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Traité Shevuot

21a

Étude de Shevuot 21a

Étude de la Guémara 21a

Guémara
…cela nous enseigne, comme Abbaye lui répond plus bas.
קָא מַשְׁמַע לַן כִּדְשַׁנִּי לֵיהּ.
Et si tu le souhaites, dis que l'assertion de la baraita selon laquelle les interdictions de prêter un serment en vain et de prêter un faux serment ne font qu'une signifie : de même qu'on apporte une offrande pour un faux serment, on apporte une offrande pour un serment en vain. Et c'est conformément à l'avis de Rabbi Akiva, qui rend passible d'apporter une offrande pour un serment en vain se rapportant au passé, comme pour un faux serment se rapportant au futur.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: כְּשֵׁם שֶׁמֵּבִיא קׇרְבָּן עַל שֶׁקֶר, כָּךְ מֵבִיא קׇרְבָּן עַל שָׁוְא; וְרַבִּי עֲקִיבָא הִיא, דִּמְחַיֵּיב לְשֶׁעָבַר כִּלְהַבָּא.
La Guemara soulève une objection à la distinction de Rabbi Yo'anan entre faux serment et serment en vain, à partir d'une baraita : quel serment est un serment en vain ? C'est lorsqu'on prête serment pour nier ce que les gens savent être vrai. Et un faux serment, c'est lorsqu'on prête serment pour contredire le passé. La Guemara répond : dis — c'est-à-dire corrige — la baraita pour qu'elle dise : un faux serment, c'est lorsqu'on prête serment et qu'on le contredit ensuite en agissant autrement.
מֵיתִיבִי: אֵי זוֹ הִיא שְׁבוּעַת שָׁוְא – נִשְׁבָּע לְשַׁנּוֹת אֶת הַיָּדוּעַ לְאָדָם. שְׁבוּעַת שֶׁקֶר – נִשְׁבָּע לְהַחְלִיף! אֵימָא נִשְׁבָּע וּמַחְלִיף.
§ Lorsque Ravin est venu d'Eretz Yisrael en Bavel, il a rapporté que Rabbi Yirmeya dit que Rabbi Abbahu dit que Rabbi Yo'anan dit : si l'on prête serment en disant « J'ai mangé » ou « Je n'ai pas mangé », et que ce n'est pas vrai — c'est un faux serment. Son interdiction dans la Torah vient de : « Vous ne jurerez pas en Mon nom faussement, de peur de profaner le nom de votre D.ieu ; Je suis l'Éternel » (Vayikra 19, 12). Si l'on prête serment en disant « Je mangerai » ou « Je ne mangerai pas », et qu'on viole son serment — on transgresse l'interdiction : « Il ne profanera pas sa parole » (Bamidbar 30, 3). Et quel serment est un serment en vain ? C'est lorsqu'on prête serment pour nier ce que les gens savent être vrai.
כִּי אֲתָא רָבִין, אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה, אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: ״אָכַלְתִּי״ וְ״לֹא אָכַלְתִּי״ – שֶׁקֶר, וְאַזְהַרְתֵּיהּ מִ״לֹּא תִשָּׁבְעוּ בִשְׁמִי לַשָּׁקֶר״. ״אוֹכַל״ וְ״לֹא אוֹכַל״ – עוֹבֵר בְּ״לֹא יַחֵל דְּבָרוֹ״. וְאֵי זוֹ הִיא שְׁבוּעַת שָׁוְא? נִשְׁבָּע לְשַׁנּוֹת אֶת הַיָּדוּעַ לְאָדָם.
Rav Pappa dit : cette déclaration de Rabbi Abbahu — transmettant l'avis de Rabbi Yo'anan — n'a pas été énoncée explicitement par Rabbi Abbahu ; elle a été déduite par inférence. On l'a inférée de ce que Rav Idi bar Avin dit que Rav Amram dit que Rav Yitz'hak dit que Rabbi Yo'anan dit que Rabbi Yehouda dit au nom de Rabbi Yosei HaGelili : pour toute interdiction de la Torah, s'il s'agit d'une interdiction comportant un acte [lo ta'asseh she-yesh bo ma'aseh], on reçoit des coups pour l'avoir violée ; mais pour une interdiction ne comportant pas d'acte, on ne reçoit pas de coups — sauf celui qui prête serment, celui qui substitue un animal différent à un animal consacré au sacrifice [mémér], et celui qui maudit autrui en utilisant le Nom divin.
