Guémara
…où l'on le presse [mesarevin] de manger.
מְסָרְבִין בּוֹ לֶאֱכוֹל.
La Guemara explique : la Michna ici se rapporte à un cas où l'on ne le presse pas de manger — sa formulation doit donc être comprise littéralement comme une obligation de manger. La Michna externe, dans Nedarim, se rapporte à un cas où l'on le presse de manger et où il dit : « Je ne mangerai pas, je ne mangerai pas ». Dans ces circonstances, lorsqu'il prête serment, voici ce qu'il dit : « Serment que je ne mangerai pas ».
מַתְנִיתִין – בְּשֶׁאֵין מְסָרְבִין בּוֹ לֶאֱכוֹל; בָּרַיְיתָא – בִּמְסָרְבִין בּוֹ לֶאֱכוֹל, וְקָאָמַר ״לָא אָכֵילְנָא״ וְ״לָא אָכֵילְנָא״, דְּכִי קָא מִשְׁתְּבַע הָכִי קָאָמַר: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל״.
Rav Ashi, proposant une autre résolution de la contradiction, dit : enseigne — c'est-à-dire corrige — la Michna de Nedarim pour qu'elle dise, dans le serment du milieu : « Serment que je ne [she'i] mangerai pas de ce qui est à toi » — une formulation différente pour « Serment que je ne mangerai pas de ce qui est à toi ». La Guemara demande : si c'est le cas, quel est l'intérêt d'énoncer deux fois ce qui est en substance le même serment ? La Guemara répond : de peur que l'on dise qu'il y a un risque que le serment ait été un lapsus de langue [itkil] et qu'il ait voulu jurer qu'il mangera, et qu'il ait dit par erreur : « Je ne mangerai pas » — la Michna nous enseigne qu'on ne doit pas s'inquiéter que ce soit ce qui s'est produit.
רַב אָשֵׁי אָמַר: תְּנִי ״שְׁבוּעָה שֶׁאִי אוֹכַל לָךְ״. אִי הָכִי, מַאי לְמֵימְרָא? מַהוּ דְּתֵימָא: לִישָּׁנֵיהּ (דאיתקילא) [אִיתְּקִילא] לֵיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
§ Les Sages ont enseigné : « Parole claire [mivta] » — serment. « Obligation [issar] » — serment. Quant à l'interdiction invoquée par le mot « obligation » : si tu dis qu'une obligation est un serment, il est passible ; sinon, il est exempt. La Guemara cherche à exposer cette baraita : « Si tu dis qu'une obligation est un serment » — mais tu as déjà dit qu'une obligation est un serment !
תָּנוּ רַבָּנַן: ״מִבְטָא״ – שְׁבוּעָה. ״אִיסָּר״ – שְׁבוּעָה. אִיסּוּר אִיסָּר: אִם אַתָּה אוֹמֵר ״אִיסָּר״ – שְׁבוּעָה, חַיָּיב; וְאִם לָאו, פָּטוּר. ״אִם אַתָּה אוֹמֵר אִיסָּר שְׁבוּעָה״?! וְהָא אָמְרַתְּ: אִיסָּר – שְׁבוּעָה הוּא!
Abbaye dit : voici ce que la baraita dit : « Parole claire » est un serment, tandis que « obligation » est l'association d'un objet ou d'une action à une matière déjà interdite par un serment. Quelle est l'interdiction invoquée par le mot « obligation » ? Si tu dis qu'associer à un serment est comme exprimer explicitement un serment de sa propre bouche, alors il est passible d'apporter une offrande pour avoir violé involontairement le serment et de recevoir des coups pour l'avoir fait intentionnellement. Mais si ce n'est pas comme énoncer un serment explicitement, il est exempt.
אָמַר אַבָּיֵי: הָכִי קָאָמַר, ״מִבְטָא״ – שְׁבוּעָה. ״אִיסָּר״ – מִיתְּפֵיס בִּשְׁבוּעָה. אִיסּוּר אִיסָּר – אִם אַתָּה אוֹמֵר: מִיתְּפֵיס בִּשְׁבוּעָה כְּמוֹצִיא שְׁבוּעָה מִפִּיו דָּמֵי, חַיָּיב; וְאִם לָאו, פָּטוּר.
La Guemara analyse l'explication d'Abbaye : d'où dérive-t-on que « parole claire » est un serment ? On le déduit du verset écrit à propos d'un serment sur une parole, car il est écrit : « Ou si quelqu'un prête serment d'énoncer clairement de ses lèvres » (Vayikra 5, 4). La Guemara demande : « obligation » ne renvoie-t-il pas aussi à un serment, car il est écrit : « Tout vœu et toute obligation de serment pour mortifier l'âme, son mari peut le confirmer ou l'annuler » (Bamidbar 30, 14) ?
