Lorsqu'ils atteignaient la fin de l'endroit qu'ils désiraient consacrer, l'offrande de reconnaissance intérieure était consommée et l'extérieure était brûlée. Les détails de cette cérémonie seront décrits dans la Guemara. Et pour toute addition au Temple qui n'a pas été faite avec l'ensemble de ces procédures cérémonielles, celui qui y entre en état d'impureté rituelle n'est pas tenu d'apporter une offrande si son entrée était involontaire, ni puni de karet [retrait du monde à venir] si son entrée était intentionnelle.
הַפְּנִימִית נֶאֱכֶלֶת, וְהַחִיצוֹנָה נִשְׂרֶפֶת. וְכׇל שֶׁלֹּא נַעֲשֵׂית בְּכׇל אֵלּוּ – הַנִּכְנָס לְשָׁם אֵין חַיָּיב עָלֶיהָ.
La première partie de la michna traitait de celui qui était devenu rituellement impur avant d'entrer dans le Temple. La michna poursuit avec un cas impliquant celui qui était rituellement pur lorsqu'il entra dans la cour du Temple mais qui devint impur pendant qu'il s'y trouvait, et ensuite son impureté lui fut cachée bien qu'il se souvînt qu'il se tenait dans le Temple ; ou le fait qu'il se tenait dans le Temple lui fut caché bien qu'il se souvînt de son impureté ; ou l'un et l'autre lui furent cachés. Dans tous ces cas, s'il s'est prosterné, ou s'il est resté dans la cour du Temple assez longtemps pour se prosterner même s'il ne l'a pas fait, ou s'il est sorti par un chemin plus long alors qu'il aurait pu prendre un chemin plus court, il est tenu d'apporter une offrande variable. Mais s'il a quitté le Temple par le chemin le plus court, il est exempt.
נִטְמָא בָּעֲזָרָה, וְנֶעֶלְמָה מִמֶּנּוּ טוּמְאָה וְזָכוּר אֶת הַמִּקְדָּשׁ; נֶעְלַם הֵימֶנּוּ מִקְדָּשׁ וְזָכוּר הַטּוּמְאָה; נֶעְלַם מִמֶּנּוּ זֶה וָזֶה; וְהִשְׁתַּחֲוָה אוֹ שֶׁשָּׁהָה בִּכְדֵי הִשְׁתַּחֲוָאָה אוֹ בָּא לוֹ בָּאֲרֻוכָּה – חַיָּיב. בַּקְּצָרָה – פָּטוּר.
Cette mitsva selon laquelle l'impur doit être expulsé du Temple est la mitsva positive concernant le Temple pour laquelle, comme il est enseigné ailleurs dans la Mishna (Horayot 8b), le Sanhédrin n'est pas tenu d'apporter une offrande pour une décision erronée. Un taureau expiatoire communautaire est apporté en raison de la transgression involontaire d'une interdiction impliquant un acte par le peuple juif, résultant d'une décision halakhique erronée rendue par le Sanhédrin. Mais si le Sanhédrin a statué par erreur qu'un impur survenu dans le Temple peut sortir par un chemin plus long, il n'apporte pas cette offrande, car elle n'est apportée que pour une décision erronée sur une matière exigeant une offrande pour le péché fixe, et non une offrande variable, pour sa violation involontaire.
זוֹ הִיא מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁבַּמִּקְדָּשׁ שֶׁאֵין חַיָּיבִין עָלֶיהָ.
Et quelle est la mitsva positive concernant une femme menstruée pour laquelle, comme il est enseigné dans Horayot, le Sanhédrin est tenu d'apporter un taureau pour une décision erronée ? Si un homme avait des relations avec une femme rituellement pure, et qu'au cours de l'acte elle a commencé à saigner et lui a dit : je suis devenue impure, et involontairement il s'est retiré d'elle immédiatement sans attendre que son membre devienne flaccide, il est tenu d'apporter une offrande pour le péché pour avoir eu des relations avec une femme menstruée, car son retrait d'elle lui est aussi agréable que son entrée. Si le Sanhédrin a statué par erreur qu'il est permis de se retirer immédiatement, il apporte un taureau pour sa décision erronée.