אָמַר רַב פָּפָּא: הָא דְּרַבִּי אֲבָהוּ – לָאו בְּפֵירוּשׁ אִיתְּמַר, אֶלָּא מִכְּלָלָא אִיתְּמַר; דְּאָמַר רַב אִידִי בַּר אָבִין: אָמַר רַב עַמְרָם, אָמַר רַב יִצְחָק, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי: כֹּל לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁבַּתּוֹרָה – לָאו שֶׁיֵּשׁ בּוֹ מַעֲשֶׂה לוֹקִין עָלָיו, וְשֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה אֵין לוֹקִין עָלָיו; חוּץ מִנִּשְׁבָּע וּמֵימֵר וּמְקַלֵּל אֶת חֲבֵירוֹ בַּשֵּׁם.
La Guemara demande : d'où dérivons-nous que celui qui prête un serment mensonger reçoit des coups ? Rabbi Yo'anan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yo'hai : le verset dit : « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton D.ieu en vain ; car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prend Son nom en vain » (Chémot 20, 7). C'est le tribunal céleste qui ne l'absout pas — mais le tribunal terrestre le frappe de coups et, ce faisant, l'absout de sa culpabilité.
נִשְׁבָּע מְנָלַן? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי, אָמַר קְרָא: ״לֹא תִשָּׂא אֶת שֵׁם ה׳ אֱלֹהֶיךָ לַשָּׁוְא כִּי לֹא יְנַקֶּה״ – בֵּית דִּין שֶׁל מַעְלָה אֵין מְנַקִּין אוֹתוֹ, אֲבָל בֵּית דִּין שֶׁל מַטָּה מַלְקִין אוֹתוֹ וּמְנַקִּין אוֹתוֹ.
Rav Pappa dit à Abbaye : peut-être le Miséricordieux dit-il ceci : il ne sera absolument pas absolu de culpabilité ? Abbaye répond : s'il était écrit « Car il ne sera pas absolu de culpabilité », tu aurais raison. Or qu'il est écrit « Car l'Éternel ne laissera pas impuni » — le verset enseigne que c'est l'Éternel Qui n'absout pas celui qui prend Son nom en vain ; mais le tribunal terrestre le frappe de coups et, ce faisant, l'absout de culpabilité.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: דִּלְמָא הָכִי קָאָמַר רַחֲמָנָא: ״לֹא יְנַקֶּה״ כְּלָל? אִי כְּתִיב ״כִּי לֹא יְנַקֶּה״ – כִּדְקָאָמְרַתְּ; הַשְׁתָּא דִּכְתִיב ״כִּי לֹא יְנַקֶּה ה׳״ – ה׳ הוּא דְּאֵינוֹ מְנַקֶּה, אֲבָל בֵּית דִּין שֶׁל מַטָּה מַלְקִין אוֹתוֹ וּמְנַקִּין אוֹתוֹ.
La Guemara demande : nous avons trouvé une source pour recevoir des coups pour un serment en vain, bien qu'aucun acte physique n'ait été accompli. D'où dérivons-nous que c'est aussi la halakha pour un faux serment ? Rabbi Yo'anan lui-même dit : le verset dit « en vain… en vain » deux fois. Si la seconde mention n'est pas nécessaire pour le serment en vain, puisqu'elle a déjà été énoncée, applique-la au faux serment.
אַשְׁכְּחַן שְׁבוּעַת שָׁוְא, שְׁבוּעַת שֶׁקֶר מְנָלַן? רַבִּי יוֹחָנָן דִּידֵיהּ אָמַר: ״לַשָּׁוְא״ ״לַשָּׁוְא״ שְׁתֵּי פְּעָמִים; אִם אֵינוֹ עִנְיָן לִשְׁבוּעַת שָׁוְא, תְּנֵהוּ עִנְיָן לִשְׁבוּעַת שֶׁקֶר.
Et Rabbi Abbahu discute cela : à propos de ce faux serment dont parle Rabbi Yo'anan, quelles sont les circonstances où celui qui le prête reçoit des coups ? Si l'on dit qu'il dit « Serment que je ne mangerai pas » et qu'il mange ensuite — c'est une interdiction comportant un acte. Et si l'on préfère dire qu'il dit « Serment que je mangerai » et qu'il ne mange pas — celui qui viole son serment de cette manière reçoit-il des coups ? Mais n'a-t-il pas été enseigné qu'à propos de celui qui dit « Serment que je mangerai ce pain aujourd'hui », et que le jour est passé sans qu'il l'ait mangé — Rabbi Yo'anan et Reish Lakish disent tous deux qu'il ne reçoit pas de coups ?
