Guémara
La michna vise un cas où la personne ne s'est pas repentie et persiste dans sa rébellion, et elle est conforme à l'avis de Rabbi Yehouda HaNassi, selon lequel même dans un tel cas Yom Kippour et le bouc émissaire expient. Comme il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehouda HaNassi dit : pour toutes les transgressions énoncées dans la Torah, que l'on se soit repenti ou non, Yom Kippour expie — sauf celui qui rejette le joug du Ciel en niant l'existence de D.ieu, celui qui révèle des aspects de la Torah qui diffèrent de leur sens véritable, et celui qui annule l'alliance de la circoncision de la chair. Pour celles-ci, si l'on s'est repenti, Yom Kippour expie ; sinon, Yom Kippour n'expie pas.
בְּעוֹמֵד בְּמִרְדּוֹ, וְרַבִּי הִיא. דְּתַנְיָא: רַבִּי אוֹמֵר, עַל כׇּל עֲבֵירוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה, בֵּין עָשָׂה תְּשׁוּבָה בֵּין לֹא עָשָׂה תְּשׁוּבָה – יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר; חוּץ מִפּוֹרֵק עוֹל וּמְגַלֶּה פָּנִים בַּתּוֹרָה וּמֵפֵר בְּרִית בְּבָשָׂר – שֶׁאִם עָשָׂה תְּשׁוּבָה, יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר; וְאִם לָאו, אֵין יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר.
La Guemara demande : quel est le raisonnement de Rabbi Yehouda HaNassi ? Comme il est enseigné dans une baraïta interprétant le verset : « Car il a méprisé la parole de l'Éternel et a annulé Son commandement ; cette personne sera retranchée [hikkaret tikkaret], son péché est sur elle » (Bamidbar 15, 31) : « Car il a méprisé la parole de l'Éternel » — ceci vise celui qui rejette le joug du Ciel et celui qui révèle des aspects de la Torah qui diffèrent de leur sens véritable. « Et a annulé Son commandement » — ceci vise celui qui a annulé l'alliance de la circoncision de la chair. L'emploi de la forme verbale double hikkaret tikkaret enseigne qu'il sera retranché — c'est-à-dire passible de karet — avant Yom Kippour, et qu'il le sera encore après Yom Kippour, car Yom Kippour n'expie pas pour lui.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי? דְּתַנְיָא: ״כִּי דְבַר ה׳ בָּזָה״ – זֶה הַפּוֹרֵק עוֹל וּמְגַלֶּה פָּנִים בַּתּוֹרָה. ״וְאֶת מִצְוָתוֹ הֵפֵר״ – זֶה הַמֵּפֵר בְּרִית בַּבָּשָׂר. ״הִכָּרֵת תִּכָּרֵת״ – הִכָּרֵת לִפְנֵי יוֹם הַכִּפּוּרִים, תִּכָּרֵת לְאַחַר יוֹם הַכִּפּוּרִים.
On pourrait penser que cela s'applique même s'il s'est repenti. Pour contredire cela, le verset dit : « Son péché est sur elle » — par quoi D.ieu indique : je n'ai dit que Yom Kippour n'expie pas pour ces péchés que lorsque son péché est encore sur lui, car il ne s'est pas repenti. Il ressort de cette baraïta que ce n'est que pour les trois péchés mentionnés que Yom Kippour n'expie pas sans repentance, mais que Yom Kippour expie pour les autres péchés même si l'on ne s'est pas repenti.
יָכוֹל אֲפִילּוּ עָשָׂה תְּשׁוּבָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״עֲוֹנָהּ בָּהּ״ – לֹא אָמַרְתִּי אֶלָּא בִּזְמַן שֶׁעֲוֹנָהּ בָּהּ.
Et quant aux Sages qui divergent de Rabbi Yehouda HaNassi, comment interprètent-ils le verset ? Si quelqu'un commet l'un des trois péchés mentionnés, il est retranché [hikkaret] de la vie dans ce monde, et il sera retranché [tikkaret] dans le monde à venir. L'expression « son péché est sur elle » enseigne que s'il s'est repenti et est mort, sa mort purifie son péché.
וְרַבָּנַן – ״הִכָּרֵת״ בָּעוֹלָם הַזֶּה, ״תִּכָּרֵת״ לָעוֹלָם הַבָּא, ״עֲוֹנָהּ בָּהּ״ – שֶׁאִם עָשָׂה תְּשׁוּבָה וָמֵת, מִיתָה מְמָרֶקֶת.
