quantité quelconque, qu'il leur dise : dans toute la Torah, j'estime conformément à Rabbi Shimon !
תָּא שְׁמַע, דְּאָמְרוּ לוֹ לְרַבִּי עֲקִיבָא: הֵיכָן מָצִינוּ בְּאוֹכֵל כָּל שֶׁהוּא חַיָּיב, שֶׁזֶּה חַיָּיב? וְאִם אִיתָא, לֵימָא לְהוּ: אֲנָא בְּכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן סְבִירָא לִי!
La Guemara répond : le fait que Rabbi Akiva n'ait pas répondu ainsi aux Sages n'indique pas nécessairement qu'il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon en général. Peut-être leur parlait-il selon leur propre déclaration — et voici comment il aurait répondu à leur question : quant à mon avis, dans toute la Torah j'estime que la halakha est conforme à Rabbi Shimon — qu'on est passible pour toutes les interdictions comportant un acte de manger lorsqu'on mange une quantité quelconque. Selon vous, admettez au moins ceci : puisque celui qui s'interdit spécifiquement toute quantité est passible, celui qui mange moins qu'une olive sans le spécifier dans son serment le sera aussi. Et les Sages lui répondirent : non, nous n'admettrons pas cela.
לְדִבְרֵיהֶם דְּרַבָּנַן קָאָמַר לְהוּ: לְדִידִי, בְּכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן סְבִירָא לִי. לְדִידְכוּ, אוֹדוֹ לִי מִיהָא, הוֹאִיל וּמְפָרֵשׁ חַיָּיב, סְתָם נָמֵי חַיָּיב! וַאֲמַרוּ לֵיהּ רַבָּנַן: לָא.
La Guemara présente une autre tentative de résoudre le dilemme. Viens entendre une Michna (Nazir 34b) : Rabbi Akiva dit : un nazirite qui a trempé son pain dans du vin et l'a mangé, et que les deux ensemble contiennent assez pour se combiner à la mesure d'une olive, est passible — bien qu'il y ait moins que la mesure minimale de vin. Et s'il devait te venir à l'esprit qu'il estime conformément à Rabbi Shimon en général — pourquoi faudrait-il que le vin et le pain se combinent à la mesure d'une olive ? La consommation d'une quantité quelconque de vin devrait suffire pour le rendre passible.
תָּא שְׁמַע, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: נָזִיר שֶׁשָּׁרָה פִּתּוֹ בְּיַיִן, וְיֵשׁ בָּהּ כְּדֵי לְצָרֵף כְּזַיִת – חַיָּיב. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ בְּעָלְמָא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן סְבִירָא לֵיהּ, לְמָה לִי לְצָרֵף?
Et de plus, nous avons appris dans une Michna (22b) : si l'on dit « Serment que je ne mangerai pas », puis mange de la viande d'animal mort non abattu rituellement [nevela], ou d'animal avec une plaie mortelle [tereifa], ou de créatures répugnantes [shekatzim], ou de reptiles [remassim] — il est passible ; et Rabbi Shimon le déclare exempt. Et nous en avons discuté : pourquoi est-il passible pour avoir violé son serment en mangeant de la nourriture non casher ? Il est déjà sous serment depuis le Sinaï de ne pas manger d'aliments interdits — et un serment ne peut pas prendre effet pour interdire ce qui est déjà interdit. Rav, Chmouel et Rabbi Yo'anan disent tous qu'il s'agit d'un cas où il inclut dans le serment qu'il ne mangera pas certains aliments permis, en même temps que la déclaration concernant les aliments interdits. Puisque le serment prend effet pour les aliments permis, il s'étend aussi aux interdits.
וְעוֹד תְּנַן: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל״, וְאָכַל נְבֵילוֹת וּטְרֵיפוֹת, שְׁקָצִים וּרְמָשִׂים – חַיָּיב. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר. וְהָוֵינַן בַּהּ: אַמַּאי חַיָּיב? מוּשְׁבָּע מֵהַר סִינַי הוּא! רַב וּשְׁמוּאֵל וְרַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: בְּכוֹלֵל דְּבָרִים הַמּוּתָּרִין עִם דְּבָרִים הָאֲסוּרִין.
Et Reish Lakish dit : on ne trouve qu'une personne passible pour avoir mangé de la nourriture interdite à la suite d'un serment que si c'est à la fois un serment où il spécifie qu'il inclut une demi-mesure — en l'occurrence, moins qu'une olive — et conformément à l'avis des Sages, selon lequel on n'est pas passible pour avoir mangé une demi-mesure à moins qu'elle ne soit spécifiée dans le serment. Puisque manger une demi-mesure n'est pas interdit par la Torah, le serment prend effet. Alternativement, on trouve qu'une personne est passible si elle a prêté serment sans spécifier que le serment interdit moins que la mesure habituelle — et conformément à l'avis de Rabbi Akiva, qui dit qu'une personne s'interdit de manger toute quantité en prêtant serment de ne pas manger.
וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: אִי אַתָּה מוֹצֵא אֶלָּא אִי בִּמְפָרֵשׁ חֲצִי שִׁיעוּר – וְאַלִּיבָּא דְרַבָּנַן, אִי בִּסְתָם – וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי עֲקִיבָא דְּאָמַר: אָדָם אוֹסֵר עַצְמוֹ בְּכׇל שֶׁהוּא.
Shevuot 21b
100%
שבועות כ״א במַסֶּכֶת שְׁבוּעוֹת