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Traité Shevuot

20b

Étude de Shevuot 20b

Étude de la Guémara 20b

Guémara
Mais selon l'avis de Rava — que l'association à un serment n'est pas considérée comme un serment — la baraita pose une difficulté, car elle indique que l'association à un vœu est considérée comme un vœu ; une règle correspondante devrait s'appliquer à un serment.
אֶלָּא לְרָבָא קַשְׁיָא!
La Guemara répond : Rava pourrait te dire : résous la difficulté posée par la baraita et dis qu'elle enseigne ceci : quelle est l'obligation d'un vœu mentionnée dans la Torah ? Quand une obligation — c'est-à-dire l'acceptation d'une interdiction sur soi — est-elle considérée comme un vœu ? Selon Rava, « obligation » dans le verset ne renvoie pas à l'association, mais à celui qui dit : « Il m'incombe de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin comme le jour où mon père est mort », ou : « Comme le jour où untel a été tué ». Et Chmouel dit : cette halakha ne s'applique que s'il est interdit de manger de la viande et de boire du vin par vœu depuis ce jour-là — par exemple, le jour de la mort de son père.
אָמַר לָךְ רָבָא, תָּרֵיץ וְאֵימָא הָכִי: אֵיזֶהוּ אִיסַּר נֶדֶר הָאָמוּר בַּתּוֹרָה? הָאוֹמֵר: ״הֲרֵי עָלַי שֶׁלֹּא אוֹכַל בָּשָׂר וְשֶׁלֹּא אֶשְׁתֶּה יַיִן״ כַּיּוֹם שֶׁמֵּת בּוֹ אָבִיו, כַּיּוֹם שֶׁנֶּהֱרַג בּוֹ פְּלוֹנִי. וְאָמַר שְׁמוּאֵל: וְהוּא שֶׁנָּדוּר וּבָא מֵאוֹתוֹ הַיּוֹם.
Quelle est la raison de la précision de Chmouel ? Le verset dit : « Lorsqu'un homme vouera un vœu à l'Éternel » (Bamidbar 30, 3). La redondance « vouera un vœu » enseigne que lorsqu'on associe un vœu à une autre interdiction, cela ne prend effet que si l'on voue en l'associant à un objet interdit par vœu. L'association se déduit de ce verset et se limite aux vœux.
מַאי טַעְמָא? אָמַר קְרָא: ״אִישׁ כִּי יִדֹּר נֶדֶר לַה׳״ – עַד שֶׁיִּדּוֹר בְּדָבָר הַנָּדוּר.
La Guemara discute la baraita : celui qui dit : « Il m'incombe de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin comme le jour où son père est mort ». La Guemara demande : n'est-il pas évident qu'il est interdit de manger de la viande et de boire du vin ? Pourquoi la baraita a-t-elle besoin de mentionner l'exemple précis d'un vœu concernant le jour de la mort de son père ? La Guemara répond : il fallait que la baraita énonce que le vœu prend effet pour l'autre exemple : « Comme le jour où Gédalyah ben Ahikam a été tué ». Sinon, on pourrait penser : puisque, même s'il n'avait pas voué s'abstenir de viande ou de vin ce jour-là, ils lui seraient interdits de toute façon — c'est un jour de jeûne public —, lorsqu'il a voué s'abstenir ce jour-là, l'interdiction du vœu ne prendrait pas effet sur lui, et ce vœu subséquent ne serait alors pas associé à un vœu, mais à une interdiction ordinaire. La baraita nous enseigne donc que le vœu fait le jour de jeûne prend effet et que le second vœu peut lui être associé.