La Guemara demande : et peut-on interpréter la michna conformément à l'avis de Rabbi Yehouda HaNassi ? Mais du fait que la clause finale est conforme à l'avis de Rabbi Yehouda, on infère que la première clause l'est aussi — non pas à celle de Rabbi Yehouda HaNassi, car la clause finale de la michna enseigne : Israélites, Cohanim et Cohen oint, c'est-à-dire le Grand Cohen, obtiennent tous l'expiation par le bouc émissaire. Et qui accepte ce raisonnement ? Rabbi Yehouda, comme la Guemara le démontrera. Par inférence, la première clause est aussi conforme à l'avis de Rabbi Yehouda, et non de Rabbi Yehouda HaNassi.
וּמִי מָצֵית מוֹקְמַתְּ לַהּ כְּרַבִּי?! וְהָא מִדְּסֵיפָא רַבִּי יְהוּדָה הִיא, רֵישָׁא נָמֵי רַבִּי יְהוּדָה הִיא! דְּקָתָנֵי סֵיפָא: אֶחָד יִשְׂרָאֵל וְאֶחָד כֹּהֲנִים וְאֶחָד כֹּהֵן מָשׁוּחַ; וּמַאן אִית לֵיהּ הַאי סְבָרָא – רַבִּי יְהוּדָה; מִכְּלָל דְּרֵישָׁא רַבִּי יְהוּדָה.
Rav Yosef dit : il est possible que toute la michna soit conforme à l'avis de Rabbi Yehouda HaNassi, et que la clause finale ne pose pas de difficulté, car en ce qui concerne la question de savoir si les Cohanim obtiennent l'expiation par le bouc émissaire, il se conforme à l'avis de Rabbi Yehouda.
אָמַר רַב יוֹסֵף: רַבִּי הִיא, וְסָבַר לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה.
Abbaye lui dit : le Maître veut-il dire précisément ce qu'il dit — que Rabbi Yehouda HaNassi se conforme à l'avis de Rabbi Yehouda en ce qui concerne le fait que le bouc émissaire expie pour les Israélites et les Cohanim, mais que Rabbi Yehouda ne se conforme pas à l'avis de Rabbi Yehouda HaNassi en ce qui concerne l'expiation pour celui qui ne s'est pas repenti ? Ou peut-être, du fait que Rabbi Yehouda HaNassi se conforme à l'avis de Rabbi Yehouda, s'ensuit-il que Rabbi Yehouda se conforme aussi à l'avis de Rabbi Yehouda HaNassi — et la raison pour laquelle Rav Yosef ne l'a pas clarifié est qu'il expose la matière de la manière habituelle, c'est-à-dire qu'un disciple, ici Rabbi Yehouda HaNassi, se conforme à l'avis de son maître, Rabbi Yehouda ?
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: דַּוְקָא קָאָמַר מָר – רַבִּי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה, אֲבָל רַבִּי יְהוּדָה לָא סָבַר לַהּ כְּרַבִּי? אוֹ דִלְמָא, מִדְּרַבִּי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה, אַף רַבִּי יְהוּדָה סָבַר לַהּ נָמֵי כְּרַבִּי; מִיהוּ אוֹרְחָא דְמִילְּתָא קָתָנֵי – לְמֵימַר דְּתַלְמִיד סָבַר לַהּ כְּרַבֵּיהּ?
Rav Yosef lui répond : oui, je veux dire précisément ce que j'ai dit : Rabbi Yehouda HaNassi se conforme à l'avis de Rabbi Yehouda, mais Rabbi Yehouda ne se conforme pas à l'avis de Rabbi Yehouda HaNassi.
אֲמַר לֵיהּ: אִין, דַּוְקָא קָאָמֵינָא – רַבִּי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה, אֲבָל רַבִּי יְהוּדָה לָא סָבַר לַהּ כְּרַבִּי.
Comme il est enseigné dans une baraïta consignée dans la Sifra : on pourrait penser que Yom Kippour expierait pour ceux qui se repentent et pour ceux qui ne se repentent pas — et cette assertion serait appuyée par l'inférence logique suivante : bien qu'il paraisse que, puisqu'une offrande pour le péché et une offrande de culpabilité expient et que Yom Kippour expie, il devrait s'ensuivre que, de même qu'une offrande pour le péché et une offrande de culpabilité n'expient que pour ceux qui se repentent, Yom Kippour n'expie que pour ceux qui se repentent — cette comparaison est défectueuse. On peut objecter : qu'y a-t-il de notable dans une offrande pour le péché et une offrande de culpabilité ? Elles sont notables en ce qu'elles n'expient pas pour les péchés intentionnels comme pour les péchés commis par inadvertance. Peut-on en dire autant de Yom Kippour, qui expie pour les péchés intentionnels comme pour les péchés commis par inadvertance ?
