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Traité Shevuot

18a

Étude de Shevuot 18a

Étude de la Guémara 18a

Guémara
Et si l'on dit qu'il s'agit d'un am ha'arets [ignorant] — qui ne sait ni qu'il est interdit d'avoir des relations avec une femme près de la date prévue de sa menstruation, ni qu'il est interdit de se retirer immédiatement d'elle si elle menstrue pendant l'acte — alors, pour l'une comme pour l'autre, son entrée et son retrait, il ne devrait être passible que d'une seule hatat, puisqu'il n'avait aucune conscience de sa transgression entre ses deux actes. C'est comme celui qui a mangé deux olives de graisse interdite [helev] au cours d'un seul oubli de conscience, et n'est passible que d'une hatat. Ici aussi, bien qu'il ait accompli deux actes passibles de hatat — entrée et retrait —, il n'y a eu qu'un seul oubli de conscience.
וְאִי בְּעַם הָאָרֶץ – אִידֵּי וְאִידֵּי ״אָכַל שְׁנֵי זֵיתֵי חֵלֶב בְּהֶעְלֵם אֶחָד״ הוּא!
Plutôt, il doit s'agir d'un cas où ce n'était pas près de la date prévue de sa menstruation, et il n'y avait aucune raison de penser qu'elle menstruerait. Et avec qui traitons-nous ? Si l'on dit qu'il s'agit d'un talmid hakham — il ne devrait pas être passible même d'une hatat, car pour son entrée initiale il était victime de circonstances indépendantes de sa volonté [ones], et pour son retrait, une fois qu'il savait qu'elle était menstruée, sa transgression était intentionnelle et il serait passible de karet. Et s'il s'agit d'un am ha'arets — il ne devrait être passible que d'une hatat, pour son retrait immédiat.
וְאֶלָּא בְּשֶׁאֵין סָמוּךְ לְוִסְתָּהּ? וּבְמַאן? אִילֵּימָא בְּתַלְמִיד חָכָם – וְלָא חֲדָא לָא מִיחַיַּיב; אַכְּנִיסָה – אָנוּס, אַפְּרִישָׁה – מֵזִיד! אִי בְּעַם הָאָרֶץ – חֲדָא הוּא דְּמִיחַיַּיב, אַפְּרִישָׁה!
Rava a reconsidéré et dit : en fait, c'est un cas où c'était près de la date prévue de la menstruation de la femme, et nous traitons d'un talmid hakham — mais il est érudit seulement pour cette halakha, selon laquelle il est interdit d'avoir des relations près de la date prévue de la menstruation, et il a erré en pensant pouvoir achever l'acte avant qu'elle ne menstrue. Donc, une fois qu'il apprend qu'elle a menstrué, il est passible d'une hatat pour sa transgression involontaire au moment de son entrée. Mais il n'est pas érudit pour cette halakha, selon laquelle il est interdit de se retirer immédiatement d'une femme si elle menstrue pendant l'acte. Puisqu'il avait conscience de sa transgression entre ses deux actes, ce n'est pas un cas d'oubli unique — et il est passible d'une seconde hatat pour sa transgression involontaire au moment de son retrait.
הֲדַר אָמַר רָבָא: לְעוֹלָם בְּסָמוּךְ לְוִסְתָּהּ, וּבְתַלְמִיד חָכָם, וְתַלְמִיד חָכָם לְזוֹ וְאֵין תַּלְמִיד חָכָם לָזוֹ.
Rava dit : et nous apprenons les deux matières pour lesquelles il est passible d'une hatat — l'entrée et le retrait. Rava précise : nous apprenons le retrait, car la Michna enseigne : si un homme était en relation avec une femme rituellement pure, et qu'au cours de l'acte elle a eu une menstruation et lui a dit : « Je suis devenue impure », et qu'il s'est retiré d'elle immédiatement par inadvertance — il est passible d'une hatat pour relation avec une nidda.
אָמַר רָבָא: וְתַרְוַיְיהוּ תְּנַנְהִי; כְּנִיסָה תְּנֵינָא, פְּרִישָׁה תְּנֵינָא. פְּרִישָׁה תְּנֵינָא – דְּקָתָנֵי: הָיָה מְשַׁמֵּשׁ עִם הַטְּהוֹרָה וְאָמְרָה לוֹ ״נִטְמֵאתִי״, וּפֵירַשׁ מִיָּד – חַיָּיב.
Rava poursuit : nous apprenons l'entrée dans une Michna (Nidda 14a) : si une tache de sang est trouvée sur son linge — c'est-à-dire le linge qu'il utilise pour s'essuyer le membre après l'acte —, il est clair que ce sang vient de la femme pendant l'acte ; par conséquent, l'homme et la femme sont impurs et passibles d'une hatat pour leur transgression involontaire. Rava explique : n'est-ce pas le cas où la Michna parle de celui qui a eu des relations près de la date prévue de la menstruation, et enseigne qu'il est passible d'une hatat pour son entrée initiale à ce moment ?