כַּיּוֹם שֶׁמֵּת בּוֹ אָבִיו. פְּשִׁיטָא! כְּיוֹם שֶׁנֶּהֱרַג בּוֹ גְּדַלְיָה בֶּן אֲחִיקָם אִיצְטְרִיךְ לֵיהּ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: כֵּיוָן דְּכִי לָא נָדַר נָמֵי אָסוּר – כִּי נָדַר נָמֵי לָא הָוְיָא עֲלֵיהּ אִיסּוּר, וְהַאי לָאו מִיתְּפֵיס בְּנֶדֶר הוּא; קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara commente : Rabbi Yo'anan partage aussi l'avis de Rava selon lequel une obligation n'est pas une association à un serment, mais un serment en soi — car lorsque Ravin est venu d'Eretz Yisrael en Bavel, il a rapporté que Rabbi Yo'anan dit : si l'on dit « Par ma parole claire je ne mangerai pas de ce qui est à toi », ou « Par mon obligation je ne mangerai pas de ce qui est à toi » — c'est un serment.
וְאַף רַבִּי יוֹחָנָן סָבַר לַהּ לְהָא דְּרָבָא; דְּכִי אֲתָא רָבִין אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: ״מִבְטָא לֹא אוֹכַל לָךְ״, ״אִיסָּר לֹא אוֹכַל לָךְ״ – שְׁבוּעָה.
§ Lorsque Rav Dimi est venu d'Eretz Yisrael, il a rapporté que Rabbi Yo'anan dit : si l'on prête serment en disant « Je mangerai » ou « Je ne mangerai pas », concernant le futur, et qu'on ne l'accomplit pas — c'est un faux serment [sheker]. Son interdiction dans la Torah vient d'ici : « Vous ne jurerez pas en Mon nom faussement, de peur de profaner le nom de votre D.ieu ; Je suis l'Éternel » (Vayikra 19, 12). Si l'on prête serment en disant « J'ai mangé » ou « Je n'ai pas mangé », concernant des actions passées, et que c'est un mensonge — c'est un serment en vain [shav]. Son interdiction dans la Torah vient d'ici : « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton D.ieu en vain ; car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prend Son nom en vain » (Chémot 20, 7).
כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: ״אוֹכַל״ וְ״לֹא אוֹכַל״ – שֶׁקֶר, וְאַזְהַרְתֵּיהּ מֵהָכָא: ״לָא תִשָּׁבְעוּ בִשְׁמִי לַשָּׁקֶר״. ״אָכַלְתִּי״ וְ״לֹא אָכַלְתִּי״ – שָׁוְא, וְאַזְהַרְתֵּיהּ מֵהָכָא: ״לֹא תִשָּׂא אֶת שֵׁם ה׳ אֱלֹהֶיךָ לַשָּׁוְא״.
Rav Dimi poursuit : à propos des vœux où l'on déclare qu'un objet est interdit comme une offrande [konamot], si l'on en tire ensuite profit, on viole l'interdiction : « Lorsqu'un homme vouera un vœu à l'Éternel, ou jurera un serment pour lier son âme par une obligation, il ne profanera pas sa parole ; il fera selon tout ce qui est sorti de sa bouche » (Bamidbar 30, 3).
קוּנָּמוֹת – עוֹבֵר בְּ״לֹא יַחֵל דְּבָרוֹ״.
La Guemara soulève une objection à partir d'une baraita : les interdictions de prêter un serment en vain et de prêter un faux serment ne font qu'une. La Guemara suggère : la baraita n'enseigne-t-elle pas que si un serment en vain se rapporte au passé, un faux serment se rapporte aussi au passé ? Apparemment, les déclarations « J'ai mangé » et « Je n'ai pas mangé » sont toutes deux des faux serments — contrairement à la déclaration de Rabbi Yo'anan qu'un faux serment se rapporte au futur.
מֵיתִיבִי: שָׁוְא וְשֶׁקֶר אֶחָד הֵן. מַאי, לָאו מִדְּשָׁוְא לְשֶׁעָבַר – אַף שֶׁקֶר נָמֵי לְשֶׁעָבַר? אַלְמָא ״אָכַלְתִּי״ וְ״לֹא אָכַלְתִּי״ שֶׁקֶר הוּא!
