AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Shevuot

17b

Étude de Shevuot 17b

Étude de la Guémara 17b

Guémara
Mais si l'on dit qu'il est appris par tradition spécifiquement que si une personne impure attend assez longtemps pour s'incliner, elle est passible même si elle n'a pas dépassé le temps requis pour sortir par le chemin le plus court — comment trouver de telles circonstances ?
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ דַּוְקָא גְּמִירִי, הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ?
Abbaye dit : quelle est la difficulté ? On le trouve dans un cas où il est sorti du Temple par le chemin le plus court, mais en quittant il a retourné l'un des membres d'une offrande sur l'autel avec une fourche [betzinnora]. Il s'agit d'un acte qui ne prend qu'un bref instant, et pourtant il est considéré comme un service sacerdotal, conformément à l'avis de Rav Houna — car Rav Houna dit : un étranger [zar] qui retourne une partie d'une offrande sur l'autel avec une fourche est passible de la peine de mort, parce qu'il a accompli un service du Temple réservé aux Cohanim.
אָמַר אַבָּיֵי: מַאי קוּשְׁיָא? מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ כְּגוֹן שֶׁבָּא בִּקְצָרָה וְהִפֵּךְ בְּצִינּוֹרָא, וְכִדְרַב הוּנָא – דְּאָמַר רַב הוּנָא: זָר שֶׁהִפֵּךְ בְּצִינּוֹרָא, חַיָּיב מִיתָה.
GUEMARA : La Guemara analyse la question en elle-même. Rav Houna dit : un étranger qui retourne une partie d'une offrande sur l'autel avec une fourche est passible de la peine de mort. Quelles en sont les circonstances ? Si, n'eût-il pas retourné l'offrande, celle-ci n'aurait pas été consumée par le feu — il est évident que l'étranger est passible, car il a accompli le service de brûler l'offrande sur l'autel. Et si, n'eût-il pas retourné l'offrande, elle aurait quand même été consumée par le feu — quel service a-t-il accompli ? Sans son action, l'offrande aurait brûlé de toute façon.
גּוּפָא – אָמַר רַב הוּנָא: זָר שֶׁהִפֵּךְ בְּצִינּוֹרָא, חַיָּיב מִיתָה. הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּלָא הַפֵּךְ לַהּ לָא מִיעַכְּלִי – פְּשִׁיטָא! וְאִי דְּלָא הַפֵּךְ בְּהוּ נָמֵי מִיעַכְּלִי – מַאי קָא עָבֵיד?
La Guemara répond : non, il est nécessaire que Rav Houna énonce cette halakha à propos d'un cas où, n'eût-il pas retourné l'offrande, elle aurait été consumée en deux heures, mais maintenant qu'il l'a retournée, elle est consumée en une heure. Et il nous enseigne ceci : tout acte qui accélère le service, le faisant s'accomplir plus rapidement, est lui-même considéré comme un service.
לָא צְרִיכָא – דְּאִי לָא הַפֵּךְ בְּהוּ מִיעַכְּלִי בְּתַרְתֵּי שָׁעֵי, וְהַשְׁתָּא מִיעַכְּלִי בְּחַד שַׁעְתָּא; וְהָא קָא מַשְׁמַע לַן: דְּכֹל קָרוֹבֵי עֲבוֹדָה – עֲבוֹדָה הִיא.
La Guemara revient au sujet général de celui qui entre dans le Temple en état d'impureté rituelle, en citant Rabbi Oshaya, qui dit : je voudrais énoncer quelque chose, mais j'ai peur de mes collègues — c'est-à-dire que j'ai peur qu'ils m'objectionnent. Que voulait-il dire ? À propos de celui qui entre dans une maison frappée de lèpre [beit hamenouga], s'il entre dans la maison à reculons, alors même si tout son corps est entré sauf son nez, qui reste à l'extérieur, il demeure pur — car il est écrit : « Celui qui entre dans la maison, tant qu'elle est fermée, sera impur jusqu'au soir » (Vayikra 14, 46), ce qui enseigne que la Torah n'a interdit — c'est-à-dire n'a conféré l'impureté — qu'au regard de la manière normale d'entrer dans une maison, c'est-à-dire face en avant.
אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: בָּעֵינָא דְּאֵימָא מִילְּתָא, וּמִסְתְּפֵינָא מֵחַבְרַיָּא. הַנִּכְנָס לְבַיִת הַמְנוּגָּע דֶּרֶךְ אֲחוֹרָיו, וַאֲפִילּוּ כּוּלּוֹ חוּץ מֵחוֹטְמוֹ – טָהוֹר. דִּכְתִיב: ״וְהַבָּא אֶל הַבַּיִת״ – דֶּרֶךְ בִּיאָה אָסְרָה תּוֹרָה.
Mais j'ai peur de mes collègues, car ils pourraient objecter : si c'est le cas, que l'impureté dépend de la manière normale d'entrer, alors même si tout son corps est entré dans la maison, il serait aussi pur, puisqu'il n'est pas entré normalement. Rava dit : ce n'est pas difficile — si tout son corps est entré de cette manière, il est impur, car il n'est pas moins grave, c'est-à-dire sa halakha ne doit pas être plus clément, que les ustensiles qui se trouvent dans la maison, qui deviennent impurs — car il est écrit : « Ils videront la maison… afin que tout ce qui est dans la maison ne devienne pas impur » (Vayikra 14, 36).
וּמִסְתְּפֵינָא מֵחַבְרַיָּא – אִי הָכִי כּוּלּוֹ נָמֵי! אָמַר רָבָא: כּוּלּוֹ – לָא גָּרַע מִכֵּלִים שֶׁבְּבַיִת, דִּכְתִיב: ״וְלֹא יִטְמָא כׇּל אֲשֶׁר בַּבָּיִת״.
La Guemara commente : cela est aussi enseigné dans une baraita, conformément à l'avis de Rabbi Oshaya — que partout où l'entrée est mentionnée dans la Torah, il s'agit de la manière normale d'entrer : à propos de ces toits [gaggin] qui couvraient les diverses chambres de la cour du Temple, on ne peut pas y manger les offrandes du sanctuaire le plus sacré, ni y abattre les offrandes de sainteté moindre, car ces toits n'ont pas la sainteté de la cour du Temple. Et une personne rituellement impure qui entre dans le Sanctuaire par ces toits est exempte — car il est dit à propos d'une femme devenue impure : « Elle n'entrera pas dans le Sanctuaire » (Vayikra 12, 4), ce qui enseigne que la Torah n'a interdit que la manière normale d'entrer dans le Temple. De même, dans le cas d'une maison frappée de lèpre, où il est question d'entrée, seul celui qui entre normalement devient impur, comme l'a dit Rabbi Oshaya.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: גַּגִּין הַלָּלוּ – אֵין אוֹכְלִין שָׁם קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים, וְאֵין שׁוֹחֲטִין שָׁם קָדָשִׁים קַלִּים; וְטָמֵא שֶׁנִּכְנָס דֶּרֶךְ גַּגִּין לַהֵיכָל – פָּטוּר, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאֶל הַמִּקְדָּשׁ לֹא תָבֹא״ – דֶּרֶךְ בִּיאָה אָסְרָה תּוֹרָה.
§ La Michna enseigne : cette mitsva selon laquelle les impurs doivent être expulsés du Temple est la mitsva positive concernant le Temple pour laquelle le Sanhédrin n'est pas passible d'apporter un taureau pour une décision erronée [par ha'egel]. La Guemara demande : à quoi le tanna de la Michna fait-il référence lorsqu'il dit : « Voici la mitsva positive concernant le Temple pour laquelle on n'est pas passible » ? Où a-t-on enseigné qu'il existe une telle mitsva pour laquelle on n'est pas passible ? La Guemara répond : il fait référence à une Michna de Horayot (8b), qui enseigne : le Sanhédrin n'est pas passible d'apporter un taureau pour une décision erronée concernant une mitsva positive ou une interdiction relative à l'impureté rituelle dans le Temple — car cette offrande n'est apportée que pour une erreur sur une matière dont la transgression involontaire exige une offrande pour le péché fixe [hatat kevu'a], et non une offrande variable.