וְאֵיזוֹ הִיא מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁבַּנִּדָּה שֶׁחַיָּיבִין עָלֶיהָ? הָיָה מְשַׁמֵּשׁ עִם הַטְּהוֹרָה וְאָמְרָה לוֹ ״נִטְמֵאתִי״, וּפֵירַשׁ מִיָּד – חַיָּיב, מִפְּנֵי שֶׁיְּצִיאָתוֹ הֲנָאָה לוֹ כְּבִיאָתוֹ.
Rabbi Eliezer dit : en ce qui concerne l'offrande variable, le verset dit : « Ou si une personne touche une chose impure, qu'il s'agisse de la carcasse d'un animal sauvage impur, ou de la carcasse d'un animal domestique impur, ou de la carcasse d'un reptile impur, et que cela lui soit caché » (Vayikra 5, 2). Une lecture précise de ce verset indique que, dans un cas où l'on a un oubli de conscience d'avoir contracté une impureté rituelle en touchant un reptile, on est tenu d'apporter une offrande variable pour avoir profané le Temple ou la nourriture sacrée ; mais on n'est pas tenu d'apporter une telle offrande dans un cas où l'on a un oubli de conscience d'entrer dans le Temple ou de consommer de la nourriture sacrée.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: ״הַשֶּׁרֶץ״ – ״וְנֶעְלַם מִמֶּנּוּ״, עַל הֶעְלֵם שֶׁרֶץ חַיָּיב, וְאֵינוֹ חַיָּיב עַל הֶעְלֵם מִקְדָּשׁ.
De même, Rabbi Akiva dit : le verset dit : « Et cela lui est caché, de sorte qu'il est impur » (Vayikra 5, 2), enseignant ainsi que, dans un cas où l'on a un oubli de conscience d'avoir contracté une impureté rituelle, on est tenu d'apporter une offrande variable ; mais on n'est pas tenu d'apporter une telle offrande dans un cas où l'on a un oubli de conscience d'entrer dans le Temple ou de consommer de la nourriture sacrée.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: ״וְנֶעְלַם מִמֶּנּוּ וְהוּא טָמֵא״ – עַל הֶעְלֵם טוּמְאָה חַיָּיב, וְאֵינוֹ חַיָּיב עַל הֶעְלֵם מִקְדָּשׁ.
Rabbi Yishmaël dit : le verset dit : « Et cela lui est caché » (Vayikra 5, 2), et il dit : « Et cela lui est caché » (Vayikra 5, 3), deux fois, afin de rendre responsable d'apporter une offrande variable tant dans un cas d'oubli de conscience d'avoir contracté une impureté rituelle que dans un cas d'oubli de conscience d'entrer dans le Temple.
רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר: ״וְנֶעְלַם״ ״וְנֶעְלַם״ שְׁתֵּי פְּעָמִים, לְחַיֵּיב עַל הֶעְלֵם טוּמְאָה וְעַל הֶעְלֵם מִקְדָּשׁ.
Guémara
GUEMARA : La michna enseigne que les halakhot concernant la prise de conscience de l'impureté rituelle sont deux types subdivisés en quatre. Rav Pappa dit à Abbaye : s'agit-il vraiment de deux états de conscience subdivisés en quatre ? Tels que la michna les énumère, ils semblent plutôt être deux subdivisés en six : conscience de l'impureté au début et à la fin, conscience de la nourriture sacrée au début et à la fin, et conscience du Temple au début et à la fin.
גְּמָ׳ אָמַר רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: שְׁתַּיִם שֶׁהֵן אַרְבַּע?! שְׁתַּיִם שֶׁהֵן שֵׁשׁ הָוְיָין – יְדִיעוֹת הַטּוּמְאָה תְּחִלָּה וָסוֹף, יְדִיעוֹת הַקּוֹדֶשׁ תְּחִלָּה וָסוֹף, יְדִיעוֹת מִקְדָּשׁ תְּחִלָּה וָסוֹף!