מִמַּאי דְּמִבְטָא שְׁבוּעָה – דִּכְתִיב: ״אוֹ נֶפֶשׁ כִּי תִשָּׁבַע לְבַטֵּא בִשְׂפָתַיִם״; אִיסָּר נָמֵי – דִּכְתִיב: ״כׇּל נֵדֶר וְכׇל שְׁבֻעַת אִסָּר״;
Plutôt, d'où dérive-t-on qu'une obligation est l'association d'un objet ou d'une action à une autre matière déjà interdite par un serment ? On le déduit du verset, car il est écrit : « Ou qu'elle ait lié son âme par une obligation avec un serment » (Bamidbar 30, 11), ce qui indique que l'obligation est associée à un serment préexistant.
אֶלָּא מִמַּאי דְּאִיסָּר מִיתְּפֵס בִּשְׁבוּעָה הוּא? דִּכְתִיב: ״אוֹ אָסְרָה אִסָּר עַל נַפְשָׁהּ בִּשְׁבֻעָה״.
La Guemara demande : le terme « parole claire » n'est-il pas aussi associé à un serment dans un verset, car il est écrit : « Tout ce qu'un homme énoncera clairement par serment » (Vayikra 5, 4) ?
מְבַטֵּא נָמֵי – הָכְתִיב: ״לְכֹל אֲשֶׁר יְבַטֵּא הָאָדָם בִּשְׁבֻעָה״!
Plutôt, Abbaye dit : le fait que « parole claire » signifie un serment se déduit d'ici : « Et si elle est mariée, tandis que ses vœux sont sur elle, ou la parole claire de ses lèvres par laquelle elle a lié son âme » (Bamidbar 30, 7). Or, dans ce verset, il n'est pas dit « serment ». Avec quoi impose-t-elle une interdiction sur elle-même ? Avec « parole claire » — ce qui indique que « parole claire » renvoie à un serment.
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: מִבְטָא שְׁבוּעָה מֵהָכָא: ״וְאִם הָיוֹ תִהְיֶה לְאִישׁ וּנְדָרֶיהָ עָלֶיהָ, אוֹ מִבְטָא שְׂפָתֶיהָ אֲשֶׁר אָסְרָה עַל נַפְשָׁהּ״ – וְאִילּוּ שְׁבוּעָה לָא קָאָמַר; בְּמַאי אָסְרָה עַצְמָהּ? בְּמִבְטָא.
Rava dit : en fait, je te dirai qu'associer à un serment n'est pas comme exprimer un serment de sa propre bouche — et voici ce que la baraita dit : « Parole claire » est un serment. « Obligation » peut aussi être un serment, mais c'est ambigu. Le verset a placé la formulation de l'interdiction d'une obligation entre celle d'un vœu et celle d'un serment. Si l'on a exprimé une obligation avec le langage d'un vœu, c'est un vœu. Si l'on l'a exprimée avec le langage d'un serment, c'est un serment.
רָבָא אָמַר: לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ, מִיתְּפֵיס בִּשְׁבוּעָה לָאו כְּמוֹצִיא שְׁבוּעָה מִפִּיו דָּמֵי; וְהָכִי קָאָמַר: ״מִבְטָא״ – שְׁבוּעָה. ״אִיסָּר״ – נָמֵי שְׁבוּעָה. אִסָּרֵיהּ דְּאִיסָּר – הִטִּילוֹ הַכָּתוּב בֵּין נֶדֶר לִשְׁבוּעָה; הוֹצִיאוֹ בִּלְשׁוֹן נֶדֶר – נֶדֶר, בִּלְשׁוֹן שְׁבוּעָה – שְׁבוּעָה.
La Guemara demande : où le verset a-t-il placé le mot « obligation » entre un vœu et un serment ? Le verset dit : « Et si elle a voué dans la maison de son mari, ou lié son âme par une obligation avec un serment » (Bamidbar 30, 11).
הֵיכָן הִטִּילוֹ? ״וְאִם בֵּית אִישָׁהּ נָדָרָה אוֹ אָסְרָה אִסָּר עַל נַפְשָׁהּ בִּשְׁבֻעָה וְגוֹ׳״
La Guemara commente : Abbaye et Rava suivent chacun leur propre ligne de raisonnement, car il a été enseigné : à propos de celui qui associe un objet ou une action à une autre matière déjà interdite par un serment — Abbaye dit : c'est comme exprimer explicitement un serment de sa bouche ; et Rava dit : ce n'est pas comme exprimer explicitement un serment de sa bouche.
וְאָזְדוּ לְטַעְמַיְיהוּ; דְּאִיתְּמַר: מַתְפִּיס בִּשְׁבוּעָה – אַבָּיֵי אָמַר: כְּמוֹצִיא שְׁבוּעָה מִפִּיו דָּמֵי, וְרָבָא אָמַר: לָאו כְּמוֹצִיא שְׁבוּעָה מִפִּיו דָּמֵי.