זוֹ הִיא מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁבַּמִּקְדָּשׁ שֶׁאֵין חַיָּיבִין עָלֶיהָ וְכוּ׳. הֵיכָא קָאֵי דְּקָאָמַר ״זוֹ הִיא״? הָתָם קָאֵי – אֵין חַיָּיבִין עַל עֲשֵׂה וְעַל לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁבַּמִּקְדָּשׁ,
La Michna de là-bas poursuit : et celui qui doute d'avoir transgressé involontairement une interdiction exigeant une offrande pour le péché n'apporte pas d'asham taloui [offrande de culpabilité provisionnelle] pour une mitsva positive ou une interdiction concernant l'impureté rituelle dans le Temple — car cette offrande n'est apportée que lorsque la certitude d'une transgression involontaire exigerait une hatat fixe, et non une offrande variable. La transgression involontaire d'une mitsva concernant l'impureté dans le Temple entraîne l'obligation d'une offrande variable.
וְאֵין מְבִיאִין אָשָׁם תָּלוּי עַל עֲשֵׂה וְעַל לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁבַּמִּקְדָּשׁ.
La Michna de là-bas poursuit : mais le Sanhédrin est passible d'apporter un taureau pour une décision erronée concernant une mitsva positive ou une interdiction relative à une femme menstruée [nidda] ; et celui qui doute d'avoir transgressé involontairement apporte un asham taloui pour une mitsva positive ou une interdiction concernant une nidda.
אֲבָל חַיָּיבִין עַל עֲשֵׂה וְעַל לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁבְּנִדָּה, וּמְבִיאִין אָשָׁם תָּלוּי עַל עֲשֵׂה וְעַל לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁבְּנִדָּה.
Et c'est en référence à cette Michna que le tanna dit ici : voici la mitsva — que les impurs doivent être expulsés du Temple —, la mitsva positive concernant le Temple pour laquelle le Sanhédrin n'est pas passible d'apporter un taureau pour une décision erronée. Et quelle est la mitsva positive concernant une nidda pour laquelle le Sanhédrin est passible ? Si un homme était en relation avec une femme rituellement pure, et qu'au cours de l'acte elle a eu une menstruation et lui a dit : « Je suis devenue impure », et qu'il s'est retiré d'elle immédiatement par inadvertance — il est passible d'apporter une hatat pour relation avec une nidda, car son retrait d'elle lui est aussi agréable que son entrée. Si le Sanhédrin a erronément statué qu'il peut se retirer immédiatement, il apporte un taureau pour leur décision erronée.
וְקָאָמַר: זוֹ הִיא מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁבַּמִּקְדָּשׁ שֶׁאֵין חַיָּיבִין עָלֶיהָ; וְאֵיזוֹ הִיא מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁבְּנִדָּה שֶׁחַיָּיבִין עָלֶיהָ? הָיָה מְשַׁמֵּשׁ עִם הַטְּהוֹרָה וְאָמְרָה לוֹ ״נִטְמֵאתִי״, וּפֵירַשׁ מִיָּד – חַיָּיב, מִפְּנֵי שֶׁיְּצִיאָתוֹ הֲנָאָה לוֹ כְּבִיאָתוֹ.
§ La Guemara précise encore la question de l'homme qui se retire immédiatement de la femme après qu'elle lui a annoncé une menstruation. Il est enseigné qu'Abbaye dit au nom de Rabbi Hiyya bar Rav : il est passible d'apporter deux hatat pour cette transgression involontaire. Et Rava dit que Rav Chmouel bar Shaba dit que Rav Houna dit : il est passible d'apporter deux hatat — l'une pour son entrée initiale et l'une pour son retrait immédiat.
אִיתְּמַר, אַבָּיֵי אָמַר מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא בַּר רַב: חַיָּיב שְׁתַּיִם. וְכֵן אָמַר רָבָא, אָמַר רַב שְׁמוּאֵל בַּר שֶׁבָּא, אָמַר רַב הוּנָא: חַיָּיב שְׁתַּיִם, חֲדָא אַכְּנִיסָה וַחֲדָא אַפְּרִישָׁה.
Shevuot 17b
100%
שבועות י״ז במַסֶּכֶת שְׁבוּעוֹת