Abbaye lui répond : selon ton raisonnement, qui compte tous les cas énumérés dans la michna, il y en aurait huit, car il y a aussi la conscience de l'impureté en lien avec la consommation de nourriture sacrée, au début et à la fin, et la conscience de l'impureté en lien avec l'entrée dans le Temple, au début et à la fin. La michna mentionne la conscience de l'impureté tant dans la première clause, qui traite de la consommation de nourriture sacrée, que dans la seconde, qui traite de l'entrée dans le Temple.
וּלְטַעְמָיךְ, תַּמְנֵי הָוְיָין – דְּהָא אִיכָּא טוּמְאָה דְּקוֹדֶשׁ וְטוּמְאָה דְּמִקְדָּשׁ תְּחִלָּה וָסוֹף!
Rav Pappa réfute cela : cela ne pose pas de difficulté, car le statut d'impureté rituelle porte un seul nom dans les deux cas : la personne savait qu'elle avait contracté une impureté rituelle, puis cela lui a été caché ; il n'y a pas de raison de distinguer entre l'impureté en lien avec la consommation de nourriture sacrée et l'impureté en lien avec l'entrée dans le Temple. En conséquence, la première question de Rav Pappa demeure : il y a en tout cas six états de conscience.
הָא לָא קַשְׁיָא, שֵׁם טוּמְאָה אַחַת הִיא. מִכׇּל מָקוֹם שֵׁית הָוְיָין!
Rav Pappa répond à sa propre question : en fait, il y a huit états de conscience — deux de l'impureté en lien avec la consommation de nourriture sacrée, deux en lien avec l'entrée dans le Temple, deux de conscience de la nourriture sacrée, et deux de conscience du Temple, chaque paire ayant une conscience au début et une à la fin. Mais les quatre premiers états de conscience au début ne rendent pas à eux seuls le transgresseur involontaire responsable d'apporter une offrande, car s'il n'atteint pas la conscience à la fin, il n'aura pas su qu'il a transgressé. Le tanna ne les compte donc pas. En revanche, le tanna compte les quatre derniers états de conscience, qui rendent le transgresseur involontaire responsable d'apporter une offrande.
אָמַר רַב פָּפָּא: לְעוֹלָם תַּמְנֵי הָוְיָין, אַרְבְּעֵי קַמָּיָיתָא, דְּלָא מַיְיתַן לֵיהּ לִידֵי קׇרְבָּן – לָא קָא חָשֵׁיב; אַרְבְּעֵה בָּתְרָיָיתָא, דְּמַיְיתַן לֵיהּ לִידֵי קׇרְבָּן – קָא חָשֵׁיב.
Et il y a ceux qui disent que Rav Pappa a dit ainsi : en fait, il y a huit états de conscience, et ce sont les quatre premiers états de conscience au début, qui ne se trouvent nulle part ailleurs dans toute la Torah, que le tanna compte. Dans tous les autres cas où l'on est tenu d'apporter une offrande pour une transgression involontaire, il n'est pas nécessaire qu'il y ait une conscience au début. Comme il s'agit d'une exigence nouvelle, le tanna compte ces états de conscience. Mais le tanna ne compte pas les quatre derniers états de conscience à la fin, qui se trouvent aussi dans toute la Torah, car une offrande pour le péché ordinaire est apportée lorsque l'on prend conscience après coup d'avoir transgressé.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב פָּפָּא: לְעוֹלָם תַּמְנֵי הָוְיָין; וְאַרְבְּעֵי קַמָּיָיתָא, דְּלֵיתַנְהוּ בְּכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ – קָא חָשֵׁיב; אַרְבְּעֵי בָּתְרָיָיתָא, דְּאִיתַנְהוּ בְּכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ – לָא קָא חָשֵׁיב.