כְּנִיסָה תְּנֵינָא: נִמְצָא עַל שֶׁלּוֹ – טְמֵאִין וְחַיָּיבִין בְּקׇרְבָּן. מַאי, לָאו בְּסָמוּךְ לְוִסְתָּהּ – וְאַכְּנִיסָה?
Rav Adda bar Mattana dit à Rava : en fait, je pourrais te dire que la Michna parle de celui qui a eu des relations avec une femme non près de la date prévue de sa menstruation, et qu'il est passible d'une hatat pour son retrait immédiat en apprenant qu'elle avait menstrué. Et si tu disais : pourquoi faudrait-il nous enseigner une nouvelle fois le retrait — le tanna ne l'a-t-il pas déjà enseigné dans la Michna ici ? On peut répondre : il fallait nous enseigner la suite de la Michna dans Nidda, qui dit : si une tache de sang est trouvée sur son linge — c'est-à-dire celui qu'elle utilise pour s'essuyer après l'acte —, ils sont impurs seulement par incertitude, car peut-être la menstruation n'a commencé qu'après la fin de l'acte, et ils sont donc exempts de hatat. Et puisque la Michna devait enseigner le cas où le sang a été trouvé sur son linge, elle a aussi enseigné celui où il a été trouvé sur son linge, bien qu'il n'y ait pas de nouveauté halakhique dans cette règle.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַדָּא בַּר מַתְנָא לְרָבָא: לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ, בְּשֶׁלֹּא סָמוּךְ לְוִוסְתָּהּ – וְאַפְּרִישָׁה; וְכִי תֵּימָא: פְּרִישָׁה לְמָה לִי, הָא תְּנָא לֵיהּ; הָא אִיצְטְרִיךְ לְאַשְׁמוֹעִינַן: נִמְצָא עַל שֶׁלָּהּ – טְמֵאִים בְּסָפֵק, וּפְטוּרִין מִן הַקׇּרְבָּן; וְאַיְּידֵי דְּבָעֵי מִיתְנֵא נִמְצָא עַל שֶׁלָּהּ, תְּנָא נָמֵי נִמְצָא עַל שֶׁלּוֹ.
Ravina dit à Rav Adda : peux-tu vraiment interpréter cette Michna comme se rapportant à un cas où ce n'était pas près de la date prévue de la menstruation, et qu'il est passible pour son retrait ? Mais n'est-il pas enseigné dans cette Michna — « si du sang est trouvé sur son linge » ? Ces mots indiquent que le sang n'a été trouvé qu'ensuite, après que l'homme s'était déjà retiré de la femme — c'est-à-dire qu'il n'a appris qu'elle avait menstrué qu'après s'être retiré. Ravina précise la difficulté : et si la Michna se rapporte à un cas où il est passible pour son retrait — dès le départ, au moment où il s'est retiré, c'est alors qu'il avait connaissance de son état menstruel, puisqu'il s'est retiré parce qu'elle l'avait informé de la saignée. Quelle importance accorder alors à la découverte du sang sur son linge ?
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אַדָּא: מִי מָצֵית לְאוֹקֹמַהּ לְהַהִיא בְּשֶׁלֹּא סָמוּךְ לְוִסְתָּהּ, וְאַפְּרִישָׁה?! וְהָא ״נִמְצָא״ קָתָנֵי, וְ״נִמְצָא״ לְבָתַר הָכִי מַשְׁמַע; וְאִי אַפְּרִישָׁה, מֵעִיקָּרָא כִּי פָּרֵישׁ לֵיהּ – מֵעִיקָּרָא הָוְיָא לֵיהּ יְדִיעָה!
Rava dit à Rav Adda : écoute ce que ton maître Ravina dit, car il a expliqué la question. Rav Adda dit à Rava : comment pourrais-je accepter son explication ? Car il est enseigné dans une baraita à propos de cette Michna concernant le sang trouvé sur un linge : voici la mitsva positive concernant une nidda pour laquelle on est passible. Rav Adda explique : et si la Michna se rapportait à un cas où l'homme est passible pour son entrée initiale, cette formulation serait difficile — car avoir des relations avec une nidda n'est pas la violation d'une mitsva positive, mais d'une interdiction.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: צָיֵית מַאי דְּקָאָמַר רַבָּךְ. הֵיכִי אֵצֵית? דְּתַנְיָא עֲלַהּ: זוֹ הִיא מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁבְּנִדָּה שֶׁחַיָּיבִין עָלֶיהָ, וְאִם אִיתָא – מִצְוַת לֹא תַעֲשֶׂה הִיא!