וְהָוֵי בַּהּ רַבִּי אֲבָהוּ: הַאי שְׁבוּעַת שֶׁקֶר הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל״, וְאָכַל – לָאו שֶׁיֵּשׁ בּוֹ מַעֲשֶׂה הוּא! וְאֶלָּא דְּאָמַר ״שְׁבוּעָה שֶׁאוֹכַל״, וְלֹא אָכַל – הַאי מִי לוֹקֶה?! וְהָא אִיתְּמַר: ״שְׁבוּעָה שֶׁאוֹכַל כִּכָּר זוֹ הַיּוֹם״, וְעָבַר הַיּוֹם וְלֹא אֲכָלָהּ – רַבִּי יוֹחָנָן וְרֵישׁ לָקִישׁ דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: אֵינוֹ לוֹקֶה!
Rabbi Yo'anan dit qu'il ne reçoit pas de coups parce que c'est une interdiction ne comportant pas d'acte — et pour toute interdiction ne comportant pas d'acte, on ne reçoit pas de coups pour l'avoir violée. Reish Lakish dit qu'il ne reçoit pas de coups parce que sa violation de l'interdiction implique nécessairement une mise en garde incertaine [hatra'at safek], et une mise en garde incertaine n'est pas considérée comme une mise en garde du tout. On ne reçoit des coups que si l'on a été mis en garde immédiatement avant de violer l'interdiction. Comme ne pas accomplir son serment est un péché d'omission, chaque fois que la mise en garde est offerte, il reste incertain si l'on accomplira le serment ou non.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר אֵינוֹ לוֹקֶה – מִשּׁוּם דְּהָוֵה לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה, וְכׇל לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה אֵין לוֹקִין עָלָיו. וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר אֵינוֹ לוֹקֶה – מִשּׁוּם דְּהָוֵה הַתְרָאַת סָפֵק, וְהַתְרָאַת סָפֵק לֹא שְׁמָהּ הַתְרָאָה.
En réponse à sa propre question, Rabbi Abbahu dit : le cas où celui qui prête un faux serment reçoit des coups sera celui où il prête serment en disant « J'ai mangé » ou « Je n'ai pas mangé ». La Guemara demande : qu'est-ce qui différencie les serments relatifs au passé — pour lesquels on est passible de coups même sans acte — des serments relatifs au futur qu'on viole par omission, et pour lesquels on est donc exempt de coups selon Rabbi Yo'anan parce que c'est une interdiction ne comportant pas d'acte ? Rava dit : la Torah a explicitement étendu la responsabilité de recevoir des coups à celui qui prête un faux serment similaire à un serment en vain. De même qu'un serment en vain se rapporte au passé, on est passible pour un faux serment se rapportant au passé. Cette discussion de Rabbi Abbahu est la source de son inférence quant à l'avis de Rabbi Yo'anan mentionné par Rav Pappa.
וְאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: תְּהֵא בְּ״אָכַלְתִּי״ וְ״לֹא אָכַלְתִּי״. וּמַאי שְׁנָא? אָמַר רָבָא: בְּפֵירוּשׁ רִיבְּתָה תּוֹרָה שְׁבוּעַת שֶׁקֶר דּוֹמָה לְשָׁוְא, מָה שָׁוְא לְשֶׁעָבַר, אַף שֶׁקֶר נָמֵי לְשֶׁעָבַר.
Rabbi Yirmeya soulève une objection à l'avis de Rabbi Abbahu à partir d'une Michna (27b) : si l'on dit « Serment que je ne mangerai pas ce pain », puis « Serment que je ne le mangerai pas », puis encore « Serment que je ne le mangerai pas », et qu'il l'a ensuite mangé — il n'est passible qu'une seule fois. Voici le serment sur une parole [shevu'at bitoui] pour lequel celui qui viole intentionnellement l'interdiction est passible de coups et celui qui la viole involontairement est passible d'apporter une offrande variable [olé va-yored].
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי יִרְמְיָה לְרַבִּי אֲבָהוּ: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל כִּכָּר זוֹ״, ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכְלֶנָּה״, ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכְלֶנָּה״, וַאֲכָלָהּ – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת. זוֹ הִיא שְׁבוּעַת בִּטּוּי, שֶׁחַיָּיבִין עַל זְדוֹנָהּ מַכּוֹת וְעַל שִׁגְגָתָהּ קׇרְבָּן עוֹלֶה וְיוֹרֵד.
Shevuot 21a
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שבועות כ״א אמַסֶּכֶת שְׁבוּעוֹת