דְּתַנְיָא: יָכוֹל יְהֵא יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר עַל שָׁבִים וְעַל שֶׁאֵינָן שָׁבִים? וְדִין הוּא – הוֹאִיל וְחַטָּאת וְאָשָׁם מְכַפְּרִין, וְיוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר; מָה חַטָּאת וְאָשָׁם – אֵין מְכַפְּרִין אֶלָּא עַל הַשָּׁבִים, אַף יוֹם הַכִּפּוּרִים – אֵין מְכַפֵּר אֶלָּא עַל הַשָּׁבִים! מָה לְחַטָּאת וְאָשָׁם – שֶׁאֵין מְכַפְּרִין עַל הַמֵּזִיד כַּשּׁוֹגֵג; תֹּאמַר לְיוֹם הַכִּפּוּרִים – שֶׁמְּכַפֵּר עַל הַמֵּזִיד כַּשּׁוֹגֵג?!
La baraïta poursuit : puisqu'il est le cas que l'expiation de Yom Kippour est plus étendue en ce qu'elle expie pour les péchés intentionnels comme pour les péchés commis par inadvertance, il s'ensuit qu'elle devrait expier à la fois pour ceux qui se repentent et pour ceux qui ne se repentent pas. Pour contredire cela, le verset dit : « Cependant, le dixième jour de ce septième mois, c'est Yom Kippour » (Vayikra 23, 27). Le mot « cependant » [akh] sert à diviser et limiter l'expiation de Yom Kippour, en ce qu'elle n'expie que pour ceux qui se repentent.
הוֹאִיל וּמְכַפֵּר עַל הַמֵּזִיד כַּשּׁוֹגֵג, יְכַפֵּר עַל שָׁבִים וְעַל שֶׁאֵינָן שָׁבִים! תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אַךְ״ – חָלַק.
Rav Yosef attribue la baraïta à Rabbi Yehouda : à qui correspond l'avis exprimé par les baraïtot anonymes de la Sifra ? À Rabbi Yehouda. Et il dit : pour ceux qui se repentent, oui, Yom Kippour expie ; pour ceux qui ne se repentent pas, non, Yom Kippour n'expie pas.
סְתָם סִיפְרָא מַנִּי – רַבִּי יְהוּדָה; וְקָאָמַר: שָׁבִים אִין, לֹא שָׁבִים לָא.
La Guemara demande : mais soulevez une contradiction, en opposant une baraïta anonyme de la Sifra — celle qui vient d'être citée — à une autre baraïta anonyme de la Sifra, car dans une autre baraïta il est enseigné : on pourrait penser que Yom Kippour n'expierait que si l'on a jeûné ce jour-là, qu'on l'a proclamé convocation sainte et qu'on n'y a pas accompli de travail. D'où dérive-t-on que, même si l'on n'a pas jeûné ce jour-là, qu'on ne l'a pas proclamé convocation sainte et qu'on y a accompli du travail, il expie quand même ? Le verset dit : « Cependant, le dixième jour de ce septième mois, c'est Yom Kippour » (Vayikra 23, 27). L'accentuation supplémentaire sur « c'est » enseigne que le jour expie en tout cas. Cette baraïta contredit celle citée plus haut, qui affirme clairement que Yom Kippour n'expie que pour ceux qui se repentent.
וְרָמֵי סְתָם סִיפְרָא אַסְּתַם סִיפְרָא – דְּתַנְיָא: יָכוֹל לֹא יְהֵא יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר, אֶלָּא אִם כֵּן הִתְעַנָּה בּוֹ, וּקְרָאוֹ מִקְרָא קֹדֶשׁ, וְלֹא עָשָׂה בּוֹ מְלָאכָה; לֹא הִתְעַנָּה בּוֹ, וְלֹא קְרָאוֹ מִקְרָא קֹדֶשׁ, וְעָשָׂה בּוֹ מְלָאכָה – מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״יוֹם כִּפֻּרִים הוּא״ מִכׇּל מָקוֹם!