La Guemara répond : les cas sont-ils comparables ? Celui-ci, le faux serment, est ce qu'il est ; et celui-là, le serment en vain, est ce qu'il est. Alors, que signifie l'assertion de la baraita qu'ils ne font qu'un ? C'est qu'ils ont tous deux été prononcés en une seule énonciation au don de la Torah — comme il est enseigné dans une baraita : « Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier » (Chémot 20, 8) et « Observe le jour du Shabbat pour le sanctifier » (Devarim 5, 12) ont été prononcés en une seule énonciation, d'une manière que la bouche humaine ne peut dire et que l'oreille humaine ne peut entendre.
מִידֵּי אִירְיָא?! הָא כִּדְאִיתָא, וְהָא כִּדְאִיתָא. וּמַאי ״דָּבָר אֶחָד הֵן״? דִּבְדִיבּוּר אֶחָד נֶאֶמְרוּ, כִּדְתַנְיָא: ״זָכוֹר״ וְ״שָׁמוֹר״ בְּדִיבּוּר אֶחָד נֶאֶמְרוּ – מַה שֶּׁאֵין יָכוֹל הַפֶּה לְדַבֵּר, וּמָה שֶׁאֵין הָאוֹזֶן יָכוֹל לִשְׁמוֹעַ.
La Guemara demande : il est vrai, là-bas, « souviens-toi » et « observe » ont été prononcés en une seule énonciation pour enseigner la halakha que Rav Adda bar Ahava énonce — car Rav Adda bar Ahava dit : les femmes sont obligées de réciter le kiddouch sanctifiant le septième jour, par la Torah, bien qu'il s'agisse d'une mitsva positive liée au temps — puisque les versets disent « Souviens-toi » et « Observe », indiquant que quiconque est obligé d'observer — c'est-à-dire est interdit d'accomplir un travail le Shabbat — est obligé de se souvenir, en récitant le kiddouch. Et ces femmes, puisqu'elles sont obligées d'observer, le sont aussi de se souvenir. Mais ici, concernant les interdictions de prêter un faux serment et un serment en vain, pour quelle halakha fallait-il qu'ils aient été prononcés en une seule énonciation ?
בִּשְׁלָמָא הָתָם בְּדִיבּוּר אֶחָד נֶאֶמְרוּ, כִּדְרַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה – דְּאָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: נָשִׁים חַיָּיבוֹת בְּקִידּוּשׁ הַיּוֹם דְּבַר תּוֹרָה, דְּאָמַר קְרָא ״זָכוֹר״ וְ״שָׁמוֹר״ – כׇּל שֶׁיֶּשְׁנוֹ בִּשְׁמִירָה יֶשְׁנוֹ בִּזְכִירָה, וְהָנֵי נְשֵׁי הוֹאִיל וְאִיתַנְהוּ בִּשְׁמִירָה אִיתַנְהוּ נָמֵי בִּזְכִירָה. אֶלָּא הָכָא לְמַאי הִלְכְתָא מִיבְּעֵי לֵיהּ?
La Guemara explique : plutôt, la baraita dit que ces deux serments ne font qu'un pour enseigner que, de même qu'on reçoit des coups pour un serment en vain, on reçoit aussi des coups pour un faux serment.
אֶלָּא כְּשֵׁם שֶׁלּוֹקֶה עַל שָׁוְא, כָּךְ לוֹקֶה נָמֵי עַל שֶׁקֶר.
La Guemara demande : n'est-ce pas l'inverse [kelapei layya] ? Il est clair qu'on reçoit des coups pour un faux serment concernant le futur, qu'on viole par une action — tandis qu'un serment en vain concernant le passé n'est qu'une déclaration verbale. Plutôt, dis comme ceci : de même qu'on reçoit des coups pour un faux serment — c'est-à-dire en violant son serment concernant le futur —, on reçoit aussi des coups pour un serment en vain.
כְּלַפֵּי לְיָיא? אֶלָּא אֵימָא: כְּשֵׁם שֶׁלּוֹקֶה עַל שֶׁקֶר, כָּךְ לוֹקֶה נָמֵי עַל שָׁוְא.
Shevuot 20b
100%
שבועות כ׳ במַסֶּכֶת שְׁבוּעוֹת