Rava lui répond : si tu as appris cette baraita ainsi, sa formulation est imprécise — il lui manque des mots ; tu devrais l'enseigner ainsi : lorsque du sang est trouvé sur le linge de l'homme, voici l'interdiction concernant une nidda pour laquelle on est passible. Et de plus : si un homme était en relation avec une femme rituellement pure, et qu'au cours de l'acte elle a eu une menstruation et lui a dit : « Je suis devenue impure », et qu'il s'est retiré d'elle immédiatement par inadvertance — il est passible d'une hatat pour cet acte ; et voici la mitsva positive pour laquelle on est passible concernant une nidda.
אֲמַר לֵיהּ: אִי תָּנֵיתָא – חַסַּר וּתְנִי הָכִי: זוֹ הִיא מִצְוַת לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁבְּנִדָּה שֶׁחַיָּיבִין עָלֶיהָ. הָיָה מְשַׁמֵּשׁ עִם הַטְּהוֹרָה וְאָמְרָה לוֹ ״נִטְמֵאתִי״, וּפֵירַשׁ מִיָּד – חַיָּיב, זוֹ הִיא מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁבְּנִדָּה כּוּ׳.
§ La Guemara reprend la discussion de la Michna. Le Maître a dit ci-dessus dans la Michna que s'il s'est retiré immédiatement de la femme après avoir été informé qu'elle avait menstrué, il est passible d'une hatat pour relation avec une nidda. La Guemara demande : que doit-il faire dans une telle situation ? Rav Houna dit au nom de Rava : il doit enfoncer ses dix ongles dans le sol — c'est-à-dire le lit —, se retenir et ne rien faire jusqu'à ce que son membre devienne flaccide, et seulement alors se retirer d'elle ; et c'est bien pour lui de le faire.
אָמַר מָר: פֵּירַשׁ מִיָּד – חַיָּיב. הֵיכִי עָבֵיד? אָמַר רַב הוּנָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: נוֹעֵץ עֶשֶׂר צִפׇּרְנָיו בַּקַּרְקַע עַד שֶׁיָּמוּת, וְטוּבֵיהּ.
Rava dit : cela signifie que celui qui a des relations, avec un membre flaccide, avec des personnes avec lesquelles les relations sont interdites est exempt. Car si tu pensais qu'il est passible — ici, dans la Michna, quelle est la raison pour laquelle il est exempt s'il attend et ne se retire qu'après avoir perdu son érection ? Tu pourrais dire que c'est parce qu'il est victime de circonstances indépendantes de sa volonté — la femme a menstrué pendant l'acte — et non parce qu'il s'est retiré avec un membre flaccide, car celui qui a des relations avec un membre flaccide serait passible. Mais s'il est exempt parce qu'il est une victime de circonstances indépendantes de sa volonté, alors même s'il se retire immédiatement, avant de perdre son érection, il devrait aussi être exempt — pour la même raison.
אָמַר רָבָא: זֹאת אוֹמֶרֶת, הַמְשַׁמֵּשׁ מֵת בַּעֲרָיוֹת – פָּטוּר. דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ חַיָּיב, הָכָא מַאי טַעְמָא פָּטוּר? מִשּׁוּם דְּאָנוּס הוּא. אִי אָנוּס הוּא, כִּי פֵּירַשׁ מִיָּד נָמֵי נִיפְּטַר – אָנוּס הוּא!
Abbaye dit à Rava : en fait, je pourrais te dire que celui qui a des relations, avec un membre flaccide, avec des personnes interdites est passible. Et ici, quelle est la raison pour laquelle celui qui attend et ne se retire qu'après avoir perdu son érection est exempt ? C'est parce qu'il est considéré comme victime de circonstances indépendantes de sa volonté. Et concernant ce que tu as dit : pourquoi est-il passible s'il s'est retiré immédiatement — c'est-à-dire quand tu as dit qu'il devrait aussi être exempt —, la réponse est : il aurait dû se retirer avec un membre flaccide et éprouver peu de plaisir, mais il s'est retiré avec un organe en érection et a éprouvé un grand plaisir.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ, הַמְשַׁמֵּשׁ מֵת בַּעֲרָיוֹת חַיָּיב; וְהָכָא מַאי טַעְמָא פָּטוּר – מִשּׁוּם דְּאָנוּס הוּא. וְהָא דְּאָמְרַתְּ: כִּי פָרֵישׁ מִיָּד אַמַּאי חַיָּיב? שֶׁהָיָה לוֹ לִפְרוֹשׁ בַּהֲנָאָה מוּעֶטֶת, וּפֵירַשׁ בַּהֲנָאָה מְרוּבָּה.
Shevuot 18a
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שבועות י״ח אמַסֶּכֶת שְׁבוּעוֹת